jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 1 décembre 2015, La Société A. c/ Madame f. BO.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 1er décembre 2015, n° 14366 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 2015, n° 14366 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-01-14366)) ## Faits et procédure La société A., société anonyme de droit des Îles Vierges britanniques, est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété. Elle tient ce bien d'un acte de vente du 2 août 2005, dont l'auteur avait réuni entre ses mains l'ensemble des parts de la société B. Madame f. BO. est propriétaire de l'appartement du rez-de-jardin depuis un acte du 14 février 1964. Les titres des parties s'articulent autour de deux documents : le cahier des charges du 8 janvier 1949 et son modificatif du 30 mars 1950. Ce dernier accorde à la société B., propriétaire de l'appartement du rez-de-chaussée, la jouissance exclusive, personnelle et perpétuelle d'une cave située dans l'appartement du rez-de-jardin, en contrepartie de la renonciation à la jouissance d'une cave située sous l'escalier. Le propriétaire du rez-de-jardin reçoit en outre l'autorisation d'ouvrir deux fenêtres sur le passage ainsi créé. Par exploit du 28 novembre 2013, la société A. a assigné Madame BO. À titre principal, elle demandait la restitution de la cave du rez-de-jardin, sous astreinte. À titre subsidiaire, elle demandait la restitution de la cave sous l'escalier, la libération du passage, l'obstruction des deux fenêtres et 100 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 5 février 2015, le Tribunal de première instance a débouté la société A. de l'intégralité de ses demandes. Il a retenu, d'une part, que la cave du rez-de-jardin est une partie privative dont le droit d'usage, à caractère viager et incessible, s'est éteint avec la dissolution de la société B. D'autre part, il a qualifié la cave sous l'escalier de partie commune, sur laquelle le droit de jouissance privative est un droit réel perpétuel, mais que son bénéficiaire a expressément abandonné. La société A. a relevé appel. Elle soutenait que le Tribunal avait méconnu le cahier des charges de 1949, qui définit les parties communes et privatives, et que le modificatif de 1950 organise un échange de jouissances. Madame BO. concluait à la confirmation et, à titre subsidiaire, revendiquait la propriété de la cave sous l'escalier, par recueillement de la pleine propriété puis par prescription acquisitive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur la nature et la durée du droit de jouissance cédé sur la cave du rez-de-jardin. Il s'agissait de déterminer si ce droit, qualifié de « perpétuel » par l'acte de 1950, pouvait survivre à la dissolution de la société bénéficiaire et être transmis à ses ayants droit. La seconde concernait le régime de la cave sous l'escalier. Il fallait savoir si le droit de jouissance exclusif attaché à une partie commune la transforme en partie privative, et si la renonciation de son titulaire, actée dans le modificatif de 1950, fait obstacle à toute revendication ultérieure. ## Solution et dispositif **Sur la cave du rez-de-jardin**, la Cour retient qu'il s'agit d'une partie privative dont la jouissance a été cédée, et qualifie le droit cédé de droit d'usage. Elle en tire plusieurs conséquences. Le droit est régi par les articles 510 et suivants du Code civil, qui renvoient aux règles de l'usufruit pour son établissement et s
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