Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14546
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14546 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié a été licencié par une société anonyme monégasque. Il a saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement de dommages-intérêts, à hauteur de 6 000 euros, en soutenant que son licenciement revêtait un caractère abusif. Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal du travail, statuant en dernier ressort, a dit que le licenciement n'était pas abusif, débouté le salarié de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Le salarié a interjeté appel par déclaration au greffe général le 1er septembre 2015. Il a agi personnellement, sans l'assistance d'un avocat, avant de constituer un conseil, lequel a indiqué dans ses conclusions du 26 novembre 2015 ne pas disposer de pièces ni de moyens concernant la déclaration d'appel effectuée par son client. Le texte précise que le salarié bénéficiait de l'assistance judiciaire.
L'employeur, intimé, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel. Il a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l'appelant à 5 000 euros pour procédure abusive. Il invoquait l'article 427 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 64 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, selon lequel les jugements rendus en dernier ressort ne sont pas susceptibles d'appel.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première portait sur la recevabilité de l'appel : un jugement du Tribunal du travail rendu sur une demande de dommages-intérêts d'un montant de 6 000 euros, soit égal (et non supérieur) au seuil de l'article 61 de la loi n° 446, peut-il faire l'objet d'un appel ? La Cour s'est fondée sur la combinaison de l'article 61 de cette loi et de l'article 422 du Code de procédure civile, aux termes de laquelle seuls les jugements rendus en premier ressort sont susceptibles d'appel.
La seconde concernait la qualification du comportement procédural de l'appelant : l'introduction d'une voie de recours irrecevable, menée sans conseil et sans réponse aux sollicitations de l'avocat, constitue-t-elle un abus susceptible d'être sanctionné par des dommages-intérêts au profit de l'intimé ?
Solution et dispositif
La Cour répond positivement sur les deux points.
Sur la recevabilité. Elle rappelle que, en application de l'article 61 de la loi n° 446, « si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être relevé appel des jugements du Tribunal du travail ». Lorsque la demande n'excède pas ce montant, le jugement peut seulement être déféré à la Cour de révision en cas de violation de la loi, en vertu de l'article 64. La demande du salarié s'élevant à 6 000 euros, le premier juge a donc « à bon droit » qualifié sa décision de rendue en dernier ressort. La Cour en déduit que l'appel est irrecevable, « cette décision rendue en dernier ressort étant insusceptible d'appel ».
Sur l'abus. La Cour relève que la procédure a été « témérairement intentée » : le salarié s'est abstenu de prendre conseil auprès de son avocat, n'a pas répondu aux sollicitations de celui-ci et a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur, qu'il avait pourtant contraint à faire valoir ses droits en justice. Ce comportement présente un « caractère manifestement abusif » ayant causé à l'intimé un « préjudice certain ». Les dommages-intérêts sont f
Tribunal du travail - Jugement rendu en dernier ressort - Recevabilité de l'appel (non) - Demande du salarié supérieure au taux de compétence (non) - Appel abusif du salarié (oui) La décision du Tribunal du travail est rendue en dernier ressort dès lors que la demande du salarié en versement de dommages-intérêts pour un montant de 6 000 euros n'était pas supérieure au taux de compétence. Elle est en conséquence insusceptible d'appel. Il s'ensuit que l'appel que le salarié a formé personnellement et sans l'assistance d'un avocat est irrecevable. En outre, la procédure témérairement intentée par le salarié sans prendre conseil auprès de son avocat, ni répondre aux sollicitations de ce dernier sur la conduite à tenir et laissant sans réponse les conclusions de l'employeur qu'il a pourtant contraint à faire valoir ses droits en justice, revêt un caractère manifestement abusif ayant occasionné à ce dernier un préjudice certain, réparé par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant est fixé à la somme de 500 euros. COUR D'APPEL ARRÊT DU 26 JANVIER 2016 En la cause de :
- Monsieur m. BO., né le 24 avril 1970 à Montbéliard, domicilié X à Nice (06100) et déclarant demeurer actuellement X, Résidence «  X » à Nice (06100) ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 165 BAJ 13, par décision du Bureau du 25 juillet 2013 Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Remy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, CONTRE :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée « C », dont le siège social est sis X à Monaco, prise en la personne de Monsieur CH., Président délégué, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 30 juillet 2015 ; Vu l'acte d'appel dressé suivant déclaration faite au greffe le 1er septembre 2015 (R.7594) enrôlé sous le numéro 2016/000016 ; Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM C ; Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2015 par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de m. BO. ; À l'audience du 1er décembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par m. BO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 30 juillet 2015. Considérant les faits suivants : Par jugement rendu le 30 juillet 2015 dans l'instance opposant m. BO. à son ancien employeur la SAM C, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du travail, statuant en dernier ressort, a :