# Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14465
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14465 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-12-14465))
## Faits et procédure
Dans le cadre de l'opération de construction de l'immeuble « Monte Carlo View », M. c. NO. a cédé à la SAM P, par acte notarié du 20 août 2008, un appartement situé dans la villa Bardol à Monaco. Après les travaux, la société lui a transféré, par acte du 23 juillet 2012, l'appartement situé au 15e étage de l'immeuble.
Un procès-verbal d'état des lieux avec réserves a été établi contradictoirement le 17 juillet 2012. Les réserves ont été levées, M. c. NO. donnant quitus le 2 octobre 2012. Postérieurement, il s'est plaint de désordres affectant les châssis des vitrages, les vitres et leurs joints. Un devis de remise en état, daté du 9 janvier 2013, a été établi pour un montant de 35 880 euros.
La SAM P a refusé de prendre en charge les travaux, en dépit d'une mise en demeure du 20 juin 2013. Elle invoquait l'absence de réserve et le caractère apparent des désordres. M. c. NO. a alors assigné, le 30 juillet 2014, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 février 2015, le juge des référés l'a débouté. Il a retenu que l'urgence était caractérisée, les désordres persistant, mais qu'existaient des contestations sérieuses tenant au caractère apparent des désordres et à l'absence de réserve dans le procès-verbal d'état des lieux. Il a en outre estimé qu'aucune reconnaissance de responsabilité ne pouvait se déduire du devis du 9 janvier 2013.
M. c. NO. a relevé appel le 11 mars 2015. Il soutenait que les désordres, visibles seulement dans certaines conditions, n'étaient pas apparents pour un acquéreur profane et n'étaient apparus qu'à l'usage. Il contestait que la cause en soit exclusivement les travaux de la SAM P, et analysait le devis comme une reconnaissance de responsabilité. Il reprochait enfin au juge des référés d'avoir statué sur la nature des désordres. La SAM P concluait à la confirmation et sollicitait 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. Elle faisait valoir que les désordres résultaient des travaux exécutés par l'app
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 12 janvier 2016, Monsieur c. NO. c/ La SAM « P »
Dans le cadre de l'opération de construction de l'immeuble « Monte Carlo View », M. c. NO. a cédé à la SAM P, par acte notarié du 20 août 2008, un appartement situé dans la villa Bardol à Monaco. Après les travaux, la société lui a transféré, par acte du 23 juillet 2012, l'appartement situé au 15e étage de l'immeuble.
Un procès-verbal d'état des lieux avec réserves a été établi contradictoirement le 17 juillet 2012. Les réserves ont été levées, M. c. NO. donnant quitus le 2 octobre 2012. Postérieurement, il s'est plaint de désordres affectant les châssis des vitrages, les vitres et leurs joints. Un devis de remise en état, daté du 9 janvier 2013, a été établi pour un montant de 35 880 euros.
La SAM P a refusé de prendre en charge les travaux, en dépit d'une mise en demeure du 20 juin 2013. Elle invoquait l'absence de réserve et le caractère apparent des désordres. M. c. NO. a alors assigné, le 30 juillet 2014, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 février 2015, le juge des référés l'a débouté. Il a retenu que l'urgence était caractérisée, les désordres persistant, mais qu'existaient des contestations sérieuses tenant au caractère apparent des désordres et à l'absence de réserve dans le procès-verbal d'état des lieux. Il a en outre estimé qu'aucune reconnaissance de responsabilité ne pouvait se déduire du devis du 9 janvier 2013.
M. c. NO. a relevé appel le 11 mars 2015. Il soutenait que les désordres, visibles seulement dans certaines conditions, n'étaient pas apparents pour un acquéreur profane et n'étaient apparus qu'à l'usage. Il contestait que la cause en soit exclusivement les travaux de la SAM P, et analysait le devis comme une reconnaissance de responsabilité. Il reprochait enfin au juge des référés d'avoir statué sur la nature des désordres. La SAM P concluait à la confirmation et sollicitait 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. Elle faisait valoir que les désordres résultaient des travaux exécutés par l'app
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Juge des référés - Mesure d'instruction ordonnée (oui) En application de l'article 414 du Code de procédure civile, il convient d'ordonner une expertise sur les désordres affectant les châssis des vitrages, dès lors que l'urgence est caractérisée et que le caractère apparent des désordres lors de la délivrance de l'appartement n'est pas établi. COUR D'APPEL ARRÊT DU 12 JANVIER 2016 En la cause de : - Monsieur c. NO., né le 4 juin 1952 à Monaco, de nationalité française, demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 12 janvier 2016, Monsieur c. NO. c/ La SAM « P » s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Juge des référés - Mesure d'instruction ordonnée (oui) En application de l'article 414 du Code de procédure civile, il convient d'ordonner une expertise sur les désordres affectant les châssis des vitrages, dès lors que l'urgence est caractérisée et que le caractère apparent des désordres lors de la délivrance de l'appartement n'est pas établi. COUR D'APPEL ARRÊT DU 12 JANVIER 2016 En la cause de : - Monsieur c. NO., né le 4 juin 1952 à Monaco, de nationalité française, demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Juge des référés - Mesure d'instruction ordonnée (oui) En application de l'article 414 du Code de procédure civile, il convient d'ordonner une expertise sur les désordres affectant les châssis des vitrages, dès lors que l'urgence est caractérisée et que le caractère apparent des désordres lors de la délivrance de l'appartement n'est pas établi. COUR D'APPEL ARRÊT DU 12 JANVIER 2016 En la cause de : - Monsieur c. NO., né le 4 juin 1952 à Monaco, de nationalité française, demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 12 janvier 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Juge des référés - Mesure d'instruction ordonnée (oui)
En application de l'article 414 du Code de procédure civile, il convient d'ordonner une expertise sur les désordres affectant les châssis des vitrages, dès lors que l'urgence est caractérisée et que le caractère apparent des désordres lors de la délivrance de l'appartement n'est pas établi.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 12 JANVIER 2016
En la cause de :
Monsieur c. NO., né le 4 juin 1952 à Monaco, de nationalité française, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Charles LECUYER, avocat près la même Cour ;
APPELANT,
d'une part,
CONTRE :
La Société Anonyme Monégasque « P », ayant son siège social au 43 boulevard des Moulins à Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 05 S 4326, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en sa qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 25 février 2015 (R.3614) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 mars 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000107) ;
Vu les conclusions déposées les 13 mai et 3 novembre 2015 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque « P » ;
Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. NO. ;
À l'audience du 24 novembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur c. NO. à l'encontre d'une ordonnance de référé du 25 février 2015.
Considérant les faits suivants :
Pour les besoins de l'opération de construction de l'immeuble MONTE CARLO VIEW, Monsieur c. NO., par acte notarié du 20 août 2008, a cédé à la SAM P un appartement situé dans la villa Bardol, X à Monaco, laquelle lui a transféré à l'issue desdits travaux, par acte du 23 juillet 2012, l'appartement situé au 15ème étage de l'immeuble.
Un procès-verbal d'état des lieux de l'appartement avec réserves a été établi au contradictoire des parties le 17 juillet 2012, et un quitus constatant leur levée a été donné par c. NO. le 2 octobre 2012.
Postérieurement à cette date, c. NO. s'est plaint de désordres affectant les châssis des vitrages, les vitres et leurs joints et un devis de remise en état a été établi le 9 janvier 2013 pour un montant de 35.880 euros.
Le refus opposé à la prise en charge des travaux de réfection par la SAM P, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 juin 2013, qui s'est prévalue de l'absence de réserve et du caractère apparent des désordres, a conduit Monsieur c. NO. à saisir par assignation du 30 juillet 2014, le Juge des référés d'une demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 février 2015, Monsieur c. NO. a été débouté de sa demande.
Pour statuer ainsi, le Juge des référés, tout en considérant que l'urgence était caractérisée, dès lors que les désordres persistaient, a retenu l'existence de contestations sérieuses tenant au caractère apparent des désordres et à l'absence de réserve les concernant dans le procès-verbal d'état des lieux, aucune reconnaissance de responsabilité de la SAM P ne pouvant par ailleurs être déduite du devis de réfection établi le 9 janvier 2013.
Appel de l'ordonnance a été interjeté le 11 mars 2015 par Monsieur c. NO..
Dans l'assignation du même jour et par conclusions du 9 octobre 2015, il fait valoir essentiellement au soutien de son appel que :
les désordres qui ne peuvent être observés que dans certaines conditions, n'étaient pas apparents à la prise de possession de l'immeuble pour un acquéreur profane, et n'ont été révélés qu'à l'usage, ce que vient confirmer l'absence de réserve dans le procès-verbal d'état des lieux,
il n'est pas établi que les désordres puissent avoir une autre cause que les travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de la SAM P,
l'établissement d'un devis de réfection par la SAM P, démontre la conscience qu'elle avait de l'existence des désordres et constitue une reconnaissance de responsabilité,
le Juge des référés a outrepassé sa compétence en se prononçant sur la nature des désordres,
la mesure d'expertise sollicitée permettra de se prononcer sur la nature des vices affectant les vitrages, l'expert devant préciser s'ils étaient décelables pour un acquéreur profane lors d'une visite diligente des lieux,
aucun abus dans la poursuite de la procédure, justifiant l'allocation de dommages et intérêts, ne peut lui être reproché.
Il demande en conséquence à la Cour de :
infirmer l'ordonnance du 25 février 2015,
désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière,
mettre à la charge de la SAM P les frais d'expertise,
débouter la SAM P de sa demande de dommages et intérêts,
la condamner aux entiers frais et dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Par conclusions des 13 mai et 3 novembre 2015, la SAM P fait valoir en réponse que :
la preuve que les vitrages ne comportaient aucun défaut résulte de ce qu'aucune des cinquante-huit réserves formulées par l'appelant ne concernait pas les vitrages,
de l'avis technique fourni le 11 février 2013 à la demande de l'appelant, il résulte que les désordres sont la conséquence des travaux qu'il a lui-même exécutés ou fait exécuter dans l'appartement postérieurement à l'état des lieux contradictoire, exclusive pour elle de toute responsabilité,
l'appelant s'est réservé la réalisation des travaux de menuiserie,
l'ampleur des désordres et leur visibilité excluent tout vice caché ou occulte,
le Juge des référés a relevé les circonstances de faits indiscutables, tenant au caractère apparent des désordres et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient,
l'appelant pouvait se convaincre de l'existence de ces désordres, qui à ses dires ne se révèlent que « lorsque le soleil frappe directement les vitrages », dans les deux mois de la prise de possession des lieux, lui permettant de prétendre au bénéfice de la garantie prévue au contrat de vente du 25 août 2008,
elle n'a jamais demandé de devis de travaux de réfection, et l'établissement à son nom du devis produit par Monsieur c. NO. pourrait être le fait de celui-ci,
l'appel interjeté par Monsieur c. NO. présente un caractère abusif évident.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
débouter Monsieur c. NO. de l'ensemble de ses demandes,
confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du 25 février 2015,
condamner c. NO. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 414 du Code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, en cas d'urgence, et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé, par le Président du Tribunal de première instance, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ;
Attendu que l'existence des désordres n'est pas contestable au regard des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 8 février 2013, et de l'avis technique de Monsieur K, expert près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, desquels il résulte une généralisation des désordres affectant les châssis et vitrages de l'appartement qui présentent des piqures, impacts et éclats ;
Attendu que ces désordres, dont la visibilité ne fait aucun doute à la date du constat et de la note technique de l'expert, n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la prise de possession des lieux par Monsieur c. NO., qui ne les a pas non plus signalés dans les deux mois à compter de cette date, au maître de l'ouvrage, tenu contractuellement pendant ce délai à la garantie des vices apparents ;
Que de ces constatations, il ne saurait être déduit que la demande d'expertise n'a pas de fondement légitime au motif que la responsabilité de la SAM P ne pourrait plus être recherchée sur quelque fondement que ce soit et qu'elle ne saurait être ordonnée sans préjudicier au principal ;
Attendu en effet que si Monsieur K a émis des hypothèses sur l'origine des désordres, qui doivent au demeurant être confirmées, la Cour ne dispose d'aucun élément permettant d'une part d'affirmer que les désordres étaient apparents à la réception, ce que Monsieur c. NO. conteste, soulignant que dans cette situation ils auraient nécessairement donné lieu à des réserves, comme l'ont été les autres malfaçons constatées, et d'autre part de fixer la date à laquelle ils sont apparus ;
Attendu que seule la mesure d'instruction sollicitée, qui ne saurait préjudicier au fond, permettra de fournir au Juge du fond éventuellement saisi les éléments complets d'appréciation notamment sur l'origine et le caractère apparent ou non des désordres à la prise de possession des lieux ;
Attendu que l'urgence exigée, justement caractérisée dans l'ordonnance, par la persistance des désordres et la nécessité de les faire constater par la mesure d'instruction sollicitée n'est contestée par aucune des parties devant la Cour, qui fait siens les éléments mentionnés permettant de la retenir ;
Attendu dans ces conditions, qu'il convient de faire droit à la demande d'expertise, dont les frais correspondants ne peuvent être en l'état mis à la charge de la SAM P, et en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu que la demande d'expertise ayant été accueillie, aucun abus dans l'exercice de son droit d'appel ne peut être reproché à Monsieur c. NO. et la SAM P doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance du 25 février 2015,
Statuant à nouveau,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent, par mesure provisoire et urgente de référé, tous leurs droits demeurant quant au fond réservés,
Vu l'article 414 du Code de procédure civile,
Ordonne, aux frais avancés de Monsieur c. NO., une mesure d'expertise qui obéira aux règles prévues par les articles 344 à 365 du Code de procédure civile,
Désigne pour y procéder Monsieur V, X1, 83740 La Cadière d'Azur Tél : 04.94.90.08.25 - Fax : 04.94.90.08.25 - Port. : 06.65.30.87.03 Mail : prudhommealain@free. fr, lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, pourra s'adjoindre tout sapiteur utile et aura pour mission de :
se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dument convoquées, de l'appartement situé au 15eme étage de l'immeuble « Monte Carlo View », sis X à Monaco,
prendre connaissance et se faire communiquer par les parties, dans les conditions prévues à l'article 352 du Code de procédure civile, tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les marchés de travaux relatifs aux ouvrages concernés, les descriptifs techniques et fiches techniques correspondants,
entendre les différentes parties et tous sachants, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions de l'article 354 du Code de procédure civile,
procéder à toutes constatations utiles,
vérifier la réalité, la nature et l'ampleur des désordres affectant l'appartement de Monsieur c. NO.,
décrire lesdits désordres,
préciser la date de leur apparition, en indiquant si à cette date, ils étaient apparents pour un non-professionnel, et s'ils étaient apparus dans toute leur ampleur,
en déterminer l'origine et les causes,
dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art et si les ouvrages, siège des désordres, sont conformes à leur destination,
fournir tous éléments permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues,
chiffrer les travaux de remise en état au moyen de devis produits par les parties, et indiquer leur durée prévisible,
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS (8 jours) pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe général,
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, l'expert déposera au greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les TROIS MOIS (3 mois) du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible,
Charge Madame Virginie ZAND, Conseiller à la Cour, du contrôle de l'expertise, qui obéira aux dispositions des articles 344 à 368 du Code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement du conseiller ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur c. NO.,
Y ajoutant,
Déboute la SAM P de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la SAM P aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous da due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 12 JANVIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.