Référé – Echéance du contrat – Astreinte (non) Aux termes des dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner, en cas d'urgence, « toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ». Le premier juge a justement retenu qu'en se prononçant uniquement sur la question de l'échéance du contrat, le juge des référés n'était pas amené à prendre une décision de nature à préjudicier au principal dès lors qu'il n'avait pas à procéder à un examen de la validité du contrat de gérance libre litigieux. Ce contrat a été consenti pour une durée de deux ans prenant fin le 31 janvier 2015 et qu'en application de son article 3-I.I, le preneur devait demander son renouvellement, s'il le désirait, et en cas d'acceptation du bailleur, un nouveau contrat devait en fixer les modalités sans qu'il soit possible de le reconduire par tacite reconduction. Si la SARL T a demandé le renouvellement du contrat, il est constant que les cocontractants ne sont pas parvenus à un accord alors que la locataire a engagé ensuite une action judiciaire visant à obtenir la nullité du contrat initial. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 8.1° de la loi n° 546 du 26 juin 1951 qui excluent toute tacite reconduction, le premier juge a justement constaté l'arrivée du terme du contrat en l'absence de tout renouvellement et a fait droit en conséquence, à la demande de restitution des locaux dans un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point sans qu'à ce stade, le prononcé d'une mesure d'astreinte n'apparaisse nécessaire. COUR D'APPEL ARRÊT DU 12 JANVIER 2016 En la cause de :
- La SARL T, dont le siège social se trouve X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La SCP G, dont le siège social se trouve X à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur R, demeurant et domicilié « Y », X1 à Monaco, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2015 (R.6524) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 juillet 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000025) ; Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2015 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SCP G ; À l'audience du 24 novembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL T à l'encontre d'une ordonnance de référé du 1er juillet 2015. Considérant les faits suivants : Suivant contrat sous seing privé en date du 9 janvier 2013, enregistré le 15 janvier 2013, f. BR., agissant au nom et pour le compte de la société civile particulière dénommée SCP G, a donné en gérance libre à compter du 1er février 2013 un fonds de commerce situé X à MONTE-CARLO pour une durée de deux années à b. CH. veuve LE., agissant en qualité de gérant statutaire de la SARL T en cours de constitution. Le 12 novembre 2014, la SCP G a fait délivrer à la SARL T un commandement de payer le loyer et la redevance du mois de novembre 2014 qui rappelait la clause résolutoire mentionnée à l'article 11- I. I du contrat de gérance. Le 19 décembre 2014, la SARL T a fait assigner la SCP G en nullité du contrat de gérance libre et en paiement d'indemnité. Le 5 février 2015, la SCP G a fait assigner la SARL T en constatation de la résiliation du contrat de gérance libre, à l'absence de renouvellement du contrat et à la restitution du fonds. Par ordonnance en date du 1er juillet 2015, le Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président du Tribunal de première instance, a statué, en référé, comme suit : « - Déboutons la SARL T de son exception de nullité de l'assignation,
- Déboutons la SCP G de son exception d'irrecevabilité,
- Disons que la demande relève de la compétence du juge des référés,
- Déboutons la SCP G de sa demande de constatation du jeu de la clause résolutoire,
- Constatons que le contrat de gérance libre a pris fin le 31 janvier 2015 et qu'il n'a pas été renouvelé,
- Condamnons la SARL T à restituer les locaux qu'elle occupe au X à Monte-Carlo dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Ordonnons à l'échéance de ce délai son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- Condamnons la SARL T aux dépens de la présente ordonnance, distraits au profit de Maitre Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation ». Par exploit en date du 8 juillet 2015, la SARL T a interjeté appel de cette ordonnance entreprise à l'effet de la voir réformer en ces termes : « - Accueillir l'appelante en son exploit d'appel et assignation comme recevable en la forme ; Et statuant à nouveau, Voir réformer le jugement entrepris,
- Constater que la SARL T sollicite au fond la nullité du contrat de gérance libre en date du 9 janvier 2013,
- Constater que cette demande excède dès lors la compétence du juge des référés telle que définie à l'article 414 du Code de procédure civile lequel permet au juge d'ordonner toute mesure qui ne préjudicie pas au principal, En conséquence,
- Dire et juger que le Magistrat des référés devait se déclarer purement et simplement incompétent,
- Ce faisant, voir la Cour de céans se déclarer incompétente,
- Condamner la SCP G aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». aux motifs essentiellement que :
- le juge des référés ne peut ordonner que des mesures ne préjudiciant pas au principal, ce qui suppose que le juge du fond ne soit pas lié par la décision intervenue en référé,
- elle a saisi le juge du fond du problème de la nullité du contrat de location gérance antérieurement à la saisine du juge des référés,
- il ne peut y avoir de location-gérance là où il n'y a aucun fonds de commerce, ni aucune clientèle,
- l'intimée en sa qualité de société civile ne peut pas effectuer d'acte de commerce et elle ne peut pas détenir un fonds de commerce,
- elle ne s'est pas exécutée en raison de cette difficulté juridique affectant le contrat alors que la SCP G a fait publier le 13 février 2015, un avis de fin de location gérance sans attendre l'issue de la procédure en cours,
- le Code de commerce français prévoit la nullité du contrat de location-gérance d'un tel fonds lorsqu'une des parties n'a pas la qualité de commerçant, -le juge des référés a excédé sa compétence en ordonnant une mesure qui aurait des conséquences irréversibles au principal, -il ne pouvait pas se prononcer sur le jeu d'une clause insérée dans un contrat dont la nullité est demandée devant le juge du fond. Par conclusions en date du 13 octobre 2015, la SCP G, intimée et appelante incidente, demande à la Cour la confirmation du jugement et de débouter l'appelante de ses demandes en ces termes : « Vu l'article 414 du Code de procédure civile, Vu les articles 1er et 8 a) de la loi n° 546 du 26 juin 1951,
- Confirmer en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter, l'ordonnance de référé rendue entre les parties le 1er juillet 2015, Y ajoutant,
- Assortir la condamnation à expulsion de la SARL T d'une astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à la restitution effective du fonds de commerce de la SCP G et la libération effective des locaux qui l'abritent,
- Débouter la SARL T de son appel ainsi que de l'ensemble de ses moyens, fins et exceptions,
- Condamner la SARL T aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». aux motifs essentiellement que :
- la SARL T n'a pas procédé au règlement des causes du commandement malgré les rappels qui lui ont été adressés avant et après l''expiration du délai de 30 jours,
- elle n'a réglé que le montant de la redevance du mois de novembre 2014, le 16 janvier 2015, le montant du loyer demeurant impayé,
- contrairement à la loi française, la loi n° 546 du 26 juin 1951 ne pose aucune condition relative à la qualité de commerçant du bailleur du fonds, ni à l'exploitation préalable de ce fonds,
- l'activité de location d'un fonds de commerce constitue une activité civile pour le loueur,
- la jurisprudence de la Cour de Révision invoquée par la SARL T n'est pas transposable car il s'agissait d'une convention d'occupation de locaux commerciaux et non d'un contrat de gérance libre,
- il est contradictoire de soutenir la nullité du contrat et de régler les sommes dues au titre des redevances,
- à défaut de renouvellement et en l'absence de tacite reconduction, le contrat est arrivé à son terme à la date du 31 janvier 2015 en application de l'article 3-I. I et s'est donc achevé à l'expiration du terme,
- la demande de restitution du fonds ne saurait préjudicier à la question de la nullité du contrat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévus par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ; Attendu que les dispositions de l'ordonnance déférée ayant débouté la SARL T de son exception de nullité de l'assignation, ainsi que celles tenant au rejet du moyen d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence et celles ayant débouté la SCP G de sa demande de constatation du jeu de la clause résolutoire ne sont pas critiquées et sont donc définitives ; Attendu qu'il est constant que la SCP G a donné en gérance libre un fonds de commerce (constituant son capital social en vertu de ses statuts) à la SARL T pour une durée de deux années à compter du 1er février 2013 moyennant le paiement d'une redevance fixée à 108.000 euros H. T. du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 et à 114.000 euros H. T à compter du 1er février 2014 jusqu'au 31 janvier 2015 et le remboursement des loyers correspondant aux locaux ; Que sur le fond, elle sollicite en cause d'appel, la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté le terme du contrat en l'absence de renouvellement du contrat, au visa des articles 1 à 8 a) de la loi n° 546 du 26 juin 1951 ; Que l'appelante soutient que faire application d'une clause du contrat de location-gérance serait de nature à préjudicier au principal dès lors qu'elle a saisi le juge du fond d'une demande de nullité de ce contrat ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner, en cas d'urgence, « toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal » ; Que le premier juge a justement retenu qu'en se prononçant uniquement sur la question de l'échéance du contrat, le juge des référés n'était pas amené à prendre une décision de nature à préjudicier au principal dès lors qu'il n'avait pas à procéder à un examen de la validité du contrat de gérance libre litigieux ; Attendu que ce contrat a été consenti pour une durée de deux ans prenant fin le 31 janvier 2015 et qu'en application de son article 3-I. I, le preneur devait demander son renouvellement, s'il le désirait, et en cas d'acceptation du bailleur, un nouveau contrat devait en fixer les modalités sans qu'il soit possible de le reconduire par tacite reconduction ; Que si la SARL T a demandé le renouvellement du contrat, il est constant que les cocontractants ne sont pas parvenus à un accord alors que la locataire a engagé ensuite une action judiciaire visant à obtenir la nullité du contrat initial ; Que, dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 8.1° de la loi n° 546 du 26 juin 1951 qui excluent toute tacite reconduction, le premier juge a justement constaté l'arrivée du terme du contrat en l'absence de tout renouvellement et a fait droit en conséquence, à la demande de restitution des locaux dans un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance ; Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point sans qu'à ce stade, le prononcé d'une mesure d'astreinte n'apparaisse nécessaire ; Attendu que la SARL T qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels et les déclare mal fondés, Constate que les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2015 ayant débouté la SARL T de son exception de nullité de l'assignation, ainsi que celles tenant au rejet du moyen d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence et celles ayant débouté la SCP G de sa demande de constatation du jeu de la clause résolutoire sont définitives, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions appelées, Condamne la SARL T aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 12 JANVIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.