jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 décembre 2015, Ministère public c/ k. BE.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14344 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-07-14344)) ## Faits et procédure Le 27 juillet 2015, k. BE. et un autre individu se font servir un repas et des boissons dans un restaurant pour un montant de 145 euros. Selon les constatations rapportées dans l'arrêt, le comportement des deux hommes attire l'attention du personnel : allers-retours répétés aux toilettes, départ de l'un d'eux au moment où l'addition est présentée. Le second quitte à son tour la salle, puis prend la fuite lorsque le personnel réclame le paiement. Un employé le poursuit et l'interpelle peu après, dissimulé au fond d'une impasse. Les vérifications effectuées sur l'intéressé révèlent qu'il est porteur d'un chèque vierge tiré sur une banque, au nom d'une personne identifiée dans l'arrêt sous le nom de p. GA. Une seconde formule, établie pour 145 euros, est retrouvée sur la table occupée par les deux individus. L'enquête établit que ces formules proviennent d'un chéquier dérobé lors de son envoi postal à son titulaire, cinq autres formules du même chéquier ayant déjà été présentées à l'encaissement. Entendu sous le régime de la garde à vue, k. BE. déclare avoir rencontré, quelques heures plus tôt, à la gare de Nice, un individu prénommé « Rhalid » (nom de famille non précisé dans la décision), qui l'aurait invité à passer la nuit dans un palace monégasque. Il soutient que le chèque utilisé pour régler le repas a été rédigé et signé par ce dernier, qui le lui aurait remis pour éviter qu'il se froisse, et qu'il ignorait son caractère volé. Le Tribunal correctionnel, saisi par la voie du flagrant délit, prononce par jugement du 28 juillet 2015 la relaxe du prévenu. Il retient un doute sur son intention de fuir sans payer, ainsi que sur la provenance des chèques et sur les raisons de leur détention. Le Ministère public interjette appel le 31 juillet 2015. Le prévenu, cité par exploit, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience du 9 novembre 2015 ; la Cour statue par défaut. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'élément intentionnel de deux infractions, la grivèlerie d'aliments ou de boissons et le recel de vol, pouvait être caractérisé alors que le prévenu soutenait avoir agi de bonne foi, croyant qu'un tiers réglerait l'addition et ignorant l'origine frauduleuse des chèques. Plus précisément, deux questions se posaient : 1. La connaissance, par le prévenu, de son impossibilité de payer et son intention de ne pas s'acquitter du prix pouvaient-elles être établies alors qu'il invoquait une invitation spontanée ? 2. La conscience de l'origine douteuse de chèques volés pouvait-elle être déduite des circonstances de leur remise, alors que le prévenu affirmait avoir été trompé par son compagnon ? ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement de relaxe. Elle retient que la déclaration du prévenu est « contredite par les éléments de la procédure ». Elle fonde sa décision sur un faisceau d'indices : - la **fuite** du restaurant, puis la **dissimulation** dans une impasse pour échapper aux personnes réclamant le paiement, comportement qui « suffit à démontrer sa volonté d'échapper au paiement des boissons et aliments consommés » ; - la connaissance qu'il avait d'un chèque établi et laissé en règlement de l'addition, dont la fuite « vient confirmer [...] la conscience qu'il avait de l'origine douteuse de ce chèque ne permettant pas le paiement » ; - les circonstances de la remise du second chèque, simultanée à
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