Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14343
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14343 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité comorienne, exerçait l'activité de balayeur. Le 22 avril 2015, la Direction de la Sûreté Publique fut avisée d'une demande d'informations de la Police nationale française concernant un employé d'une société monégasque, qui faisait l'objet d'une instruction du parquet de Nice pour usage d'une fausse pièce d'identité française. Entendu le 8 mai 2015 sous le régime de la garde à vue, l'intéressé déclara avoir obtenu auprès d'une connaissance deux fausses cartes d'identité françaises, la première en 2005, dont la validité expirait fin 2006, et la seconde en 2007. Il reconnut avoir utilisé la première pour obtenir l'autorisation de travailler à Monaco, ce qui lui avait permis d'occuper plusieurs emplois à compter de mars 2006.
Déféré au parquet général, le prévenu fut poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, « à compter de juin 2012 jusqu'au 8 mai 2015 », fait usage « notamment auprès du Service de l'Emploi, d'un faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité et une qualité », en l'espèce une carte d'identité française délivrée le 5 mars 2007 par la préfecture des Hauts-de-Seine. La qualification retenue visait les articles 26 chiffre 3, 27 et 97 du Code pénal.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal correctionnel relaxa le prévenu. Il retint que l'usage de la fausse carte était intervenu antérieurement à la période de prévention, laquelle avait été délimitée en tenant compte des délais de prescription. Le ministère public interjeta appel le 15 juillet 2015. Le prévenu, cité par exploit du 4 septembre 2015, ne comparut ni ne fut représenté ; l'arrêt est rendu par défaut.
Question de droit
La question posée à la cour était de savoir si l'action publique du chef d'usage de faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité ou une qualité pouvait être exercée au titre d'un usage ancien, intervenu en 2006, alors que les poursuites ne furent engagées qu'en mai 2015 et que la prévention visait une période postérieure, courant de juin 2012 au 8 mai 2015.
Plus précisément, deux points étaient soumis à l'appréciation de la cour :
- La nature de l'infraction d'usage de faux, instantanée ou continue, et les conséquences de cette qualification sur le point de départ du délai de prescription ;
- L'incidence de la détention persistante de la fausse pièce sur la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction.
Solution et dispositif
La cour d'appel confirme la relaxe. Elle juge que le délit d'usage de faux est instantané et se prescrit par trois ans à compter du jour où il a été commis, chaque fait positif d'usage renouvelant l'infraction et faisant courir un nouveau délai. Elle précise que le point de départ de ce délai ne peut être reporté au jour de la découverte de l'infraction. Appliquant ces principes à l'espèce, elle constate que le prévenu ne conteste pas avoir fait usage de la fausse pièce « dans le courant de l'année 2006 », et que, à la date des poursuites, le 8 mai 2015, la prescription de ce fait était acquise. Elle relève enfin qu'il ne résulte ni de la procédure ni des débats que le prévenu ait fait usage du document postérieurement à cette date, et spécifiquement entre juin 2012 et le 8 mai 2015.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme le jugement du 7 juillet 2015 ; Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; »
Portée et enseignement pratique
1. La qualification d'infraction instantanée et le fait positif d'usage. L'arrêt repose sur une distinction classique entre infractions instantanées et infractions continues. L'us
Procédure pénale - Usage de faux document administratif - Extinction de l'action publique - Prescription - Point de départ du délai de prescription - Délit instantané - Relaxe C'est à bon droit que le prévenu a été relaxé du chef d'usage de faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité ou une qualité. En effet, s'agissant d'un délit instantané, il se prescrit par trois ans à compter du jour où le délit a été commis, chaque fait positif d'usage renouvelant l'infraction et faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription. Or, en l'espèce, le prévenu est poursuivi pour avoir fait usage d'une fausse carte d'identité française dans le courant de l'année 2006 alors que les poursuites pénales ont été engagées en mai 2015. La prescription de l'action publique était donc acquise. Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2015/000709 ARRÊT DU 7 DECEMBRE 2015 En la cause du : MINISTÈRE PUBLIC ; APPELANT, Contre : s. AL. MI., né le 18 mai 1976 à Mitsamiouli (Comores), d'Ali MI. et de Baraka SA., de nationalité comorienne, balayeur, demeurant X à Nice (06000) ; DÉFAILLANT Prévenu de : USAGE DE FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS INTIMÉ, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 9 novembre 2015 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 7 juillet 2015 ; Vu l'appel interjeté à titre principal par le Ministère public le 15 juillet 2015 ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 6 août 2015 ; Vu la citation suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 septembre 2015 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Virginie ZAND, Conseiller, en son rapport ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Nul pour s. AL. MI. ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement en date du 7 juillet 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir à MONACO, à compter de juin 2012 jusqu'au 8 mai 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- fait usage, notamment auprès du Service de l'Emploi, d'un faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité et une qualité, en l'espèce une carte d'identité française n° 070392200392 délivrée le 5 mars 2007 par la Préfecture des Hauts de Seine » DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3, 27 et 97 du Code pénal ;
- relaxé s. AL. MI. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
- laissé les frais à la charge du Trésor. Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 15 juillet 2015. Considérant les faits suivants : Le 22 avril 2015, la Direction de la Sûreté Publique était avisée d'une demande d'informations émanant de la Police nationale française auprès de la Société Monégasque B. concernant l'un des employés de la société nommé s. AL. MI., lequel ferait l'objet d'une instruction du parquet de Nice relative à l'usage d'une fausse pièce d'identité française. Convoqué par les services de la Sûreté Publique, il était entendu le 8 mai 2015, sous le régime de la garde à vue. Il déclarait être de nationalité comorienne, être arrivé en France dans le courant de l'année 2002, et avoir obtenu d'une connaissance, successivement deux fausses cartes d'identité française, la première en 2005, mentionnant un délai de validité expirant fin 2006, et la seconde en 2007. Il reconnaissait avoir fait usage du premier document, pour obtenir l'autorisation de travailler à Monaco, ce qui lui avait permis d'occuper des emplois successifs depuis le mois de mars 2006. Déféré devant le magistrat de permanence du Parquet Général, s. AL. MI. a comparu suivant procès-verbal de notification du 8 mai 2015 à l'audience du Tribunal correctionnel du 7 juillet 2015 pour avoir : « À MONACO, à compter de juin 2012 jusqu'au 8 mai 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,