Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14605
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14605 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du 20 avril 2015, le Juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco a ordonné à la société anonyme monégasque A de procéder au virement de l'intégralité des avoirs détenus sur le compte ouvert dans ses livres au nom de M. s. MA. vers quatre comptes ouverts au nom de la même personne dans les livres de la banque B, à Dubaï. La société A a interjeté appel de cette ordonnance. La banque B ayant refusé d'exécuter le virement, M. MA. a de nouveau saisi le Juge des référés, par exploit du 11 juin 2015, afin d'obtenir une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 23 septembre 2015, le Juge des référés a assorti la condamnation du 20 avril 2015 d'une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance. Le même jour, la décision de référé n'avait pas encore été réformée : la Cour d'appel devait statuer sur l'appel de la société A le 29 septembre 2015. Par arrêt de cette date, la Cour a reçu l'appel, dit n'y avoir lieu à référé et réformé l'ordonnance du 20 avril 2015.
Tirant les conséquences de cet arrêt, la société A a interjeté appel, par exploit du 7 octobre 2015, de l'ordonnance du 23 septembre 2015. Elle soutenait qu'elle avait attiré en vain l'attention du Juge des référés sur la proximité du délibéré de la Cour, fixé au 29 septembre 2015, et que le maintien de la date de son propre délibéré au 23 septembre avait conduit à assortir d'une astreinte une condamnation qui allait être réformée. L'intimé, M. MA., « s'en rapporte » sur le bien-fondé de la demande de réformation.
Le dispositif de l'arrêt du 9 février 2016 mentionne, parmi les visas, les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Le contenu de ces dispositions n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour pouvait se formuler ainsi : une astreinte prononcée pour assurer l'exécution d'une condamnation de référé conserve-t-elle son fondement lorsque cette condamnation est réformée en appel, avant que l'ordonnance d'astreinte ne soit elle-même infirmée ?
Cette question se décompose en deux points :
- L'injonction prononcée par le premier juge a-t-elle conservé une force exécutoire après sa réformation ?
- Si tel n'est pas le cas, quel sort réserver à l'astreinte qui l'assortissait, alors qu'elle avait été ordonnée à une date antérieure à l'arrêt de réformation mais postérieure à la décision de premier degré ?
Solution et dispositif
La Cour répond aux deux questions par une motivation brève, fondée sur la nature accessoire de l'astreinte.
**Sur la force exécutoire de l'injon
Appel – Référé – Force exécutoire de l'astreinte (non) Force est de relever que la décision prise par le Juge des référés le 20 avril 2015 ordonnant à la société A de procéder au virement de l'intégralité des avoirs détenus sur le compte ouvert dans ses livres au nom de son client s. MA. sur les comptes ouverts au nom de la même personne sous quatre numéros de comptes distincts dans les livres de la banque B à Dubaï a été réformée par arrêt de la présente juridiction en date du 29 septembre 2015. Il s'ensuit que l'injonction adressée à la société A n'a plus de force exécutoire en l'état de cette infirmation. Par voie de conséquence, l'astreinte ayant par la suite été ordonnée suivant ordonnance du Juge des référés du 23 septembre 2015, soit quelques jours seulement avant l'arrêt de la Cour ayant réformé la décision de condamnation de la société A, n'assortit plus aucune condamnation exécutoire et doit être également rapportée. Etant au demeurant observé que l'intimé ne développe aucun moyen à l'encontre de la demande de réformation émanant de la société A, il y a lieu d'infirmer avec toutes conséquences de droit l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2015. COUR D'APPEL ARRÊT DU 9 FEVRIER 2016 En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque A, dont le siège social est sis X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur s. MA., né le 28 septembre 1969 à Aachen (Allemagne), pilote automobile, demeurant X Lontzen (Belgique) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés le 23 septembre 2015 (R.7868) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 octobre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000031) ; À l'audience du 12 janvier 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la société anonyme monégasque A à l'encontre d'une ordonnance de référé du 23 septembre 2015. Considérant les faits suivants : Le Juge des référés a, par décision du 20 avril 2015 ordonné à la société A de procéder au virement de l'intégralité des avoirs détenus sur le compte ouvert dans ses livres au nom de Monsieur s. MA. dans les livres de la banque B à Dubaï. Alors qu'appel avait été interjeté par la société A de l'ordonnance de référé susvisée et que cet organisme bancaire avait refusé de procéder au virement de tels avoirs, M. s. MA. a, par exploit du 11 juin 2015, de nouveau saisi le Juge des référés au contradictoire de la SAM A a l'effet de demander qu'il soit procédé au dit virement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Suivant ordonnance rendue le 23 septembre 2015, le Juge des référés a assorti l'ordonnance du 20 avril 2015 ayant condamné la société A à procéder au virement de l'intégralité des avoirs (titres et liquidités) actuellement détenus sur le compte ouvert dans ses livres sous le numéro 0555450 au nom de Monsieur s. MA. sur les comptes ouverts au nom de l'intéressé sous les numéros : 0214789000801 0314789000802 0314789000803 0314789000804 dans les livres de la banque B à Dubaï, d'une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance. La société A ayant par ailleurs interjeté appel de l'ordonnance du Juge des référés du 20 avril 2015, la Cour a, suivant arrêt du 29 septembre 2015, reçu l'appel et y a fait droit en disant n'y avoir lieu à référé et en réformant l'ordonnance déférée. La société A, tirant toutes les conséquences de cet arrêt de réformation, a, suivant exploit du 7 octobre 2015 également interjeté appel de l'ordonnance rendue le 23 septembre 2015 ayant assorti d'une astreinte la précédente condamnation prononcée par le Juge des référés. L'appelant entend dès lors, au visa de l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, voir réformer l'ordonnance du Juge des référés du 23 septembre 2015 et dire n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la décision de condamnation du 20 avril 2015. Il expose pour l'essentiel avoir attiré en vain l'attention du Juge des référés sur la proximité du délibéré de la Cour d'appel fixé aux 29 septembre 2015, cet avertissement n'ayant pas été suivi d'effet puisque le Juge des référés décidait de maintenir la date de son propre délibéré au 23 septembre 2015 et assortissait alors d'une astreinte de 500 euros par jour sa précédente condamnation. s. MA., intimé, fait valoir par l'intermédiaire de son conseil qu'il s'en rapporte sur le bien-fondé de la présente demande réformation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel interjeté par la société A apparaît régulièrement formé selon les formes et conditions prévues par la loi et doit être déclaré recevable ; Attendu que force est de relever que la décision prise par le Juge des référés le 20 avril 2015 ordonnant à la société A de procéder au virement de l'intégralité des avoirs détenus sur le compte ouvert dans ses livres au nom de son client s. MA. sur les comptes ouverts au nom de la même personne sous quatre numéros de comptes distincts dans les livres de la banque B à Dubaï a été réformée par arrêt de la présente juridiction en date du 29 septembre 2015 ; Qu'il s'ensuit que l'injonction adressée à la société A n'a plus de force exécutoire en l'état de cette infirmation ; Que par voie de conséquence, l'astreinte ayant par la suite été ordonnée suivant ordonnance du Juge des référés du 23 septembre 2015, soit quelques jours seulement avant l'arrêt de la Cour ayant réformé la décision de condamnation de la société A, n'assortit plus aucune condamnation exécutoire et doit être également rapportée ; Qu'étant au demeurant observé que l'intimé ne développe aucun moyen à l'encontre de la demande de réformation émanant de la société A, il y a lieu d'infirmer avec toutes conséquences de droit l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2015 ; Attendu que les dépens demeureront à la charge de Monsieur s. MA. qui succombe ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Le déclare fondé et réforme avec toutes conséquences de droit l'ordonnance rendue le 23 septembre 2015 par le Juge des référés, Condamne s. MA. aux entiers dépens et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 9 FEVRIER 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.