[1]Le prévenu qui se fait servir des boissons et aliments au restaurant en sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer commet le délit prévu par les articles 26 et 326 du Code pénal, même s'il prétend avoir agi de bonne foi en suivant un tiers.
[2]La fuite du prévenu du restaurant et sa tentative de se dissimuler lors de l'interpellation constituent des indices suffisants pour établir sa volonté d'échapper au paiement des consommations, contredisant ses affirmations de bonne foi.
[3]Le prévenu qui reçoit un chèque vierge d'un tiers et le laisse en règlement d'une addition, tout en fuyant le restaurant, démontre par ce comportement qu'il avait conscience de l'origine douteuse du chèque et de son incapacité à assurer le paiement.
[4]Le prévenu qui se trouve en possession d'un chèque volé et le remet à un tiers pour établir un paiement, en connaissant l'origine douteuse du chèque, commet le délit de recel prévu par les articles 26, 27, 309, 325, 339 et 340 du Code pénal.
[5]En matière de détermination de la peine, le juge doit tenir compte de la pluralité des délits commis, des circonstances de leur commission et de la personnalité du délinquant, notamment ses antécédents judiciaires révélant une récidive délictuelle.
Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14344
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-07-14344))
## Faits et procédure
Le 27 juillet 2015, k. BE. et un autre individu se font servir un repas et des boissons dans un restaurant pour un montant de 145 euros. Selon les constatations rapportées dans l'arrêt, le comportement des deux hommes attire l'attention du personnel : allers-retours répétés aux toilettes, départ de l'un d'eux au moment où l'addition est présentée. Le second quitte à son tour la salle, puis prend la fuite lorsque le personnel réclame le paiement. Un employé le poursuit et l'interpelle peu après, dissimulé au fond d'une impasse.
Les vérifications effectuées sur l'intéressé révèlent qu'il est porteur d'un chèque vierge tiré sur une banque, au nom d'une personne identifiée dans l'arrêt sous le nom de p. GA. Une seconde formule, établie pour 145 euros, est retrouvée sur la table occupée par les deux individus. L'enquête établit que ces formules proviennent d'un chéquier dérobé lors de son envoi postal à son titulaire, cinq autres formules du même chéquier ayant déjà été présentées à l'encaissement.
Entendu sous le régime de la garde à vue, k. BE. déclare avoir rencontré, quelques heures plus tôt, à la gare de Nice, un individu prénommé « Rhalid » (nom de famille non précisé dans la décision), qui l'aurait invité à passer la nuit dans un palace monégasque. Il soutient que le chèque utilisé pour régler le repas a été rédigé et signé par ce dernier, qui le lui aurait remis pour éviter qu'il se froisse, et qu'il ignorait son caractère volé.
Le Tribunal correctionnel, saisi par la voie du flagrant délit, prononce par jugement du 28 juillet 2015 la relaxe du prévenu. Il retient un doute sur son intention de fuir sans payer, ainsi que sur la provenance des chèques et sur les raisons de leur détention. Le Ministère public interjette appel le 31 juillet 2015. Le prévenu, cité par exploit, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience du 9 novembre 2015 ; la Cour statue par défaut.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si l'élément intentionnel de deux infractions, la grivèlerie d'aliments ou de boissons et le recel de vol, pouvait être caractérisé alors que le prévenu soutenait avoir agi de bonne foi, croyant qu'un tiers réglerait l'addition et ignorant l'origine frauduleuse des chèques.
Plus précisément, deux questions se posaient :
1. La connaissance, par le prévenu, de son impossibilité de payer et son intention de ne pas s'acquitter du prix pouvaient-elles être établies alors qu'il invoquait une invitation spontanée ?
2. La conscience de l'origine douteuse de chèques volés pouvait-elle être déduite des circonstances de leur remise, alors que le prévenu affirmait avoir été trompé par son compagnon ?
## Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement de relaxe. Elle retient que la déclaration du prévenu est « contredite par les éléments de la procédure ». Elle fonde sa décision sur un faisceau d'indices :
- la **fuite** du restaurant, puis la **dissimulation** dans une impasse pour échapper aux personnes réclamant le paiement, comportement qui « suffit à démontrer sa volonté d'échapper au paiement des boissons et aliments consommés » ;
- la connaissance qu'il avait d'un chèque établi et laissé en règlement de l'addition, dont la fuite « vient confirmer [...] la conscience qu'il avait de l'origine douteuse de ce chèque ne permettant pas le paiement » ;
- les circonstances de la remise du second chèque, simultanée à
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 7 décembre 2015, Ministère public c/ k. BE.
Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14344
Le 27 juillet 2015, k. BE. et un autre individu se font servir un repas et des boissons dans un restaurant pour un montant de 145 euros. Selon les constatations rapportées dans l'arrêt, le comportement des deux hommes attire l'attention du personnel : allers-retours répétés aux toilettes, départ de l'un d'eux au moment où l'addition est présentée. Le second quitte à son tour la salle, puis prend la fuite lorsque le personnel réclame le paiement. Un employé le poursuit et l'interpelle peu après, dissimulé au fond d'une impasse.
Les vérifications effectuées sur l'intéressé révèlent qu'il est porteur d'un chèque vierge tiré sur une banque, au nom d'une personne identifiée dans l'arrêt sous le nom de p. GA. Une seconde formule, établie pour 145 euros, est retrouvée sur la table occupée par les deux individus. L'enquête établit que ces formules proviennent d'un chéquier dérobé lors de son envoi postal à son titulaire, cinq autres formules du même chéquier ayant déjà été présentées à l'encaissement.
Entendu sous le régime de la garde à vue, k. BE. déclare avoir rencontré, quelques heures plus tôt, à la gare de Nice, un individu prénommé « Rhalid » (nom de famille non précisé dans la décision), qui l'aurait invité à passer la nuit dans un palace monégasque. Il soutient que le chèque utilisé pour régler le repas a été rédigé et signé par ce dernier, qui le lui aurait remis pour éviter qu'il se froisse, et qu'il ignorait son caractère volé.
Le Tribunal correctionnel, saisi par la voie du flagrant délit, prononce par jugement du 28 juillet 2015 la relaxe du prévenu. Il retient un doute sur son intention de fuir sans payer, ainsi que sur la provenance des chèques et sur les raisons de leur détention. Le Ministère public interjette appel le 31 juillet 2015. Le prévenu, cité par exploit, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience du 9 novembre 2015 ; la Cour statue par défaut.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'élément intentionnel de deux infractions, la grivèlerie d'aliments ou de boissons et le recel de vol, pouvait être caractérisé alors que le prévenu soutenait avoir agi de bonne foi, croyant qu'un tiers réglerait l'addition et ignorant l'origine frauduleuse des chèques.
Plus précisément, deux questions se posaient :
La connaissance, par le prévenu, de son impossibilité de payer et son intention de ne pas s'acquitter du prix pouvaient-elles être établies alors qu'il invoquait une invitation spontanée ?
La conscience de l'origine douteuse de chèques volés pouvait-elle être déduite des circonstances de leur remise, alors que le prévenu affirmait avoir été trompé par son compagnon ?
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement de relaxe. Elle retient que la déclaration du prévenu est « contredite par les éléments de la procédure ». Elle fonde sa décision sur un faisceau d'indices :
la fuite du restaurant, puis la dissimulation dans une impasse pour échapper aux personnes réclamant le paiement, comportement qui « suffit à démontrer sa volonté d'échapper au paiement des boissons et aliments consommés » ;
la connaissance qu'il avait d'un chèque établi et laissé en règlement de l'addition, dont la fuite « vient confirmer [...] la conscience qu'il avait de l'origine douteuse de ce chèque ne permettant pas le paiement » ;
les circonstances de la remise du second chèque, simultanée à
Grivèlerie d'aliments ou de boissons - Paiement dans un restaurant avec un chèque volé - Fuite - Conscience de l'origine douteuse du chèque - Condamnation
Recel de vol - Chèque volé - Conscience de l'origine douteuse - Auteur et circonstances de la remise du chèque - Condamnation
Il est établi que le prévenu, en compagnie d'un autre individu, s'est fait servir un repas et des boissons dans un restaurant alors qu'il se savait être dans l'impossibilité de payer. C'est sans convaincre qu'il affirme qu'il était de bonne foi et pensait que ledit individu, rencontré quelques heures plus tôt, avait les moyens de l'inviter. En effet, cette affirmation est contredite par les circonstances de son interpellation, intervenue alors qu'il avait pris la fuite du restaurant et s'était dissimulé au fond d'une impasse, tentant d'échapper à ses poursuivants qui voulaient obtenir le paiement de ses consommations. En outre, cette fuite démontre qu'il avait conscience de l'origine douteuse du chèque que l'individu avait laissé sur la table et savait parfaitement qu'il ne permettrait pas de régler l'addition. Il convient donc, par infirmation du jugement, de retenir sa culpabilité du chef de grivèlerie de boissons ou d'aliments.
De même, s'agissant du second chèque retrouvé en sa possession, provenant du même chéquier volé, il n'a pu qu'avoir conscience de son origine douteuse eu égard à l'auteur et aux circonstances de sa remise, à savoir un individu rencontré quelques heures auparavant en gare de Nice qui, apprenant ses pertes au sein de l'établissement A., aurait décidé, par pur altruisme, de le prendre en charge en l'invitant à passer la nuit dans un palace à Monaco. En conséquence, sa relaxe du chef de recel de vol sera infirmée.
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2015/001255
ARRÊT DU 7 DECEMBRE 2015
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT,
Contre :
k. BE., né le 26 octobre 1994 à Digne-les-Bains (04), de Abdelak et de Simone KH., de nationalité française, sans emploi, demeurant X1 à Digne-les-Bains (04000) ;
DÉFAILLANT
Prévenu de :
GRIVELERIE DE BOISSONS OU D'ALIMENTS
RECEL DE VOL
INTIMÉ,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 9 novembre 2015 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 28 juillet 2015 ;
Vu l'appel interjeté à titre principal par le Ministère public le 31 juillet 2015 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 13 août 2015 ;
Vu la citation suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 septembre 2015 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Virginie ZAND, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire, lequel n'a pas de mandat de représentation pour k. BE. ;
Nul pour k. BE., prévenu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement en date du 28 juillet 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, le 27 juillet 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sachant qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer, fait servir des boissons ou des aliments qu'il aura consommés, pour un montant de 145 euros au préjudice de l'établissement B. »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 326 du Code pénal ;
« Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment recelé deux formules de chèques, qu'il savait provenir d'un délit, en l'espèce un vol commis au préjudice de GA. p. »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309, 325, 339 et 340 du Code pénal ;
relaxé k. BE. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
laissé les frais à la charge du Trésor.
Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 31 juillet 2015.
Considérant les faits suivants :
Le 28 juillet 2015 à 00h30, l'Unité Spécialisée d'Intervention procédait à l'interpellation d'un individu découvert caché dans une impasse à proximité de l'établissement D., après avoir été poursuivi par un employé du restaurant « B. », dans lequel, en compagnie d'un autre individu, il s'était fait servir boissons et nourriture pour un montant de 145 euros.
Identifié comme étant k. BE., il était trouvé porteur d'un chèque vierge de la banque E. au nom de p. GA., demeurant à Meudon (92).
Les employés et le responsable du restaurant ont indiqué avoir eu leur attention attirée par le comportement étrange des deux individus, consistant à se rendre de façon répétée aux toilettes, l'un d'entre eux quittant le restaurant lorsque l'addition leur a été présentée.
Le départ du deuxième individu, trente minutes après, les a conduits à intervenir auprès de lui pour obtenir paiement de l'addition, lequel a déclaré aller chercher son ami, avant de prendre la fuite.
Une seconde formule de chèque au nom de p. GA., établie pour un montant de 145 euros à Monaco le 27 juillet 2015, a finalement été retrouvée sur la table qu'ils ont occupée.
L'enquête a permis de révéler que les chèques retrouvés étaient compris dans un chéquier, volé à l'occasion de son envoi par la poste au titulaire du compte postérieurement à son déménagement, cinq autres formules de chèques ayant déjà été présentées à l'encaissement depuis le 10 juillet 2015.
Entendu sous le régime de la garde à vue, k. BE. a indiqué avoir fait la connaissance du prénommé « Rhalid » quelques heures plus tôt le 27 juillet 2015 aux alentours de 21 heures à la gare de Nice, alors qu'il venait de perdre son argent au sein de l'établissement A. et qu'il n'avait pas d'endroit où dormir.
Sur invitation de « Rhalid », ils se sont rendus en train à Monaco, où celui-ci a déclaré disposer d'une chambre dans un palace, puis au restaurant.
Il a précisé que le chèque laissé en règlement de leur repas avait été rédigé et signé par « Rhalid », expliquant que ce dernier lui avait remis le chèque vierge pour éviter qu'il se froisse dans sa poche, déclarant ignorer qu'il s'agissait de chèques volés et avoir été trompé par « Rhalid ».
k. BE. a été placé sous mandat d'arrêt le 28 juillet 2015 et a comparu à l'audience du Tribunal correctionnel du même jour, selon la procédure de flagrant délit pour avoir :
« À Monaco, le 27 juillet 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sachant qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer, fait servir des boissons ou des aliments qu'il aura consommés, pour un montant de 145 euros au préjudice de l'Etablissement B.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 326 du Code Pénal ;
Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment recelé deux formules de chèques, qu'il savait provenir d'un délit, en l'espèce un vol commis au préjudice de GA. p.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309, 325, 339 et 340 du Code Pénal » ;
À l'audience, k. BE. a maintenu ses précédentes déclarations, indiquant avoir pris peur en raison de ses antécédents judiciaires, lorsque les employés du restaurant ont mentionné faire appel à la police et être disposé à rembourser.
En effet figurent à son casier judiciaire français, 12 mentions pour des faits de vols aggravés, violences, outrage, rébellion, abus de confiance, infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par jugement du 28 juillet 2015, le Tribunal a prononcé la relaxe de k. BE..
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu l'existence d'un doute sur son intention de fuir sans régler la note, ainsi que sur la provenance des chèques volés et sur la raison pour laquelle il s'est retrouvé en leur possession.
Appel du jugement a été interjeté par le Ministère public le 31 juillet 2015.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le prévenu n'était ni présent, ni représenté.
Le Ministère public a requis l'infirmation du jugement et la condamnation de k. BE., à la peine de 15 jours d'emprisonnement.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure que k. BE. n'a pas contesté qu'il se savait être dans l'impossibilité de payer le repas et les boissons qu'ils se sont fait servir, avec un autre individu, au restaurant « B. », ce que sa fouille à corps a d'ailleurs confirmé ;
Attendu que sa déclaration, selon laquelle il aurait suivi de bonne foi l'individu qu'il a rencontré quelques heures auparavant, pensant qu'il avait les moyens de l'inviter au restaurant, est contredite par les éléments de la procédure ;
Attendu qu'il convient en premier lieu de retenir les circonstances de son interpellation, intervenue alors que tentant d'échapper à ses poursuivants qui l'avaient sollicité pour obtenir paiement des consommations, il s'est dissimulé au fond d'une impasse ;
Attendu que ce comportement suffit à démontrer sa volonté d'échapper au paiement des boissons et aliments consommés ;
Attendu que sa fuite du restaurant, alors que de son propre aveu, il savait qu'un chèque avait été établi et laissé en règlement de l'addition, vient confirmer, contrairement à ses affirmations, la conscience qu'il avait de l'origine douteuse de ce chèque ne permettant pas le paiement des consommations ;
Attendu que ses déclarations concernant le chèque dont il a été trouvé porteur, tenant à l'auteur de sa remise, au moment où elle est intervenue, simultanément à l'établissement du premier chèque, et aux explications de cette remise, établissent qu'il a également pu se convaincre de son origine douteuse ;
Attendu qu'il convient enfin de tenir compte de ses déclarations fantaisistes sur les circonstances de sa rencontre quelques heures auparavant, à la gare de Nice, avec un inconnu qui apprenant ses déconvenues au sein de l'établissement A., aurait dans un esprit de pur altruisme, décidé de le prendre en charge en l'invitant à passer la nuit dans un palace à Monaco ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que c'est en toute connaissance de cause que k. BE. s'est fait servir des boissons ou des aliments qu'il a consommés sachant qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer et qu'il a recelé une formule de chèque, qu'il savait provenir d'un vol commis en l'espèce au préjudice de p. GA. ;
Attendu qu'il doit être déclaré coupable des faits reprochés ;
Attendu que le jugement qui a prononcé sa relaxe sera en conséquence infirmé ;
Attendu qu'en répression, et tenant compte de la pluralité des délits, des circonstances de leur commission, mais aussi de la personnalité de leur auteur qui multiplie les agissements délictueux comme le démontre son casier judiciaire français, une peine de quinze jours d'emprisonnement sera prononcée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et par défaut,
Reçoit le Ministère public en son appel ;
Le déclare bien fondé ;
Infirme le jugement du 28 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare coupable k. BE. du délit de grivèlerie de boissons ou d'aliments et de recel de vol ;
Le condamne en répression à la peine de quinze jours d'emprisonnement ;
Le condamne aux frais du présent arrêt ;
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le neuf novembre deux mille quinze, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du sept décembre deux mille quinze par Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2015/001255 — Décision commentée