I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14386
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14386 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le maître de l'ouvrage, la SCS E., aux droits de laquelle se trouve la SCS B., a entrepris des travaux d'aménagement d'une discothèque et d'un restaurant dans un immeuble situé à Monaco. Elle a confié la maîtrise d'œuvre à M. k. DA. par deux contrats de « décorateur-concepteur » datés des 8 août 2001 et 5 février 2002. La SARL A. a réalisé le lot électricité de ce chantier.
Les travaux ont été exécutés sur la base de deux devis des 15 mars et 8 juin 2002, adressés à la société F., sans acceptation expresse. Les règlements ont été effectués au fur et à mesure de l'avancement, sur présentation de situations de travaux, et une facture finale a fait apparaître un solde en faveur de l'entreprise exécutante. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 30 juin 2004 ; le rapport de l'expert est daté du 30 octobre 2007.
Par exploit du 15 septembre 2008, la SARL A. a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde des travaux, à titre principal pour 279 243,96 euros, et à titre subsidiaire pour 115 000 euros. Elle visait les articles 1217 à 1228 du Code civil. Le maître de l'ouvrage (SCS B., en liquidation) a opposé l'absence de lien contractuel, le défaut d'agrément de l'entreprise et l'existence d'une action de la SARL A. contre son contractant, rendant irrecevable l'action de in rem verso.
Par jugement du 10 avril 2014 (R.4634), le Tribunal de première instance a débouté la SARL A. de sa demande et les parties de leurs demandes indemnitaires. Il a relevé l'exécution non contestable des travaux et leur agrément technique, mais a écarté la qualité de sous-traitant faute de preuve de l'accord du maître de l'ouvrage sur le choix de l'entreprise. Il a retenu que l'action de la SARL A. contre le maître d'œuvre rendait irrecevables les demandes fondées sur l'in rem verso comme sur la gestion d'affaires.
La SARL A. a relevé appel. Le texte mentionne une déclaration d'appel du 3 juin 2014 et un exploit d'appel du 14 juin 2014. Par arrêt avant dire droit du 3 février 2015, la Cour, saisie d'une exception de nullité de l'exploit, a déclaré l'appel recevable. Dans ses dernières conclusions, la SARL A. a soutenu, à titre principal, qu'elle était intervenue en qualité de sous-traitant connu et accepté du maître de l'ouvrage, et, à titre subsidiaire, que les travaux constituaient un enrichissement sans cause. La SCS B. a demandé la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour devait répondre à une question à double détente. Le maître de l'ouvrage peut-il être condamné à payer les travaux exécutés par un entrepreneur avec lequel il n'a pas contracté, alors que ces travaux lui ont profité ? Cette question
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat de service · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Gestion d'affaire – Qualification (non) La gestion d'affaire suppose la volonté de gérer l'affaire d'autrui. En l'espèce, cette volonté n'a pas présidé à la réalisation des travaux par la SARL A., qu'elle a exécutés pour satisfaire à son obligation contractuelle dont elle était débitrice à l'égard du maître d'œuvre. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2015 En la cause de : - La Société à Responsabilité Limitée A., au capital social de 7.622,45 euros, dont le siège social est situé X1 à Nice (06000), inscrite au regis… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 15 décembre 2015, La Sarl A. c/ La Société B. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat de service · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Gestion d'affaire – Qualification (non) La gestion d'affaire suppose la volonté de gérer l'affaire d'autrui. En l'espèce, cette volonté n'a pas présidé à la réalisation des travaux par la SARL A., qu'elle a exécutés pour satisfaire à son obligation contractuelle dont elle était débitrice à l'égard du maître d'œuvre. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2015 En la cause de : - La Société à Responsabilité Limitée A., au capital social de 7.622,45 euros, dont le siège social est situé X1 à Nice (06000), inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro X, pr… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Gestion d'affaire – Qualification (non) La gestion d'affaire suppose la volonté de gérer l'affaire d'autrui. En l'espèce, cette volonté n'a pas présidé à la réalisation des travaux par la SARL A., qu'elle a exécutés pour satisfaire à son obligation contractuelle dont elle était débitrice à l'égard du maître d'œuvre. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2015 En la cause de : - La Société à Responsabilité Limitée A., au capital social de 7.622,45 euros, dont le siège social est situé X1 à Nice (06000), inscrite au regis… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat de service · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 15 décembre 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Gestion d'affaire – Qualification (non) La gestion d'affaire suppose la volonté de gérer l'affaire d'autrui. En l'espèce, cette volonté n'a pas présidé à la réalisation des travaux par la SARL A., qu'elle a exécutés pour satisfaire à son obligation contractuelle dont elle était débitrice à l'égard du maître d'œuvre. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2015 En la cause de :
- La Société à Responsabilité Limitée A., au capital social de 7.622,45 euros, dont le siège social est situé X1 à Nice (06000), inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro X, prise en la personne de ses gérants en exercice, Messieurs Jean-Marc MA. et Stefan SE., domiciliés ès-qualités audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Merouane BRAHIMI, avocat au Barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La Société en Commandite Simple B., en liquidation, anciennement Cie E., dont le siège social est situé X2 à Monaco, au capital de 15.000 euros, ayant exercé le commerce sous l'enseigne « C. », prise en la personne de son gérant commandité, Monsieur Jean-François LO., demeurant et domicilié, X à Monaco, et la représentant en sa qualité de liquidateur ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 avril 2014 (R.4634) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 juin 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000172) ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 3 février 2015 ; Vu les conclusions déposées le 5 mai 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCS B. ; Vu les conclusions déposées le 30juillet 2015 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SARL A. ; À l'audience du 13 octobre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 avril 2014. Considérant les faits suivants : La société SCS E. aux droits de laquelle se trouve la SCS B. a été le maître de l'ouvrage de travaux d'aménagement d'une discothèque et d'un restaurant dans un immeuble situé X à Monaco, dont elle a confié la maîtrise d'œuvre à k. DA., selon deux contrats de « décorateur-concepteur » en date des 8 août 2001 et 5 février 2002. Dans le cadre de ce chantier la SARL A. a réalisé les travaux du lot électricité. Par exploit du 15 septembre 2008, la SARL A. a fait assigner le maître de l'ouvrage en paiement du solde des travaux et, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire ordonnée le 30 juin 2004, a sollicité au visa des articles 1217 à 1228 du Code civil sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer à titre principal la somme de 279.243,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2002 et à titre subsidiaire celle de 115.000 euros. Pour s'opposer à ces demandes, la SCS B., en liquidation, a fait valoir l'absence de lien contractuel avec la SARL A. dont elle n'a pas agréé la participation, laquelle dispose d'une action à l'encontre du maître d'œuvre rendant irrecevable l'action de in rem verso qu'elle dirige à son encontre, sollicitant le débouté des demandes présentées et la condamnation de la SARL A. à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement du 10 avril 2014 qui a débouté la SARL A. de sa demande en paiement des travaux et les parties de leur demande de dommages et intérêts. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu l'exécution non contestable des travaux d'électricité par la SARL A. et leur agrément technique par le bureau D., malgré l'absence d'accord écrit pour la réalisation de ces travaux, sans que son intervention en qualité de sous-traitant puisse être admise, à défaut d'établir l'accord du maître d'ouvrage sur le choix de l'entreprise retenue, lequel a cependant tiré bénéfice des travaux, et a rappelé l'action dont elle dispose à l'encontre de son contractant k. DA., rendant irrecevable la demande qu'elle forme à l'encontre de la SCS B., que ce soit sur le fondement de l'action de in rem verso ou sur celui de la gestion d'affaire. Appel a été formé à l'encontre de cette décision le 3 juin 2014, par la SARL A.. Dans son assignation, se prévalant de son intervention dans le cadre du chantier en qualité de sous-traitant du lot électricité, agréé par le maître de l'ouvrage, elle sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la SCS B. à lui payer :