I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14607
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14607 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un acquéreur de nationalité britannique, souhaitant acheter un bateau de plaisance, s'est adressé à une société de droit français, intermédiaire en vente de yachts, pour l'acquisition du yacht Y appartenant à un particulier monégasque. Les négociations ont été conduites par un courtier salarié de cette société, qui a adressé à l'acquéreur, le 27 décembre 2012, un courriel indiquant que « [v]otre offre d'achat du yacht Y pour le prix de 100.000 euros a été acceptée ». Une visite du navire a eu lieu à Imperia (Italie), en l'absence du vendeur. Aucun accord écrit n'a été signé.
L'acquéreur a assigné le vendeur et la société intermédiaire aux fins de voir juger la vente parfaite et obtenir un jugement valant vente. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 8 janvier 2015, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à des dommages-intérêts au profit du vendeur (4.000 euros) et de la société (2.000 euros), et aux dépens. Les premiers juges ont retenu que l'acquéreur ne pouvait invoquer un mandat apparent, dès lors qu'il n'était pas un acheteur profane et que la société n'était intervenue qu'en qualité d'intermédiaire.
L'acquéreur a relevé appel, principalement sur le fondement d'un mandat apparent de la société à l'égard du vendeur, et a formulé des demandes subsidiaires tendant notamment à la production du contrat de vente allégué avec un tiers et à l'indemnisation d'un préjudice moral. La société a formé appel incident sur le montant des dommages-intérêts, et sollicité une indemnisation pour procédure abusive. Le vendeur, par conclusions de son conseil, a indiqué ne disposer ni de pièces ni de moyens.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était, au sens strict, la suivante : une société intermédiaire ayant négocié la vente d'un navire peut-elle engager le propriétaire vendeur à l'égard de l'acquéreur sur le fondement du mandat apparent, lorsque ce dernier a cru, à la lecture des échanges, à l'existence d'une acceptation de son offre au nom du vendeur ?
La Cour rappelle le principe en ces termes : « le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat de mandat · commercial vente · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Mandat - Mandat apparent (non) - Engagement du mandant à l'égard des tiers (non) - Croyance légitime des tiers (non) - Acquéreur averti - Information du mandataire de sa qualité de courtier - Confirmation de la vente (non) Le jugement ayant considéré que le demandeur était mal fondé à soutenir, sur le fondement du mandat apparent, qu'il avait pu légitimement croire que la société défenderesse s'était engagée, au nom du vendeur, à lui vendre le navire, est confirmé. D'une part le demandeur n'est pas un acquéreur non… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 9 février 2016, Monsieur j. PA. c/ Monsieur g. MU. et la SARL A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat de mandat · commercial vente · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Mandat - Mandat apparent (non) - Engagement du mandant à l'égard des tiers (non) - Croyance légitime des tiers (non) - Acquéreur averti - Information du mandataire de sa qualité de courtier - Confirmation de la vente (non) Le jugement ayant considéré que le demandeur était mal fondé à soutenir, sur le fondement du mandat apparent, qu'il avait pu légitimement croire que la société défenderesse s'était engagée, au nom du vendeur, à lui vendre le navire, est confirmé. D'une part le demandeur n'est pas un acquéreur non averti, d'autre part, le négociateur a bien informé de sa q… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Mandat - Mandat apparent (non) - Engagement du mandant à l'égard des tiers (non) - Croyance légitime des tiers (non) - Acquéreur averti - Information du mandataire de sa qualité de courtier - Confirmation de la vente (non) Le jugement ayant considéré que le demandeur était mal fondé à soutenir, sur le fondement du mandat apparent, qu'il avait pu légitimement croire que la société défenderesse s'était engagée, au nom du vendeur, à lui vendre le navire, est confirmé. D'une part le demandeur n'est pas un acquéreur non… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat de mandat · commercial vente · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 09 décembre 1964 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Mandat - Mandat apparent (non) - Engagement du mandant à l'égard des tiers (non) - Croyance légitime des tiers (non) - Acquéreur averti - Information du mandataire de sa qualité de courtier - Confirmation de la vente (non) Le jugement ayant considéré que le demandeur était mal fondé à soutenir, sur le fondement du mandat apparent, qu'il avait pu légitimement croire que la société défenderesse s'était engagée, au nom du vendeur, à lui vendre le navire, est confirmé. D'une part le demandeur n'est pas un acquéreur non averti, d'autre part, le négociateur a bien informé de sa qualité de courtier, et n'a signé aucun contrat de vente, enfin, le vendeur est resté étranger aux négociations et n'a jamais personnellement confirmé l'offre. L'attitude initiale du prétendu mandataire et celle ultérieure du prétendu mandant permettent d'écarter l'existence d'un mandat apparent. COUR D'APPEL ARRÊT DU 9 FEVRIER 2016 En la cause de :
- Monsieur j. PA., né le 9 décembre 1964, de nationalité britannique, demeurant X Londres, X, Grande-Bretagne ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Dominique ANASTASI, avocat au Barreau de Paris ; APPELANT, d'une part, contre :
- Monsieur g. MU., demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; La SARL A, Société à responsabilité limitée de droit français, ayant son siège social X à Nice (06300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 391 816 261, prise en la personne de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège social ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 8 janvier 2015 (R.2471) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 février 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000105) ; Vu les conclusions déposées le 7 avril 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de g. MU. ; Vu les conclusions déposées le 6 juillet 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de LA SARL A ; Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2015 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de j. PA. ; À l'audience du 1er décembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par j. PA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 8 janvier 2015. Considérant les faits suivants : La Cour statue sur l'appel relevé par j. PA. d'un jugement rendu le 8 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans le litige l'opposant à g. MU. et la SARL A. Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel. j. PA., souhaitant faire l'acquisition d'un bateau de plaisance, et plus particulièrement du yacht Y appartenant à g. MU., s'est rapproché de la SARL A, intermédiaire en vente de yachts sous l'enseigne « t. VO. ». b. VO., courtier au sein de la société A, s'est chargé des négociations lors desquelles il adressera le 27 décembre 2012 un courriel à j. PA. l'informant que sa proposition d'achat avec conditions avait été acceptée. Une visite du bateau aura lieu à Impéria en Italie, hors la présence du vendeur. Finalement aucun accord écrit ne sera signé. Se prévalant de l'existence d'un accord sur la chose et le prix, j. PA. va faire assigner g. MU. et la société A aux fins principalement de voir juger la vente parfaite et qu'il soit rendu un jugement valant vente à son profit. Par le jugement entrepris le Tribunal a débouté j. PA. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 4.000 euros à g. MU., celle de 2.000 euros à la SARL A, ainsi qu'à supporter les dépens. Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que j. PA. était mal fondé à soutenir, sur le fondement du mandat apparent, qu'il avait pu légitimement croire que la société s'était engagée, au nom de g. MU., à lui vendre le navire convoité dès lors que les éléments de la cause révélaient d'une part qu'il n'était pas un simple acheteur profane, d'autre part que la SARL A n'était intervenue qu'en qualité d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Par exploit d'huissier en date du 27 février 2015, complété par conclusions du 15 octobre 2015, j. PA. a relevé appel de cette décision et fait assigner g. MU. et la SARL A devant la Cour à l'effet, au visa de l'article 1426 du Code civil, de voir : « Vu l'article 1426 du Code civil, Réformer le jugement prononcé par le Tribunal de Première instance de Monaco en date du 08 janvier 2015 (RG n°2471) en toutes dispositions ; Constater l'existence d'un accord de vente sur le yacht Y formé entre Monsieur j. PA. et Monsieur g. MU. par échange de courriels intervenu entre la société A et Monsieur PA. le 27 décembre 2012 et le 07 janvier 2013 ; Le yacht Y répondant aux caractéristiques ci-après : Date de construction : 1983 Lieu de construction : X, Italie Port d'attache : Imperia Importation : depuis l'Angleterre Matériau de construction : bois Longueur : 25,80 m Largeur : 6,53 m Hauteur : 2,99 m Jauge brute : 138 Jauge nette : 93 Moteur : 2 x 1320 HP MTU 331 Fixer avant dire droit les modalités de la consignation de $ 10.000 par Monsieur j. PA. en exécution des dispositions dudit accord ; Prononcer un jugement déclarant Monsieur j. PA. acquéreur du yacht Y contre paiement par celui-ci au profit de Monsieur g. MU. du prix d'acquisition de $ 100.000, dont $ 10.000 au moyen de la consignation dont il plaira à la Cour de fixer les modalités ; À titre subsidiaire : Enjoindre à Monsieur g. MU. de dépolluer le carburant au biocide, de conclure avec Monsieur j. PA. un contrat de vente du yacht Y suivant modèle MYBA dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de ¿ 500 par jour de retard ; Condamner Monsieur MU. à livrer le yacht Y à Monsieur PA. avec toute la documentation technique et les clés ; À titre subsidiaire : Enjoindre la production du contrat de vente du yacht Y, avec les informations relatives au prix de cession et à l'identité de l'acquéreur ou ordonner la vérification dudit contrat entre les mains de toute personne qu'il plaira à la Juridiction de céans ; À titre subsidiaire : Condamner Monsieur g. MU. au paiement d'une indemnité de $ 60.000 au titre de premiers dommages et intérêts en réparation du dommage moral causé à Monsieur j. PA. ; Condamner la société A au paiement de $ 30.000 au titre des premiers dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par sa volte-face ; Dire que la condamnation prononcée contre Monsieur g. MU. se compensera avec le prix exigible au titre de la vente du yacht Y ; Condamner Monsieur g. MU. et la société A in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur sous sa due affirmation ». À l'appui de ses prétentions il soutient aux termes de ses écrits, sur le fondement du mandat apparent, que la société A s'est comportée à son égard comme le mandataire du vendeur qu'il a engagé suivant le prix et les modalités de vente contenus dans son courriel du 27 décembre 2012. Contestant être un professionnel de la plaisance, il assure :