## I. Faits et procédure
Décision rendue le **05/01/2016** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **14686**.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure civile - Intervention volontaire - In tance d'appel - Recevabilité de l'intervention (oui) - Contrat et obligation - Preuve rapportée de la formation du contrat (oui)
La loi relative aux faillite , en tant qu'elle règle l'état et la capacité du failli, relève du tatut per onnel, de orte qu'une liquidation judiciaire prononcée à l'étranger produit e effet indépendamment de tout exequatur et que le liquidateur étranger peut notamment e ter en ju tice en vue de l'obtention d'un titre exécutoire au profit de la per onne morale de ai ie. Son intervention volontaire en appel e t donc recevable.
La preuve e t apportée, par le échan…
## II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
## III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
> rle , Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, Mon ieur Paul CHAUMONT, Con eiller, a i té de Mademoi elle Florence TAILLEPIED, Greffier,
Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée,
Lecture e t donnée à l'audience publique du 5 JANVIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier ub titut du Procureur Général.
## IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 5 janvier 2016, Madame l. SI. MO. c/ La SAS A
I. Faits et procédure
Décision rendue le 05/01/2016 par la juridiction Cour d'Appel de Monaco sous la référence 14686.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure civile - Intervention volontaire - In tance d'appel - Recevabilité de l'intervention (oui) - Contrat et obligation - Preuve rapportée de la formation du contrat (oui)
La loi relative aux faillite , en tant qu'elle règle l'état et la capacité du failli, relève du tatut per onnel, de orte qu'une liquidation judiciaire prononcée à l'étranger produit e effet indépendamment de tout exequatur et que le liquidateur étranger peut notamment e ter en ju tice en vue de l'obtention d'un titre exécutoire au profit de la per onne morale de ai ie. Son intervention volontaire en appel e t donc recevable.
La preuve e t apportée, par le échan…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Reproduction verbatim
rle , Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, Mon ieur Paul CHAUMONT, Con eiller, a i té de Mademoi elle Florence TAILLEPIED, Greffier,
Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée,
Lecture e t donnée à l'audience publique du 5 JANVIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier ub titut du Procureur Général.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Procédure civile - Intervention volontaire - Instance d'appel - Recevabilité de l'intervention (oui) - Contrats et obligations - Preuve rapportée de la formation du contrat (oui)
La loi relative aux faillites, en tant qu'elle règle l'état et la capacité du failli, relève du statut personnel, de sorte qu'une liquidation judiciaire prononcée à l'étranger produit ses effets indépendamment de tout exequatur et que le liquidateur étranger peut notamment ester en justice en vue de l'obtention d'un titre exécutoire au profit de la personne morale dessaisie. Son intervention volontaire en appel est donc recevable.
La preuve est apportée, par les échanges entre les parties, de la formation du contrat tendant à la recherche d'une jeune fille au pair pour occuper un emploi à titre permanent. La prestation ayant été exécutée, la cliente doit régler la rémunération convenue.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 5 JANVIER 2016
En la cause de :
Madame l. SI. MO., née le 21 mars 1976 à Londres (Grande-Bretagne), de nationalité anglaise, demeurant « C », X sis à Monaco (98000),
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
CONTRE :
1- La société par actions simplifiée dénommée « A », au capital de 8.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Cannes sous le n° 519 128 458, dont le siège est sis X1 (06400) Cannes, prise en la personne de sa Présidente en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Patricia BONZANINI, avocat au Barreau de Grasse ;
INTIMÉE,
2- Maître Nathalie THOMAS, Administrateur Judiciaire de la société « A », désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 27 janvier 2015, demeurant X2 à Nice (06300 - Alpes Maritimes - France),
3- Maître Pierre GARNIER, Liquidateur Judiciaire de la société « A », désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 21 avril 2015, demeurant X3, à Mougins (06250 - Alpes Maritimes - France),
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTERVENANTS VOLONTAIRES,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 septembre 2014 (R.7840 bis) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000045) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 29 septembre 2015 ;
Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Maître Nathalie THOMAS, Administrateur Judiciaire de la société « A » ;
À l'audience du 3 novembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par l. SI. MO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 16 septembre 2014.
Considérant les faits suivants :
Suivant arrêt avant-dire-droit du 29 septembre 2015, la Cour, saisie de l'appel du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 16 septembre 2014 régularisé par l. SI. MO., a ordonné la réouverture des débats, et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 novembre 2015 pour les conclusions de la société A et de Pierre GARNIER, ès-qualités de liquidateur judiciaire, sur la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de ce dernier, les dépens ayant été réservés en fin de cause.
Aux termes de conclusions en date du 3 novembre 2015, la société A, Maître Nathalie THOMAS et Maître Pierre GARNIER, ès-qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire de cette société, demandent à la Cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Cannes en date du 27 janvier 2015,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cannes en date du 21 avril 2015,
Vu les articles 383 et 384 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance n° 692 du 9 janvier 1953,
Sources citées
2 références
Législation (1)
[2]
Art. 383 et 384, Code de procédure civile monégasque —
Ordonner la mise hors de cause de Maître Nathalie THOMAS, intervenante volontaire, en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société « A », désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 27 janvier 2015 et dont la mission a pris fin par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 21 avril 2015,
Recevoir Maître Pierre GARNIER en son intervention volontaire, en sa qualité de Liquidateur de la Société « A », désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 21 avril 2015,
Donner acte à l'Avocat-Défenseur soussigné de ce qu'il se constitue pour Maître Pierre GARNIER en son intervention volontaire, en sa qualité de Liquidateur de la Société « A »,
Donner acte à Maître Pierre GARNIER, ès-qualités de Liquidateur, qu'il reprend pour son compte l'ensemble des écritures judiciaires ainsi que les pièces communiquées par la Société « A » avec toutes conséquences de droit,
Débouter comme infondée Madame l. SI. MO. des fins de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le Jugement rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal de Première Instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Société « B » du surplus de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamner Madame l. SI. MO. à payer à Maître Pierre GARNIER, ès-qualités de Liquidateur de la Société « CSBI », désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 21 avril 2015, la somme de 8.721,42 Euros au titre de la prestation de service effectuée et celle de 872,14 Euros au titre de la clause pénale,
Condamner Madame l. SI. MO. à payer à Maître Pierre GARNIER, ès-qualités de Liquidateur de la Société « CSBI », désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 21 avril 2015, la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner Madame l. SI. MO. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Patricia REY.
Ils s'opposent, en premier lieu, à l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'appelante sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 692 du 9 janvier 1953 rendant exécutoire la convention relative à la faillite et à la liquidation judiciaire du 13 septembre 1950, aux termes desquelles les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire française s'étendent dans l'ordre interne monégasque, l'exequatur n'étant exigé que dans l'hypothèse où des actes d'exécution devront être accomplis.
En second lieu et sur le fond, ils réitèrent les moyens développés dans leurs précédents écrits.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1/ Sur l'exception :
Attendu qu'il n'est pas discuté que la société A fait l'objet en France d'une procédure collective, le Tribunal de commerce de Cannes ayant prononcé le 27 janvier 2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, puis le 21 avril 2015, par une décision exécutoire de plein droit, sa liquidation judiciaire et désigné comme liquidateur Maître Pierre GARNIER ;
Attendu que pour s'opposer à l'exception soulevée par l. SI. MO. relativement à l'intervention du liquidateur à la présente procédure, la société A, son administrateur judiciaire Maître Nathalie THOMAS, et le liquidateur Maître Pierre GARNIER, invoquent les dispositions de l'ordonnance n° 692 du 9 janvier 1953 rendant exécutoire à Monaco la convention relative à la faillite et à la liquidation judiciaire signée à Paris le 13 septembre 1950 entre la Principauté de Monaco et la République française ;
Attendu qu'il résulte de l'article 1er de ladite convention qu'elle trouve à s'appliquer à la faillite et à la liquidation judiciaire des commerçants et sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays ;
Qu'en l'espèce, la société CSBI ne justifie pas, ni au demeurant n'allègue, l'existence de biens lui appartenant en Principauté de Monaco ;
Mais attendu néanmoins, en droit positif monégasque, que la loi relative aux faillites, en tant qu'elle règle l'état et la capacité du failli, relève du statut personnel, de sorte qu'une liquidation judiciaire prononcée à l'étranger produit ses effets indépendamment de tout exequatur et que le liquidateur étranger peut notamment ester en justice en vue de l'obtention d'un titre exécutoire au profit de la personne morale dessaisie ;
Que l'exception sera rejetée, en sorte que Pierre GARNIER sera reçu en son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société CSBI et que Maître Nathalie THOMAS sera mise hors de cause conformément à sa demande ;
2/ Sur le fond :
Attendu qu'il appartient au créancier qui demande l'exécution de la convention qu'il invoque de rapporter la preuve de l'existence de l'accord résultant de l'acceptation de son offre par l'autre partie ;
Que le contrat, pour être valablement formé, ne suppose pas nécessairement l'existence d'un écrit, à la condition néanmoins que la manifestation tacite de volonté soit non équivoque et établie de façon certaine ;
Qu'il en est ainsi en présence de circonstances qui permettent de retenir qu'il y a eu rencontre de volonté et que le contrat s'est donc formé ;
Attendu en l'espèce, que l. SI. MO. ne conteste pas l'existence même d'une relation contractuelle avec la société CSBI, mais prétend néanmoins que son consentement sur un placement permanent ferait défaut, de sorte que la créance alléguée serait inexistante ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de la société CSBI, les premiers juges ont considéré que l. SI. MO. était à la recherche d'une nurse à titre permanent, mise à sa disposition après recherches effectuées par sa contractante, laquelle n'avait cependant pas été réglée de ses prestations ;
Qu'à cette fin, aux termes d'une motivation exacte et pertinente non démentie par les pièces produites, que la Cour fait sienne, ils ont relevé que la teneur des échanges écrits entre les parties, le profil de poste tel que rédigé par l. SI. MO. et ne mentionnant nullement de dates de durée de l'emploi, les recherches effectuées par la société CSBI pour trouver une jeune fille au pair à titre permanent et l'envoi d'une candidate à cette fin, constituaient autant de circonstances de nature à caractériser un accord de volonté, peu important alors que par la suite l'appelante soit revenue sur sa volonté initiale dès lors qu'elle avait d'ores et déjà bénéficié de prestations de la part de la société CSBI en vue de recruter une nurse de manière permanente ;
Que l. SI. MO. ne saurait désormais tenter de s'abstenir du règlement de la facture réclamée au motif que les termes du document régissant les relations entre les parties, tant pour les placements permanents que temporaires, seraient peu clairs et rédigés à son détriment, alors même que d'une part elle réclame elle-même implicitement mais nécessairement l'application de la convention en faisant état d'une embauche à titre temporaire uniquement, que d'autre part la clause pénale ne peut être réduite en l'absence d'exécution partielle du contrat ;
Qu'enfin, l'affirmation, non étayée, selon laquelle la société CSBI aurait failli à son devoir de conseil et d'information, n'est pas caractérisée ;
Attendu en définitive que le Tribunal a à bon droit condamné l. SI. MO. au paiement des sommes réclamées par la société CSBI au titre de la facture émise et de la clause pénale conventionnelle et rejeté en conséquence la demande de dommages-intérêts formée par ses soins ;
Attendu, sur la demande en dommages-intérêts formée par la société CSBI au titre du préjudice distinct subi par elle du fait de la présente procédure, que si l'application d'une clause pénale est une sanction du manquement d'une partie à ses obligations qui n'est pas exclusive de la réparation de tout autre préjudice subi, il reste que l'introduction d'une procédure judiciaire et la formalisation d'un recours ne sauraient être considérées comme fautives en l'absence de mauvaise foi ou d'intention de nuire non démontrée en l'espèce ;
Que la société CSBI sera donc déboutée de ses prétentions de ce chef ;
Attendu que l. SI. MO., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par l. SI. MO.,
Reçoit l'intervention volontaire de Monsieur P agissant comme liquidateur de la liquidation des biens de la Société A,
Met hors de cause Maître Nathalie THOMAS, intervenante volontaire ès-qualités d'Administrateur judiciaire de la Société A,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 16 septembre 2014,
Y ajoutant,
Déboute la société A de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne l. SI. MO. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 5 JANVIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.