# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14373
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14373 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14373))
## Faits et procédure
Une infirmière employée par l'établissement public de droit monégasque L., dont l'assureur-loi est la compagnie B., a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2012, régulièrement pris en charge. Elle a ensuite déclaré, sur le fondement d'un certificat médical du 1er août 2013, une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, à savoir un syndrome du canal carpien de la main gauche. La prise en charge de cette maladie a été contestée par l'assureur.
Un expert judiciaire, le professeur DE PERETTI, a déposé son rapport le 22 janvier 2014. Il concluait à l'indépendance des deux épisodes pathologiques, fixait trois périodes d'incapacité temporaire totale (ITT), une reprise du travail et une consolidation au 20 août 2013 avec séquelles, et écartait l'imputabilité au travail des soins postérieurs à cette date.
Après une ordonnance de non-conciliation du 7 avril 2014, la salariée a assigné le 3 septembre 2014 la compagnie d'assurances et l'employeur devant le Tribunal de première instance, aux fins de désignation d'un nouvel expert. Par jugement du 19 février 2015, ce tribunal a mis hors de cause l'établissement employeur, rejeté la demande de nouvelle expertise, fixé les périodes d'ITT et la consolidation, et jugé que le syndrome du canal carpien gauche déclaré le 1er août 2013 constituait une maladie professionnelle devant être prise en charge.
La compagnie B. et l'établissement L. ont interjeté appel le 5 mars 2015. Leur appel était limité au chef relatif à la qualification de maladie professionnelle, les autres dispositions du jugement n'étant pas contestées. Ils soutenaient que le délai de déclaration de trois mois n'avait pas été respecté et que la présomption d'imputabilité ne pouvait jouer, l'employeur n'étant responsable que trente jours après la cessation d'activité. L'intimée concluait à la confirmation du jugement.
## Question de droit
La question posée à la Cour d'appel pouvait être formulée ainsi : à quelles conditions une affection figurant au tableau n° 57 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 bénéficie-t-elle de la présomption d'imputabilité au travail, lorsque se pose la question du respect du délai de prise en charge par l'employeur (article 3, alinéa 1er) et du délai de déclaration de la maladie (article 5, alinéa 1er) ?
Ce problème se décompose en trois temps que l'arrêt suit dans cet ordre : la qualité d'employée habituellement occupée aux travaux correspondants, le délai de prise en charge, puis le délai de déclaration.
## Solution et dispositif
La Cour retient d'abord que la salariée était habituellement occupée aux travaux correspondants. Elle relève que la description des gestes figurant dans l'avis du médecin de l'Office de la Médecine du Travail, consistant en des mouvements répétés d'extension du poignet et de préhension lors du nettoyage manuel d'endoscopes, est corroborée par les pièces et photographies produites en cause d'appel. Elle rappelle que
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 15 décembre 2015, La compagnie B. c/ Madame p. PE.
Accident du travail - Présomption d'imputabilité (oui) - Assureur-loi - Délai de prise en charge - Délai de déclaration
Les premiers juges ont à bon droit relevé, que les deux épisodes pathologiques sont indépendants l'un de l'autre, l'accident du travail du 30 juillet 2012 ayant entraîné trois périodes d'ITT et la consolidation de l'état de p. PE. étant intervenue le 20 août 2013 avec séquelles à déterminer par expertise. S'agissant de la maladie professionnelle déclarée le 1er août 2013, il résulte des dispositions d'ordre public de la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail que sont considérées comme des maladies professionnelles les affections aiguës ou chroniques se trouvant mentionnées dans des tableaux annexés à la loi, lorsque celles-ci atteignent des employés habituellement occupés aux travaux correspondants, l'employeur demeurant responsable de la maladie professionnelle correspondant à cette occupation durant un délai spécifiquement énoncé lorsque l'ouvrier quitte une des exploitations assujetties à la loi. À l'effet de déterminer si p. PE. peut bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie invoquée, en l'occurrence un syndrome du canal carpien de la main gauche, il convient en premier lieu de vérifier si cette employée était habituellement occupée aux travaux correspondants avant de s'assurer que les délais de déclaration et de prise en charge ont été respectés. Il résulte des circonstances et des avis médicaux objectifs reposant sur les constatations cliniques effectuées par les praticiens que la présomption d'imputabilité au travail de cette pathologie doit s'appliquer.
Sur les délais de prise en charge et de déclaration qu'il résulte en premier lieu de l'article 3 alinéa 1 de la loi n° 444 précitée que « lorsqu'un ouvrier quitte une des exploitations assujetties à la présente loi, son employeur demeure responsable des maladies professionnelles correspondant à cette exploitation, qui peuvent atteindre cet ouvrier durant le délai spécifiquement fixé au tableau mentionné à l'article précédent, pour chacune de ces affections ». Si l'assureur-loi prétend que le délai de prise en charge est largement dépassé puisque p. PE. avait cessé son travail depuis le 12 avril 2013, c'est-à-dire au-delà de la période de 30 jours prévue par la loi, force est de relever que cette salariée n'avait nullement quitté une des exploitations assujetties à la loi, ni son emploi de façon définitive, mais se trouvait simplement en arrêt de travail temporaire pour raisons médicales, les pièces versées aux débats révélant qu'elle a ensuite repris son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant de subir une opération chirurgicale et de bénéficier d'un aménagement de poste pour le compte du même employeur.
S'agissant du délai de déclaration de la maladie professionnelle, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 alinéa 1 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 que « Toute maladie professionnelle dont la victime demande réparation en vertu de la présente loi doit être, par ses soins, déclarée dans les trois mois qui suivront la cessation de travail, au commissaire de police du quartier où s'exerce l'industrie, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé ». Si l'électromyogramme daté du 26 mars 2012 évoquait déjà l'existence d'un syndrome du canal carpien bilatéral d'intensité modérée, l'expert judiciaire DE PERETTI observe légitimement que cette pathologie n'a été révélée avec certitude qu'ultérieurement, c'est-à-dire avec l'électromyogramme du 25 juin 2013. Le délai de trois mois mentionné par l'article 5 de la loi n°444 susvisé court à compter de la date de reconnaissance objective de la maladie professionnelle de l'employé, en sorte qu'aucune forclusion légale ne peut être opposée, p. PE. ayant déclaré cette maladie professionnelle à compter du 1er août 2013, en l'état des avis exprimés à cette date par les Docteurs LASCAR et FAUDEUX. En définitive, les premiers juges ont à bon droit estimé que le syndrome du canal carpien gauche dont souffre p. PE., déclaré le 1er août 2013, constitue une maladie professionnelle figurant dans le tableau n° 57 C de la loi n° 444 du 16 mai 1946 et doit être pris en charge par l'assureur-loi sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2015
En la cause de :
La compagnie d'Assurances dénommée B., société anonyme de droit français, inscrite au RCS de Lyon sous le n° X, dont le siège social est sis X1, 69439 LYON Cedex 03, agissant poursuites et diligences de son Président Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et dont l'agent responsable en Principauté de Monaco est le Cabinet D. SAM, inscrit au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis X2 à Monaco, représenté par son Président Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur-loi de l'établissement public de droit monégasque L, employeur de Madame p. PE. née RO. ;
L'établissement public de droit monégasque L., dont le siège social est sis X1 à Monaco, pris en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
Madame p. PE. née RO., le 28 novembre 1958 à Valence (France), de nationalité française et suisse, exerçant la profession d'infirmière, demeurant «  X », X à Monaco ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 février 2015 (R.3513) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 mars 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000103) ;
Vu les conclusions déposées les 16 juin et 27 octobre 2015 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de Madame p. PE. née RO. ;
Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2015 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme B. et de l'établissement public de droit monégasque L ;
À l'audience du 10 novembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société anonyme B. et l'établissement public de droit monégasque L à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 19 février 2015.
Considérant les faits suivants :
Employée par l'établissement public de droit monégasque L dont l'assureur-loi est la compagnie B., p. PE. a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2012 régulièrement pris en charge, puis a déclaré, sur le fondement d'un certificat médical établi le 1er août 2013, une maladie professionnelle n°57 dont la prise en charge a été contestée.
Le professeur DE PERETTI, désigné en qualité d'expert par le juge chargé des accidents du travail, a déposé un rapport le 22 janvier 2014 aux termes duquel il a conclu que l'accident du travail du 30 juillet 2012 avait entraîné une ténosynovite de la première colonne de la main gauche chez une patiente gauchère. Il a par ailleurs conclu que les soins et arrêts postérieurs au 20 août 2013 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 30 juillet 2012 et que les troubles dont souffre p. PE. ne résultent pas d'un effort réalisé le 1er août 2013 au cours de son travail et ne sont pas la conséquence d'une action lente et répétée et qu'il s'agit d'un état pathologique évoluant pour son propre compte.
L'expert en a déduit que :
les deux épisodes pathologiques présentés par la victime sont totalement indépendants,
l'accident du travail du 30 juillet 2012 a entraîné trois périodes d'ITT, du 30 juillet 2012 au 19 août 2012, du 22 octobre 2012 au 29 octobre 2012 et du 12 avril 2013 au 20 août 2013,
la reprise du travail est fixée au 20 août 2013,
au-delà de cette date, la patiente est en arrêt maladie pour une autre pathologie que celle de l'accident du travail du 30 juillet 2012 et elle peut être considérée comme consolidée avec des séquelles au 20 août 2013.
En suite d'une ordonnance de non-conciliation du 7 avril 2014 p. PE. a fait assigner le 3 septembre 2014 la compagnie d'assurances et son employeur devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'effet d'obtenir la désignation d'un nouvel expert avec la même mission que précédemment.
Suivant jugement du 19 février 2015, le Tribunal de première instance a mis hors de cause l'établissement public de droit monégasque L et a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par p. PE..
Les premiers juges ont par ailleurs dit que :
l'accident du travail du 30 juillet 2012 a entraîné trois périodes d'ITT : du 30 juillet 2012 au 19 août 2012, du 22 octobre 2012 au 6 janvier 2013, du 12 avril 2000 13 au 20 août 2013,
la consolidation de l'état de p. PE. à la suite de l'accident du travail est intervenue le 20 août 2013 avec séquelles à déterminer par expertise,
le syndrome du canal carpien gauche déclaré le 1er août 2013 constitue une maladie professionnelle.
L'affaire a par ailleurs été renvoyée devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra.
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé :
sur l'accident du travail du 30 juillet 2012 :
qu'il n'y a pas lieu d'avoir recours à une expertise judiciaire pour modifier utilement les périodes d'ITT retenues par l'expert,
que le tribunal dispose de suffisamment d'éléments d'information pour modifier le terme de la seconde période d'ITT.
sur la maladie professionnelle déclarée le 1er août 2013 :
que les pièces produites par p. PE. contredisent utilement l'appréciation de l'expert judiciaire et permettent d'établir l'existence d'un syndrome du canal carpien bilatéral d'intensité modérée en sorte que la présomption d'imputabilité au travail de cette maladie doit s'appliquer et qu'une telle symptomatologie déclarée le 1er août 2013 constitue bien une maladie professionnelle devant être prise en charge par l'assureur-loi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Attendu que suivant exploit du 5 mars 2015, la compagnie B. et l'établissement public de droit monégasque L. ont régulièrement interjeté appel du jugement susvisé du 19 février 2015 à l'effet de voir la Cour :
« - Accueillir la Compagnie d'Assurances B. et l'établissement public de droit monégasque L en leur exploit d'appel et assignation comme recevable en la forme,
Au fond,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 19 février 2015 en ce qu'il a dit que l'accident du travail du 30 juillet 2012 a entraîné trois périodes d'ITT :
du 30 juillet 2012 au 19 août 2012,
du 22 octobre 2012 au 6 janvier 2013,
du 12 avril 2013 au 20 août 2013,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 19 février 2015 en ce qu'il a dit que la consolidation de l'état de Madame p. PE. à la suite de l'accident du travail du 30 juillet 2012 est intervenir le 20 août 2013 avec séquelles à déterminer par expertise,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 19 février 2015 en ce qu'il a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 19 février 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par Madame p. PE.,
En revanche,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 19 février 2015 en ce qu'il a dit que le syndrome du canal carpien gauche déclaré le 1er août 2013 constitue une maladie professionnelle,
Statuant à nouveau,
Constater que ce syndrome du canal carpien gauche de Madame p. PE. n'a pas été déclaré dans les délais prescrits par les dispositions de l'article 5 de la Loi n° 444 du 16 mai 1946,
Constater également que la présomption d'imputabilité édictée par l'article 3 de la loi n° 444 du 16 mai 1946, concernant ce syndrome du canal carpien déclaré le 1er août 2013 et figurant au table 57 C de ladite loi ne peut s'appliquer,
Par voie de conséquence, dire et juger, avec toutes conséquences de droit, que le syndrome du canal carpien gauche dont souffre Madame p. PE. ne constitue pas une maladie professionnelle et ne doit donc pas être pris en charge à ce titre par l'assureur-loi,
Condamner Madame p. PE. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Au soutien de ce recours, l'assureur-loi et l'employeur responsable estiment que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le syndrome du canal carpien gauche déclaré le 1er août 2013 constitue une maladie professionnelle au motif que dans le cadre d'un électromyogramme pratiqué le 26 mars 2012 par le docteur BARALL, il avait été constaté pour la première fois l'existence de ce syndrome, alors même que ce syndrome apparaissait bilatéral et non pas simplement à gauche et qu'il concernait donc les deux mains de p. PE..
Ils observent que les premiers juges ont à tort omis de prendre en considération les observations du Docteur BORGIA dans leur décision déférée, alors que ces observations mettaient en évidence des lésions dégénératives, alors que l'expert judiciaire n'a pas eu connaissance de l'examen médical produit par p. PE. et qu'un complément d'expertise aurait dû être ordonné s'agissant de l'électromyogramme du 26 mars 2012 dont l'interprétation ne pouvait être réalisée que par un médecin.
Les appelants font encore grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'en l'état de cet EMG constatant pour la première fois l'existence d'un syndrome du canal carpien, celui-ci constituait une maladie professionnelle devant être prise en charge par l'assureur-loi sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Les appelants font valoir qu'au 1er août 2013, date de déclaration de cette maladie professionnelle, p. PE. était en arrêt de travail depuis trois mois et 20 jours, en sorte que les dispositions de l'article 5 de la loi n° 444 n'ont pas été respectées. Par ailleurs, en présence d'un tel syndrome du canal carpien, l'employeur ne reste responsable de la survenue de cette maladie professionnelle que durant 30 jours après que la victime ait cessé son activité au sens des dispositions de l'article 3 de la loi n° 444 en sorte que le Tribunal aurait dû relever que p. PE. avait cessé son travail depuis le 12 avril 2013 c'est-à-dire depuis 110 jours et donc au-delà du délai légal de 30 jours édicté par la loi susvisée.
Les appelants entendent par ailleurs voir confirmer la mise hors de cause de l'employeur décidée par les premiers juges en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 636.
Ils observent enfin qu'ils ne contestent pas les trois périodes d'ITT retenues par le Tribunal et entendent voir confirmer également le jugement déféré sur ce point comme sur la date de consolidation fixée au 20 août 2013 et en ce qui concerne le rejet de la demande de nouvelle expertise formée par la victime.
p. PE., intimée, entend pour sa part voir débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle soutient notamment que :
sa maladie professionnelle est apparue à la suite de la reproduction pendant plusieurs années de gestes identiques consistant à prélever et instiller du liquide dans des gaines et à verser des bidons de plusieurs litres d'eau 8 à 20 fois par jour,
les troubles dont elle souffre correspondent bien à la classification établie par le tableau n°57 correspondant aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail dans la section concernant le poignet, la main et le doigt, de la loi n° 446 du 16 mai 1946,
le docteur LASCAR a déclaré le 1er août 2013 que le syndrome du canal carpien gauche entrait dans le cadre d'une maladie professionnelle, ce que le docteur FAUDEUX de l'Office de la Médecine du Travail a confirmé le même jour,
le praticien de l'Office de la Médecine du Travail a même renouvelé cette analyse dans un certificat médical ultérieur du 29 septembre 2014 aux termes duquel il précise que le syndrome du canal carpien été masqué par une ténosynovite du pouce opéré le 12 avril 2013 et a provoqué de nouvelles souffrances nécessitant une intervention le 22 juillet 2013,
enfin, le Docteur Tristan LASCAR confirme dans un certificat médical du 1er février 2014 que le syndrome du canal carpien gauche dont elle souffre peut entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle au titre du tableau n°57,
s'agissant du délai d'un mois visé par l'article 3 de la loi n° 444 du 16 mai 1946, l'appelant interprète de façon erronée la loi dès lors qu'elle n'a jamais quitté son emploi et n'a jamais cessé de manière définitive de travailler pour son employeur, ayant au contraire simplement été en arrêt de travail temporaire pour des raisons médicales avant de reprendre ultérieurement un poste aménagé,
s'agissant du délai de trois mois courant après la cessation d'activité, prescrit par l'article 5 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 et imposé pour la déclaration de la maladie professionnelle, l'appelant fait également une interprétation erronée de la loi dans la mesure où le syndrome du canal carpien n'a été reconnu comme maladie professionnelle que le 1er août 2013 en sorte que les délais n'étaient pas écoulés le jour de sa déclaration.
le docteur BORGIA n'a eu connaissance de son dossier qu'après avoir remplacé le docteur MARQUET, médecin-conseil de la compagnie d'assurances B. le 18 septembre 2013 en sorte qu'il n'a pas pu, contrairement à ce qu'il déclare, recueillir les confidences et les doléances de celle-ci après son accident du travail, ni n'a au demeurant tenu compte de l'électromyogramme pratiqué le 26 mars 2012 qui avait pourtant révélé l'existence du syndrome du canal carpien,
lors de l'expertise pratiquée le 22 janvier 2014 par l'expert DE PERETTI, aucun document n'a pu être communiqué à l'expert concernant l'électromyogramme pratiqué par le docteur BARRAL le 26 mars 2012, en sorte que ce technicien n'a pas pu avoir connaissance de la préexistence de ce syndrome par rapport à l'accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel interjeté par la compagnie B. et l'établissement public de droit monégasque L a été régulièrement formé et doit être déclaré recevable, étant observé que l'employeur est légalement subrogé par l'assureur-loi responsable et a été régulièrement mis hors de cause par la décision entreprise qui sera confirmée de ce chef ;
Que cet appel parte in qua ne tend à remettre en cause la décision rendue le 19 février 2015 par le Tribunal de première instance qu'en ce que cette juridiction a dit que le syndrome du canal carpien gauche déclaré le 1er août 2013 constitue une maladie professionnelle, le surplus des dispositions du jugement déféré étant définitif ;
Attendu qu'il en résulte, ce que les premiers juges ont à bon droit relevé, que les deux épisodes pathologiques sont indépendants l'un de l'autre, l'accident du travail du 30 juillet 2012 ayant entraîné trois périodes d'ITT et la consolidation de l'état de p. PE. étant intervenue le 20 août 2013 avec séquelles à déterminer par expertise ;
Que s'agissant de la maladie professionnelle déclarée le 1er août 2013, il résulte des dispositions d'ordre public de la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail que sont considérées comme des maladies professionnelles les affections aiguës ou chroniques se trouvant mentionnées dans des tableaux annexés à la loi, lorsque celles-ci atteignent des employés habituellement occupés aux travaux correspondants, l'employeur demeurant responsable de la maladie professionnelle correspondant à cette occupation durant un délai spécifiquement énoncé lorsque l'ouvrier quitte une des exploitations assujetties à la loi ;
Attendu qu'à l'effet de déterminer si p. PE. peut bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie invoquée, en l'occurrence un syndrome du canal carpien de la main gauche, il convient en premier lieu de vérifier si cette employée était habituellement occupée aux travaux correspondants avant de s'assurer que les délais de déclaration et de prise en charge ont été respectés ;
Attendu que le travail de p. PE. consiste, selon l'avis exprimé le 1er août 2013 par le médecin de l'Office de la Médecine du Travail, à effectuer la désinfection des endoscopes avec la répétition de mouvements d'extension du poignet et de préhension de la main lors du nettoyage manuel des outils, ces mouvements étant répétés depuis des années par cette infirmière gauchère ;
Que les pièces et photographies produites en cause d'appel corroborent la description des gestes récurrents pratiqués par p. PE. avec sa main gauche consistant à prélever et instiller du liquide dans les gaines d'endoscopes et à verser des bidons de plusieurs litres d'eau des dizaines de fois par jour ;
Attendu que la pathologie du syndrome du canal carpien se trouve mentionnée dans le tableau n°57 C de la loi n° 444 du 16 mai 1946 et correspond à des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés prolongés d'extension du poignet et de préhension de la main, soit un appui carpien, soit encore une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ;
Attendu par ailleurs qu'un électromyogramme effectué le 1er août 2013 par le docteur LASCAR révèle chez p. PE. un syndrome du canal carpien de la main gauche, cet avis ayant été réitéré dans un certificat médical établi le 29 septembre 2014 par le docteur Dominique FAUDEUX de l'Office de la médecine du travail aux termes duquel est évoquée la répétition des gestes de préhension de la main et d'extension du poignet lors du lavage manuel des endoscopes du service d'urologie ;
Que ce praticien précise également que ce syndrome a été masqué par une ténosynovite du pouce gauche opérée le 12 avril 2013 et affirme dans un certificat médical ultérieur en date du 1er février 2014 que cette pathologie peut entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de fait sus énoncées et des avis médicaux objectifs reposant sur les constatations cliniques effectuées par les praticiens susvisés que la présomption d'imputabilité au travail de cette pathologie doit s'appliquer ;
Attendu sur les délais de prise en charge et de déclaration qu'il résulte en premier lieu de l'article 3 alinéa 1 de la loi n° 444 précitée que « lorsqu'un ouvrier quitte une des exploitations assujetties à la présente loi, son employeur demeure responsable des maladies professionnelles correspondant à cette exploitation, qui peuvent atteindre cet ouvrier durant le délai spécifiquement fixé au tableau mentionné à l'article précédent, pour chacune de ces affections » ;
Que si l'assureur-loi prétend que le délai de prise en charge est largement dépassé puisque p. PE. avait cessé son travail depuis le 12 avril 2013, c'est-à-dire au-delà de la période de 30 jours prévue par la loi, force est de relever que cette salariée n'avait nullement quitté une des exploitations assujetties à la loi, ni son emploi de façon définitive, mais se trouvait simplement en arrêt de travail temporaire pour raisons médicales, les pièces versées aux débats révélant qu'elle a ensuite repris son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant de subir une opération chirurgicale et de bénéficier d'un aménagement de poste pour le compte du même employeur ;
Qu'il suit que ce moyen n'est pas opérant ;
Attendu s'agissant du délai de déclaration de la maladie professionnelle, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 alinéa 1 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 que « Toute maladie professionnelle dont la victime demande réparation en vertu de la présente loi doit être, par ses soins, déclarée dans les trois mois qui suivront la cessation de travail, au commissaire de police du quartier où s'exerce l'industrie, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé » ;
Attendu que si l'électromyogramme daté du 26 mars 2012 évoquait déjà l'existence d'un syndrome du canal carpien bilatéral d'intensité modérée, l'expert judiciaire DE PERETTI observe légitimement que cette pathologie n'a été révélée avec certitude qu'ultérieurement, c'est-à-dire avec l'électromyogramme du 25 juin 2013 ;
Que le délai de trois mois mentionné par l'article 5 de la loi n°444 susvisé court à compter de la date de reconnaissance objective de la maladie professionnelle de l'employé, en sorte qu'aucune forclusion légale ne peut être opposée, p. PE. ayant déclaré cette maladie professionnelle à compter du 1er août 2013, en l'état des avis exprimés à cette date par les Docteurs LASCAR et FAUDEUX ;
Attendu en définitive que les premiers juges ont à bon droit estimé que le syndrome du canal carpien gauche dont souffre p. PE., déclaré le 1er août 2013, constitue une maladie professionnelle figurant dans le tableau n°57 C de la loi n° 444 du 16 mai 1946 et doit être pris en charge par l'assureur-loi sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;
Attendu que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et avec toutes conséquences de droit ;
Attendu que la compagnie d'assurances B., subrogée à l'employeur responsable, qui succombe, sera condamné aux dépens ; qu'imputables à l'adversaire d'une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel parte in qua formé par la compagnie B. et l'établissement public de droit monégasque L.,
Constate que la décision entreprise sortira son plein et entier effet en ce que l'employeur responsable a été mis hors de cause,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2015 par le Tribunal de première instance,
Condamne la compagnie d'assurances B. assureur-loi, subrogée à l'employeur responsable, l'établissement public de droit monégasque L., aux dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 15 DECEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général.