jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 26 janvier 2016, Monsieur f. WR. c/ La Société Anonyme Monégasque dénommée T
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14549 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14549 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-26-14549)) ## Faits et procédure Par acte du 10 juillet 1995, le bailleur, M. f. WR., a donné à bail à la société anonyme monégasque T des locaux à usage commercial situés au 5, rue de la Source à Monaco, moyennant un loyer annuel de 105 000 francs. Le 23 mars 2010, la locataire a reçu notification d'un congé pour le 30 juin 2010, assorti d'un refus de renouvellement. Sur le fondement des articles 4 et 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la locataire a saisi le Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux (CALC) afin de voir fixer l'indemnité d'éviction à 1 500 000 euros et, à titre subsidiaire, désigner un expert. Après un procès-verbal de non-conciliation du 21 mars 2012, la CALC, par jugement du 15 octobre 2014, a constaté l'absence de renouvellement du bail, dit que la locataire pouvait prétendre à une indemnité d'éviction, et ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. N. Le bailleur a relevé appel le 28 novembre 2014. Par arrêt du 14 juillet 2015, la Cour d'appel a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la locataire, déclaré l'appel recevable et renvoyé les parties à conclure au fond. Un arrêt antérieur du 30 septembre 2013 avait d'ailleurs conduit au versement, le 30 octobre 2013, d'une indemnité d'éviction provisionnelle de 330 000 euros. Au fond, l'appelant soutenait que son refus de renouvellement était justifié par des manquements graves et répétés du locataire, que le local, en partie situé en territoire français, était vétuste, abandonné et encombré, et qu'aucun fonds n'y était plus exploité depuis 2009. À titre subsidiaire, il demandait que l'indemnité soit fixée à 250 000 euros. La locataire, intimée, soutenait que la CALC était matériellement incompétente pour connaître des manquements allégués, lesquels seraient postérieurs à l'extinction du bail, et réclamait 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois sont centrales. La première porte sur les conditions du droit à indemnité en cas de refus de renouvellement : le bailleur qui refuse le renouvellement sans motif grave et légitime doit-il l'indemnité d'éviction, et qui supporte la charge de la preuve de ce motif ? La deuxième concerne le champ d'application de la loi de 1948 à un local accessoire, et la portée de la preuve d'un abandon allégué des lieux. La troisième, procédurale, tient à la compétence de la CALC pour apprécier la gravité et la légitimité des motifs du bailleur, et à la question de savoir si la renonciation du bailleur aux motifs invoqués peut se déduire du silence des débats. Une question accessoire concerne enfin le caractère abusif de l'appel, au sens de l'exercice dévoyé du droit d'agir
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