jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 1 décembre 2015, Madame c. GE. et autres c/ Madame i. GE.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 2015, n° 14367 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 2015, n° 14367 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-01-14367)) ## Faits et procédure M. m. GE., de nationalité française, est décédé le 14 février 2012 à la Barbade. Il laissait pour lui succéder ses enfants, Mesdames c. GE., l. GE. et Valérie GE. épouse BO., ainsi que M. Gérard GE. La masse indivise comprenait notamment un immeuble à Sanary-sur-Mer, un immeuble à Abidjan, des comptes à vue et un portefeuille de titres ouverts dans les livres de la banque A. à Monaco. Plusieurs procédures ont été engagées parallèlement. Saisi par Mme i. GE. en décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement du 25 avril 2014, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigné le président de la chambre des notaires. Les consorts GE. ont par ailleurs saisi le Tribunal de première instance d'Abidjan, qui a ordonné la liquidation et le partage des biens successoraux situés en Côte d'Ivoire, confirmé par la Cour d'appel d'Abidjan le 18 avril 2014. Le 8 octobre 2013, les consorts GE. ont assigné Mme i. GE. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ils sollicitaient le partage de la masse successorale selon le droit ivoirien, la désignation d'un notaire chargé de l'état liquidatif et l'autorisation de vendre le portefeuille de titres détenu dans les livres de l'établissement A. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent au regard des articles 83 du Code civil et 3-3° du Code de procédure civile. Il a débouté Mme i. GE. de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et condamné in solidum les consorts GE. aux dépens. Il a estimé que l'article 3-3° présentait un caractère impératif, rendant inapplicable l'article 3-2°. Les consorts GE. ont relevé appel le 19 janvier 2015. Ils soutenaient que les critères de l'article 3 sont alternatifs et non hiérarchisés, et que l'exécution des obligations nées du contrat d'ouverture des comptes en Principauté fonde la compétence monégasque. Mme i. GE. opposait à titre principal l'irrecevabilité de l'appel, au motif que les appelants auraient admis la compétence exclusive du tribunal toulonnais. ## Question de droit La Cour devait successivement trancher deux questions. La première était une question de recevabilité : l'appel est-il irrecevable parce que les consorts GE. auraient reconnu la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de Toulon pour les opérations de compte, liquidation et partage ? La seconde portait sur la compétence internationale des juridictions monégasques. Une action en compte, liquidation et partage relative à une succession non ouverte à Monaco, et portant sur des comptes bancaires ouverts dans cette Principauté, relève-t-elle de l'article 3-2° (obligations nées ou à exécuter dans la Principauté) ou de l'article 3-3° (actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté) du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour relève que l'exception d'irrecevabilité, figurant dans le corps des conclusions de Mme i. GE. sans être reprise au dispositif, est suffisamment précise pour avoir un caractère décisoire. Elle la rejette au fond, car il ne ressort ni du jugement toulonnais ni des conclusions des appelants que ces derniers aient admis la compétence exclusive de cette juridiction. Sur la compétence, la Cour rappelle le texte applicable : > « 2° Des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté ; > 3° Des actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté, jusqu'au partage définitif, s'il s'agit de demandes entre cohéritiers ». Elle y adjoint l'article 83 du Code civil, selon lequel « le lieu où la succession s'ouvre est celui du domicile du défunt ». Elle constate que la succession n'est pas ouverte à Monaco, le domicile du défunt n'y étant pas situé. Elle qualifie ensuite l'action : elle « a pour objet de mettre un terme à l'indivision successorale » et « procède de la transmission de plein droit aux parties de la propriété des comptes » ouverts par le défunt, « et non [...] des obligations contractuelles qui sont issues de la souscription de ces comptes
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