# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14377
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14377 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14377))
## Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2010, M. s. GA. a loué à M. e. GO. un appartement situé à Monaco, moyennant un loyer annuel de 79.200 euros, charges en sus. Les parties ont convenu d'un dépôt de garantie de 19.800 euros, que le locataire a versé. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé le 18 janvier 2010. Le bail a pris fin en décembre 2012.
Deux états des lieux de sortie ont été établis : un premier par huissier le 6 décembre 2012, puis un second, également contradictoire, le 27 décembre 2012. La décision retient ce second constat comme seul pertinent, car il a été dressé après le départ du locataire et après les travaux de nettoyage et de remise en état effectués par celui-ci.
Le 17 octobre 2013, le locataire a assigné le bailleur devant le Tribunal de première instance de Monaco en restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2013, et en paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal a condamné le bailleur à restituer la somme de 19.800 euros avec intérêts, l'a débouté de sa demande reconventionnelle de 2.576 euros et l'a condamné à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La décision ne permet pas de trancher l'écart entre le montant mentionné dans l'exposé des faits (3.000 euros) et celui retenu dans les motifs (3.500 euros) ; elle reprend ces montants sans les réconcilier.
Le bailleur a relevé appel le 12 janvier 2015. Il a demandé à la Cour de constater, de dire et juger plusieurs points relatifs à l'état des locaux, et de le voir condamner au paiement de 2.576 euros au titre des travaux, déduction faite du dépôt de garantie, ainsi qu'à 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le locataire a opposé une exception d'irrecevabilité, fondée sur le caractère nouveau de certaines prétentions en appel, et a sollicité 10.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales.
La première est de nature procédurale : les formules « constater » et « dire et juger que », figurant dans le dispositif de l'acte d'appel, constituent-elles des demandes au sens de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile, de sorte que leur caractère nouveau en appel entraînerait leur irrecevabilité ?
La seconde est de fond : le bailleur peut-il imputer au locataire, en l'absence d'état des lieux d'entrée suffisamment précis, les dégradations relevées au départ et retenir le dépôt de garantie au titre des réparations locatives, au regard des articles 1570 à 1572 du Code civil ?
## Solution et dispositif
**Sur la recevabilité.** La Cour rejette l'exception d'irrecevabilité. Elle retient que les réclamations tendant à « constater » un fait ne tendent pas à la reconnaissance d'un droit et qu'une simple constatation, « équivalant à un donné acte », est dépourvue de valeur juridictionnelle. S'agissant des formules « dire et juger », elle
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 15 décembre 2015, Monsieur s. GA. c/ Monsieur e. GO.
Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14377
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2010, M. s. GA. a loué à M. e. GO. un appartement situé à Monaco, moyennant un loyer annuel de 79.200 euros, charges en sus. Les parties ont convenu d'un dépôt de garantie de 19.800 euros, que le locataire a versé. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé le 18 janvier 2010. Le bail a pris fin en décembre 2012.
Deux états des lieux de sortie ont été établis : un premier par huissier le 6 décembre 2012, puis un second, également contradictoire, le 27 décembre 2012. La décision retient ce second constat comme seul pertinent, car il a été dressé après le départ du locataire et après les travaux de nettoyage et de remise en état effectués par celui-ci.
Le 17 octobre 2013, le locataire a assigné le bailleur devant le Tribunal de première instance de Monaco en restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2013, et en paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal a condamné le bailleur à restituer la somme de 19.800 euros avec intérêts, l'a débouté de sa demande reconventionnelle de 2.576 euros et l'a condamné à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La décision ne permet pas de trancher l'écart entre le montant mentionné dans l'exposé des faits (3.000 euros) et celui retenu dans les motifs (3.500 euros) ; elle reprend ces montants sans les réconcilier.
Le bailleur a relevé appel le 12 janvier 2015. Il a demandé à la Cour de constater, de dire et juger plusieurs points relatifs à l'état des locaux, et de le voir condamner au paiement de 2.576 euros au titre des travaux, déduction faite du dépôt de garantie, ainsi qu'à 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le locataire a opposé une exception d'irrecevabilité, fondée sur le caractère nouveau de certaines prétentions en appel, et a sollicité 10.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales.
La première est de nature procédurale : les formules « constater » et « dire et juger que », figurant dans le dispositif de l'acte d'appel, constituent-elles des demandes au sens de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile, de sorte que leur caractère nouveau en appel entraînerait leur irrecevabilité ?
La seconde est de fond : le bailleur peut-il imputer au locataire, en l'absence d'état des lieux d'entrée suffisamment précis, les dégradations relevées au départ et retenir le dépôt de garantie au titre des réparations locatives, au regard des articles 1570 à 1572 du Code civil ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour rejette l'exception d'irrecevabilité. Elle retient que les réclamations tendant à « constater » un fait ne tendent pas à la reconnaissance d'un droit et qu'une simple constatation, « équivalant à un donné acte », est dépourvue de valeur juridictionnelle. S'agissant des formules « dire et juger », elle
Procédure civile - Demande en justice - Qualification (non)
Baux d'habitation - État des locaux - Dégradations imputables au locataire (non) - Restitution du dépôt de garantie
Les réclamations tendant à « dire et juger » ou à « constater » ne peuvent être qualifiées de demandes au sens de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande au titre des réparations locatives et l'a condamné à restituer le dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En effet, en premier lieu, le tartre relevé sur des éléments de plomberie relève de la simple vétusté ; en second lieu l'imprécision des constatations de l'état des lieux de sortie ne permet pas de déterminer l'ampleur, ni l'existence de dégradations imputables au locataire.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015
En la cause de :
Monsieur s. GA., né le 7 février 1958 à Londres (Grande Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Monsieur e. GO., né le 6 décembre 1970 à Londres (Grande Bretagne), de nationalité britannique, demeurant « Y », bloc F, X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 27 novembre 2014 (R.1507) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 janvier 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000082) ;
Vu les conclusions déposées les 29 avril et 7 juillet 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur e. GO. ;
Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2015 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur s. GA. ;
À l'audience du 3 novembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur s. GA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 27 novembre 2014.
Considérant les faits suivants :
Suivant acte sous seing privé du 18 janvier 2010, enregistré le 22 janvier 2010, M. s. GA. a consenti à bail à M. e. GO. un appartement situé X à Monaco, moyennant paiement d'un loyer annuel de 79.200 euros outre les charges.
Les parties sont également convenues du versement d'une somme de 19.800 euros à titre de dépôt de garantie dont M. e. GO. s'est acquitté.
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 18 janvier 2010.
Le bail a pris fin au mois de décembre 2012.
Un premier constat d'état des lieux de sortie contradictoire a été établi par huissier le 6 décembre 2012 puis un second, également contradictoire, le 27 décembre suivant.
Le 17 octobre 2013, M. e. GO. a assigné M. s. GA. devant le Tribunal de première instance de Monaco en restitution, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 19.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2013 et en paiement de 10.000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal a :
Condamné M. s. GA. à payer à M. e. GO. la somme de 19.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013, date de réception de la mise en demeure,
Débouté M. s. GA. de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.576 euros,
Condamné celui-ci à payer à M. e. GO. la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Débouté M. s. GA. de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
Condamné M. s. GA. aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur,
Ordonné que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Le 12 janvier 2015, M. s. GA. a relevé appel de cette décision.
Aux termes de sa requête d'appel et de ses conclusions du 30 septembre 2015, il demande à la Cour de :
Constater que les demandes qu'il a formulées aux termes de son exploit d'appel et d'assignation du 12 janvier 2015 sont les mêmes que celles soutenues en première instance,
Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. e. GO.,
Infirmer le jugement et statuant de nouveau,
Constater que les meubles des salles de bain ainsi que les jardinières, les plantes, le système de goutte à goutte, les stores et les éléments de plomberie ne font l'objet d'aucune mention particulière,
Dire et juger que M. e. GO. est censé avoir reçu ces éléments en bon état,
Constater que l'état des lieux d'entrée ne fait mention d'aucune trace affectant la moquette de la chambre de maître,
Constater que M. e. GO. s'est abstenu de suspendre son abonnement auprès de la société monégasque D. au moment de la résiliation de son bail,
Constater que le procès-verbal de sortie fait état de nombreux désordres,
Constater que les jardinières, plantes et système goutte à goutte ont été endommagés,
Dire et juger que M. e. GO. a manqué à ses obligations contractuelles,
Dire et juger qu'un tel manquement a causé un préjudice direct au concluant correspondant aux travaux de remise en état,
Dire et juger que l'instance introduite par devant le Tribunal de première instance par M e. GO. présente un caractère abusif,
Condamner M. e. GO. à lui payer la somme de 2.576 euros au titre des travaux effectués déduction faite du dépôt de garantie de 19.800 euros, outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouter celui-ci de ses demandes,
Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI sous sa due affirmation.
M. s. GA. fait essentiellement valoir que :
Sur l'exception d'irrecevabilité :
Les « constater » et le « dire et juger que » ne sont destinés qu'à permettre à la Cour de suivre un raisonnement et apprécier le bien-fondé des demandes,
Il ne s'agit en aucun cas de « demandes », nouvelles de surcroît.
Sur le fond :
L'article 1.571 du Code civil instaure une présomption selon laquelle le bien loué est supposé être en bon état de réparation locative en l'absence d'état des lieux d'entrée,
or l'existence de désordres affectant la salle de bain, les jardinières, les plantes, le système de goutte à goutte, les stores, les moquettes, ont été constatés par l'huissier lors des états des lieux de sortie,
il ne peut être retenu, comme l'ont fait les premiers juges, qu'en l'absence de mention relative à ces éléments ainsi qu'à la plomberie dans l'état des lieux d'entrée, leur état en fin de bail ne peut être comparé à leur état initial alors qu'il doit être considéré que ces éléments étaient en bon état lors de l'entrée dans les lieux,
M. e. GO., qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles, a introduit la procédure de mauvaise foi,
le concluant n'a fait preuve d'aucune résistance abusive et relevé appel sans la moindre malice, mauvaise foi ou déloyauté et sans commettre d'abus.
Aux termes de ses conclusions du 29 avril et du 7 juillet 2015, M. e. GO. demande à la Cour de :
Déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes suivantes de M. s. GA. :
« - Constater que les meubles des salles de bain ainsi que les jardinières, les plantes, le système de goutte à goutte, les stores et les éléments de plomberie ne font l'objet d'aucune mention particulière ;
Dire et juger qu e. GO. est censé avoir reçu ces éléments en bon état ;
Constater que l'état des lieux d'entrée ne fait mention d'aucune trace affectant la moquette de la chambre de maître ;
Constater qu e. GO. s'est abstenu de suspendre son abonnement auprès de la société monégasque D. au moment de la résiliation de son bail ;
Constater que le procès-verbal de sortie fait état de nombreux désordres ;
Constater que les jardinières, plantes et système goutte à goutte ont été endommagés ;
Dire et juger qu e. GO. a manqué à ses obligations contractuelles ;
Dire et juger qu`un tel manquement a causé un préjudice direct à Monsieur s. GA. correspondant aux travaux de remise en état ;
Dire et juger que l'instance introduite par devant le Tribunal de Première Instance par Monsieur e. GO. présente un caractère abusif ».
Débouter M. Simon s. GA. de son appel,
Confirmer le jugement du 27 novembre 2014,
Condamner M. s. GA. à lui payer la somme de 10.000. euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Il fait valoir en substance que :
Sur l'exception d'irrecevabilité :
Toutes les demandes figurant dans le dispositif de l'acte d'appel et de l'assignation et se trouvant entre « statuant de nouveau » et « en conséquence » sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables,
il s'agit bien de demandes puisque, sinon, elles seraient sans objet et M. s. GA. ne les aurait pas formulées.
Sur le fond :
Aucun élément ne justifie la rétention par M. s. GA. du dépôt de garantie,
la seule référence utile constitue l'état des lieux d'entrée du 18 janvier 2010 qui ne mentionne pas le parfait état de l'appartement,
il résulte du constat des lieux de sortie du 27 décembre 2012 que le logement est en bon état avec quelques points à nettoyer,
dès lors la loggia, le balcon et le dressing ne sont pas mentionnés, il n'est pas possible de faire une comparaison,
les dommages causés aux jardinières et aux plantes ne sont pas prouvés,
le concluant a respecté l'article 1.570 du Code civil puisqu'il a rendu la chose telle qu'il l'a reçue,
les défauts pointés par M. s. GA. relèvent de la vétusté prévue expressément par cet article,
M. s. GA., qui fait preuve d'un acharnement abusif en l'absence d'argument sérieux, force le concluant à exposer des frais pour défendre ses intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures précitées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;
Sur l'exception d'irrecevabilité :
Attendu qu'en sollicitant de la Cour qu'elle « constate que l'état des lieux d'entrée ne fait mention d'aucune trace affectant la moquette de la chambre de maître, que M. e. GO. s'est abstenu de suspendre son abonnement auprès de la société monégasque D. au moment de la résiliation de son bail, que le procès-verbal de sortie fait état de nombreux désordres, que les jardinières, plantes et système goutte â goutte ont été endommagés », M. s. GA. ne la saisit pas de demandes au sens de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile dès lors que de telles réclamations ne tendent pas à la reconnaissance d'un droit ;
Qu'au reste, une simple constatation, équivalant à un donné acte, est dépourvue de valeur juridictionnelle et ne donne pas ouverture à révision ;
Attendu qu'en réclamant à la Cour de « dire et juger » que « M. e. GO. est censé avoir reçu ces éléments en bon état, qu'il a manqué à ses obligations contractuelles, qu'un tel manquement a causé un préjudice direct à M. s. GA. correspondant aux travaux de remise en état et que l'instance introduite devant le Tribunal de première instance par M. e. GO. présente un caractère abusif », l'appelant, comme il l'explique lui-même, se borne à inviter la Cour à suivre les étapes d'un raisonnement visant à ce qu'il soit tranché une partie du principal par la condamnation de l'intimé à lui payer certaines sommes ;
Que ces réclamations ne peuvent être davantage qualifiées de demandes au sens de l'article précité ;
Qu'en conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. e. GO. sera rejetée ;
Sur le fond :
Sur les réparations locatives :
Attendu que les articles 1570, 1571 et 1572 du Code civil disposent respectivement que « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure », « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire » et «( le preneur) répond des dégradations ou de pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute » ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande M. s. GA. produit :
une facture de la société A. d'un montant de 450 euros TTC du 26 août 2013 portant sur :
le contrôle de l'ensemble des sanitaires et robinetteries ;
le nettoyage et détartrage des brises jets ;
le détartrage des robinetteries et vidage ;
le nettoyage et détartrage de la plaque d'habillage ;
le démontage de la plaque d'habillage du ciel de pluie ;
le détartrage et nettoyage méticuleux des buses ;
le remontage de l'ensemble ;
les produits détartrants, chiffons, polyane et divers,
la main d'œuvre ;
un devis estimatif de la même société d'un montant de 3.500 euros TTC du 20 août 2013 portant sur :
1/ Ciel de pluie :
Démontage de la plaque de finition, Dim. 1020 x 820 mm,
Transport chez spécialiste pour ponçage, afin d'effacer les rayures existantes,
Réalisation d'un traitement avec polissage,
Remontage de la plaque,
2/ Siphon de sol :
Descellement avec grand soin du siphon existant,
Préparations du support pour recevoir un nouveau siphon,
Scellement de celui-ci et façon de joints,
Fourniture de : 1 siphon spécial grand débit 20 x 20 chromé,
3/ Plaque de commande W. C. :
Dépose plaque entartrée et pose plaque avec soin, façon de traitement chromé et repose,
4/ Bondes vasques bain Maîtres :
Dépose anciennes bondes,
Repose avec des neuves,
Raccordements hydrauliques,
Fourniture de : 2 bondes Dornbracht,
Main d'œuvre afférente aux travaux.
une facture de la société B. du 29 juillet 2013 d'un montant de 10.165 euros TTC portant sur le « remplacement des moquettes tellement salies dans les deux chambres » ;
une facture de M. W. d'un montant de 1.500 euros TTC portant sur la restauration des armoires en bois de salle de bain, matériaux et main d'œuvre ;
une facture de M. B. d'un montant de 250 euros portant sur les auvents comprenant le démontage de ceux-ci, nettoyage vapeur, nettoyage des bras et remontage des auvents ;
une facture de la société C. du 10 avril 2013 d'un montant de 4.592,64 euros TTC portant sur le remplacement d'un pot rectangulaire, le remplacement d'un pot Y, la réinstallation du système d'arrosage endommagé y compris les tuyaux et branchements, le remplacement des galets décoratifs, la préparation et le nettoyage ;
un devis de la même société du 12 avril 2013 d'un montant de 1.918,38 euros portant sur la fourniture de trois cyccas, de deux camphriers, de quatorze lantaniers, de compost et de fertilisant ;
Attendu que, s'agissant des travaux de plomberie :
l'état des lieux d'entrée ne porte aucune mention relative à la robinetterie ;
le constat d'état des lieux de sortie du 27 décembre 2012, qui seul doit être pris en compte dès lors qu'il a été établi après le départ du locataire et après que celui-ci a effectué les travaux de nettoyage et de remise en état, mentionne que, dans la cuisine, la base de la robinetterie est légèrement entartrée, que, dans les salles de bains, la séparation en verre opaliné fixée sur le coffre de la chasse est en bon état, le lavabo rectangulaire Duravit et sa robinetterie chromée sont en bon état, la robinetterie, la douchette et le flexible sont en bon état, le ciel de pluie est légèrement entartré, la grille de vidange est terne, la cuvette suspendue, l'abattant et le couvercle sont en bon état, la plaque chromée de la chasse est terne ; les deux autres lavabos Duravit et leurs robinetteries chromées sont en bon état ;
Qu'il en résulte que ces éléments de plomberie ne sont affectés d'aucune dégradation, le tartre dont il est fait état résultant d'une simple vétusté ;
Qu'aucun des travaux ayant fait l'objet des factures de la société A. ne peut donc être imputé à M. e. GO. ;
Attendu que, s'agissant des moquettes :
l'état des lieux d'entrée mentionne, dans la chambre de maître, un moquette en bon état, lavée à la vapeur, avec quelques marques de meubles, et, dans la chambre deux, une moquette fraîchement nettoyée avec des traces noires sur le passage,
le constat d'état des lieux de sortie du 27 décembre 2012 mentionne, dans la chambre de gauche, quelques traces grisâtres notamment une tache au centre et, dans l'autre chambre, quelques taches grises ou ocres par endroits ;
Que l'imprécision du constat des lieux de sortie sur la taille, le nombre et l'emplacement des taches ne permet pas d'affirmer l'existence de dégradations imputables au locataire ;
Attendu que, s'agissant des armoires en bois de salle de bain, ignorées par le constat des lieux d'entrée, le constat des lieux de sortie du 27 décembre 2012 mentionne l'existence de quelques auréoles et traces banches sur la plage en bois foncé, sans qu'il soit possible, compte tenu de l'imprécision de cette constatation, de déterminer à quel meuble se rattache cette plage en bois foncé, ni l'importance ni l'origine de ces auréoles et de ces traces ;
Qu'il s'ensuit qu'aucune réparation ne peut être mise à la charge du preneur de ce chef ;
Attendu que, s'agissant des auvents, dont l'état des lieux ne fait pas mention, le constat des lieux de sortie du 27 décembre 2012 indique, dans la loggia, que les stores électriques en toile sont en bon état d'usage et fonctionnent, sans mentionner, ni dans cette pièce ni sur le balcon, l'existence d'auvents ;
Qu'aucun frais de remise en état ne saurait donc être imputé à M. e. GO. sur ce point ;
Attendu que, s'agissant du système d'arrosage, des pots, des galets décoratifs et des plantes, l'état des lieux d'entrée ne s'y réfère pas ; que le constat des lieux de sortie du 27 décembre 2012 mentionne, dans la loggia, une prise et un point d'eau avec boîtier d'arrosage automatique, une fissure horizontale avec décollement d'enduit le long du relevé d'étanchéité, des jardinières sur le sol et accrochées au garde-corps, un sol recouvert de carreaux de grès en bon état, et, sur le balcon, une unité de climatisation avec goulotte, un point d'eau, deux jardinières accrochées au garde-corps, le sol à nettoyer, une jardinière sur celui-ci ;
Qu'il n'apparaît l'existence d'aucune dégradation du système d'arrosage, des pots, des galets décoratifs et des plantes ;
Que, par suite, aucun des postes de la facture et du devis de la société C. ne saurait être mis à la charge de M. e. GO. ;
Attendu qu'il résulte de cette analyse qu'en l'absence de réparation locative imputable à M. e. GO., le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. s. GA. à payer à ce dernier la somme de 19.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013, date de réception de la mise en demeure, en restitution du dépôt de garantie, et en ce qu'il a débouté M. s. GA. de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.576 euros ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal a condamné à bon escient M. s. GA. à payer à M. e. GO. la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et débouté le premier de sa demande reconventionnelle en indemnisation ;
Attendu qu'il n'apparaît pas que M. s. GA. ait abusé de son droit de relever appel ;
Que M. e. GO. sera débouté, en conséquence, de sa demande de paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette l'exception d'irrecevabilité,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. e. GO. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne M. s. GA. aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général.