I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14382
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14382 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. RO. GA., a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2010 au service de la société C., dont l'assureur-loi est aujourd'hui la société B. Les lésions initiales ont été considérées comme consolidées le 25 mai 2011.
Le 30 janvier 2012, le salarié, qui avait repris un emploi aménagé, a déclaré un nouvel épisode douloureux. Le juge chargé des accidents du travail a commis le Docteur BORGIA, dont le rapport du 19 mars 2012 a conclu que les troubles résultaient d'un état pathologique antérieur et non de l'effort allégué. Le tribunal de première instance a ensuite ordonné une nouvelle expertise, confiée au Docteur MAIRESSE. Ce dernier a écarté l'imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 30 janvier 2012 à l'accident initial, en retenant qu'ils se rattachaient à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Le rapport est daté du 17 mars 2014 dans le dispositif du jugement, et déposé le 24 mars 2014 selon l'exposé des faits.
Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal a débouté le salarié de sa demande tendant à qualifier l'épisode du 30 janvier 2012 de rechute, a homologué le rapport MAIRESSE et a jugé que les soins postérieurs relevaient de la maladie et non de la législation sur les accidents du travail.
Le salarié a interjeté appel le 9 avril 2015. Il sollicitait la réformation du jugement, la qualification de rechute, une nouvelle expertise et, par conclusions additionnelles du 6 octobre 2015, la saisine de la Commission Spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. L'assureur-loi a conclu à la confirmation et à l'irrecevabilité de cette dernière demande, qualifiée de nouvelle.
Le 3 novembre 2015, l'assureur-loi a déposé des conclusions sans pièces, conformément au calendrier de mise en état. Deux jours plus tard, il a communiqué cinq pièces, dont les rapports MAIRESSE et BORGIA et le jugement du 27 juin 2013. Le conseil de l'appelant en a demandé le rejet. L'incident a été mis en délibéré, la Cour pouvant soit admettre les pièces avec un nouveau calendrier, soit statuer au fond en cas de rejet.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première porte sur la sanction de la communication tardive de pièces en phase de mise en état devant la cour d'appel : une partie qui communique, après l'injonction de la juridiction et à quelques jours de l'audience, des pièces qu'elle dit déjà connues de l'adversaire doit-elle voir ces pièces écartées des débats ?
La seconde concerne le fond : un épisode douloureux survenu après consolidation d'un accident du travail peut-il
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Mise en état - Incident de communication de pièces - Communication tardive (oui) - Conséquences - Accident du travail - Expertise - Homologation Il résulte des dispositions de l'article 177, inséré dans le titre III du Code de procédure civile relatif à la comparution et à la défense des parties, applicable à la mise en état devant la Cour d'appel, que la juridiction ordonne que les parties se communiquent réciproquement avant les plaidoiries dans un délai fixé pour l'une et l'autre d'entre elles… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 15 décembre 2015, Monsieur j. RO. GA. c/ La Société B. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social accidents du travail · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile - Mise en état - Incident de communication de pièces - Communication tardive (oui) - Conséquences - Accident du travail - Expertise - Homologation Il résulte des dispositions de l'article 177, inséré dans le titre III du Code de procédure civile relatif à la comparution et à la défense des parties, applicable à la mise en état devant la Cour d'appel, que la juridiction ordonne que les parties se communiquent réciproquement avant les plaidoiries dans un délai fixé pour l'une et l'autre d'entre elles des écritures préparatoires ou des conclusions motivées sur… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Mise en état - Incident de communication de pièces - Communication tardive (oui) - Conséquences - Accident du travail - Expertise - Homologation Il résulte des dispositions de l'article 177, inséré dans le titre III du Code de procédure civile relatif à la comparution et à la défense des parties, applicable à la mise en état devant la Cour d'appel, que la juridiction ordonne que les parties se communiquent réciproquement avant les plaidoiries dans un délai fixé pour l'une et l'autre d'entre elles… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de social accidents du travail · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 15 décembre 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Mise en état - Incident de communication de pièces - Communication tardive (oui) - Conséquences - Accident du travail - Expertise - Homologation Il résulte des dispositions de l'article 177, inséré dans le titre III du Code de procédure civile relatif à la comparution et à la défense des parties, applicable à la mise en état devant la Cour d'appel, que la juridiction ordonne que les parties se communiquent réciproquement avant les plaidoiries dans un délai fixé pour l'une et l'autre d'entre elles des écritures préparatoires ou des conclusions motivées sur papier libre, ainsi que les pièces dont elles entendent faire usage. Chacune des parties dispose du droit à l'information, ce qui sous-entend le droit d'être parfaitement avisée du procès engagé contre elle, c'est-à-dire des demandes formulées, et des moyens soutenus mais également le droit d'accès aux pièces communiquées et ce, à l'effet de pouvoir se défendre en pleine connaissance de cause et sans se retrouver dans une situation de désavantage par rapport à l'autre partie. La faculté reconnue à la juridiction par l'article 181 du Code de procédure civile de rejeter toutes les conclusions et les écritures qui n'auraient pas été communiquées dans les délais fixés caractérise la prise en considération du principe du contradictoire qui s'applique aussi, implicitement mais nécessairement, aux échanges de pièces. Si cette communication n'est pas spontanée ou si elle n'a pas été ordonnée en vertu des dispositions de l'article 177 du Code de procédure civile, il est au demeurant loisible à chaque partie de demander à la juridiction saisie qu'elle ait lieu conformément aux dispositions de l'article 274 du même code. En l'espèce, en communiquant deux jours plus tard, le 5 novembre 2015, cinq nouvelles pièces, le salarié a de la sorte méconnu tant l'injonction qui lui a été faite dans le cadre de la mise en état que les dispositions de l'article 177 du Code de procédure civile et le principe du contradictoire, interdisant de la sorte à l'autre partie de présenter utilement ses moyens de défense à l'audience de plaidoirie fixée cinq jours plus tard. Indépendamment de la teneur des pièces communiquées et de l'éventuelle connaissance qu'aurait pu déjà en avoir cette partie, un tel procédé heurte le principe de nécessaire loyauté des débats devant présider aux échanges de pièces entre les parties et plus généralement les règles du procès équitable. Dès lors qu'il est fait droit à cet incident de communication de pièces, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats et l'affaire peut être jugée en l'état des éléments contradictoirement débattus. Même après la date de consolidation afférente à un accident initial, toute victime peut encore subir des soins et des arrêts de travail relevant de la législation sur les accidents du travail si un épisode de rechute est dûment caractérisé. La rechute se définit comme une récidive subite et spontanée de l'affection initiale, indépendante de toute cause extérieure mais présentant un lien avec les lésions causées par l'accident du travail précédent. La présomption d'imputabilité édictée par la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail apparaît devoir être écartée s'il est établi que le travail n'a joué aucun rôle, aussi minime soit-il, dans la survenance des troubles déclarés le 30 janvier 2012 par le salarié consistant en des douleurs et raideurs de l'épaule et du rachis. Il résulte en l'espèce des examens, investigations et explorations cliniques susvisés, outre des avis convergents des Docteurs BORGIA et MAIRESSE, que les raideurs et douleurs du 30 janvier 2012 sont survenues spontanément sans rapport direct avec le traumatisme initial dont les suites mécaniques étaient considérées comme terminées le 25 mai 2011. Les pièces produites en cause d'appel par le salarié et notamment les divers certificats médicaux et documents attestant d'un handicap et d'une inaptitude de ce salarié ne sont pas susceptibles de remettre utilement en cause l'avis de l'expert dans la mesure où, passant quasiment sous silence les radiographies, EMG et IRM réalisés, les Docteurs PARIENTI et BENSUSSAN ne démontrent nullement en quoi l'expert MAIRESSE aurait commis des erreurs ou des omissions de nature à établir que les nouvelles douleurs et raideurs présenteraient un lien direct et certain avec les lésions d'origine et ne procèderaient pas de l'évolution autonome d'une pathologie dégénérative sévère et avérée. Il y a lieu en conséquence lieu de débouter le salarié des fins de son appel et de confirmer le jugement rendu le 12 mars 2015 par le Tribunal de première instance ayant homologué avec toutes conséquences de droit le rapport d'expertise établi par le Docteur MAIRESSE le 17 mars 2014. Il en résulte que la demande de saisine de la Commission Spéciale d'Invalidité sera également rejetée comme étant sans objet. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015 En la cause de :