I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14610
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14610 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 20 juin 1995, la bailleresse Simone VI. a consenti à une locataire un bail à usage commercial portant sur un local situé à Monaco, à compter du 1er août 1995, moyennant un loyer annuel de 90 000 francs. Le bail a été renouvelé rétroactivement le 3 mars 2005, à effet du 1er octobre 2004, son objet étant élargi à l'activité d'agence immobilière, de syndic d'immeuble et de gérant d'appartement. Après le décès de la bailleresse en 2005, ses droits ont été repris par m. VI. veuve MU., tandis que a. HE. divorcée KL. est devenue cessionnaire du fonds de commerce.
Le bail arrivant à échéance le 30 septembre 2013, les parties s'accordèrent sur le principe d'un renouvellement sans s'entendre sur le montant du nouveau loyer. La locataire saisit le Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux le 18 février 2014. Après constat de l'absence de conciliation, l'affaire fut renvoyée au fond.
Par jugement du 24 juin 2015, la Commission Arbitrale a dit que le loyer indexé, d'un montant de 21 450 euros, continuerait de s'appliquer avec indexation annuelle, et a débouté la bailleresse de ses demandes. Les premiers juges ont relevé que, faute de congé délivré au moins trois mois avant l'échéance, le bail s'était tacitement reconduit aux conditions antérieures, la fixation d'un nouveau loyer ne pouvant alors intervenir que selon les conditions de l'article 21 de la loi n° 490.
Ce jugement a été signifié le 13 juillet 2015. La bailleresse a interjeté appel par exploit du 10 septembre 2015, en sollicitant à titre principal la nullité de la signification et la fixation du loyer renouvelé à 36 000 euros. L'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, à la régularité de la signification et à la condamnation de l'appelante à 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. Les parties ayant accepté que la cour ne statue, dans un premier temps, que sur la recevabilité, l'arrêt se prononce exclusivement sur ce point.
Les faits relatifs à la remise de l'acte sont les suivants : l'huissier, ne trouvant personne au domicile de l'appelante, a mentionné ce fait sur l'original, a déposé la copie en mairie et a adressé un avis par lettre recommandée. La poste a retourné le pli à l'expéditeur « pour cause de boîte aux lettres non identifiable à Monte-Carlo ». L'appelante soutient que sa boîte aux lettres, portant ses deux patronymes, est rest
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Appel civil Délai - Point de départ - Signification régulière du jugement L'article 424 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : « Le délai d'appel est de 30 jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi. » Le délai de 30 jours ayant couru à compter de la signification du 13 juillet 2015 est venu à expiration le 12 août 2015, en sorte que l'appel interjeté suivant exploit du 10 septembre 2015 apparaît tardif au sens de l'article susvisé. L'appelante, pour s'opp… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 9 février 2016, m. VI. veuve MU. c/ a. HE. divorcée KL. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Appel civil Délai - Point de départ - Signification régulière du jugement L'article 424 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : « Le délai d'appel est de 30 jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi. » Le délai de 30 jours ayant couru à compter de la signification du 13 juillet 2015 est venu à expiration le 12 août 2015, en sorte que l'appel interjeté suivant exploit du 10 septembre 2015 apparaît tardif au sens de l'article susvisé. L'appelante, pour s'opposer à ce moyen d'irrecevabilité, excipe de la nullité de la… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Appel civil Délai - Point de départ - Signification régulière du jugement L'article 424 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : « Le délai d'appel est de 30 jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi. » Le délai de 30 jours ayant couru à compter de la signification du 13 juillet 2015 est venu à expiration le 12 août 2015, en sorte que l'appel interjeté suivant exploit du 10 septembre 2015 apparaît tardif au sens de l'article susvisé. L'appelante, pour s'opp… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 13 juillet 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Appel civil Délai - Point de départ - Signification régulière du jugement L'article 424 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : « Le délai d'appel est de 30 jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi. » Le délai de 30 jours ayant couru à compter de la signification du 13 juillet 2015 est venu à expiration le 12 août 2015, en sorte que l'appel interjeté suivant exploit du 10 septembre 2015 apparaît tardif au sens de l'article susvisé. L'appelante, pour s'opposer à ce moyen d'irrecevabilité, excipe de la nullité de la signification au motif que la lettre recommandée adressée par l'huissier ne lui a pas été remise par la poste mais a été retournée à l'expéditeur « pour cause de boite aux lettres non identifiable » selon cette dernière. Il résulte des pièces produites que lors de la signification, l'huissier de justice ne trouvant personne au domicile de la dame VI. l'a mentionné sur l'original de l'acte qu'il a ensuite déposé en mairie tout en avisant cette personne par lettre recommandée ainsi que l'exige l'article 148 du code susvisé. La signification apparait régulière dans la mesure où le dépôt en mairie a été suivi de l'avis par lettre recommandée adressé par l'huissier, la justification de la réception de l'acte n'étant pas requise par la loi. L'exception de nullité de l'acte de signification est rejetée, l'appel est déclaré tardif et en conséquence irrecevable. COUR D'APPEL ARRÊT DU 9 FEVRIER 2016 En la cause de :
- Madame m. VI. veuve MU., née le 6 mai 1940 à Monaco, de nationalités française et allemande, demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Madame a. HE. divorcée KL., née le 14 décembre 1962 à Straubing (Allemagne), de nationalité allemande, exerçant le commerce d'agent immobilier sous l'enseigne «  Y », demeurant en cette qualité X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, le 24 juin 2015 (R.6345) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 septembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000022) ; Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Madame a. HE. divorcée KL. ; Vu les conclusions déposées le 7 janvier 2016 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Madame m. VI. veuve MU. ; À l'audience du 12 janvier 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Madame m. VI. veuve MU. à l'encontre d'un jugement de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux du 24 juin 2015. Considérant les faits suivants : Par acte sous-seing privé du 20 juin 1995, Simone VI. a consenti un bail à usage commercial à m. SC. épouse BA. portant sur un local situé X à Monaco à compter du 1eraoût 1995 et moyennant un loyer annuel de 90.000 francs. Le 3 mars 2005, ce bail était renouvelé rétroactivement entre les parties à effet du 1er octobre 2004 et son objet qui se limitait à l'achat et vente de mobilier et d'articles ménagers, d'articles audiovisuels design ou haut-de-gamme, activité de décoration et activités connexes ou accessoires était élargi à l'activité « d'agences immobilières, syndics d'immeuble et gérants d'appartement » pour un loyer annuel de 16.120 euros. Un certain nombre d'avenants était signés entre m. VI. veuve MU. venant aux droits de Simone VI. décédée le 5 juin 2005 et a. HE. cessionnaire du fonds de commerce depuis l'année 2005, le dernier avenant en date du mois de novembre 2012 portant le loyer annuel à la somme de 21.430 euros à compter du 1er octobre 2012. Alors que le bail arrivait à échéance le 30 septembre 2013, dès le mois de février 2013 les parties s'accordaient sur le principe de son renouvellement sans toutefois se mettre d'accord sur le montant du nouveau loyer. a. HE. saisissait alors le 18 février 2014 le Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux et suivant procès-verbal du 30 avril 2014 l'absence de conciliation entre les parties était constatée et l'affaire renvoyée au fond à l'audience du 28 mai 2014. Suivant jugement en date du 24 juin 2015, la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux a dit que le loyer actuel indexé s'élevant à la somme de 21.450 euros doit continuer à s'appliquer avec indexation annuelle prévue au contrat de bail et a débouté m. VI. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tout en la condamnant aux dépens. Les premiers juges ont pour l'essentiel relevé au soutien de cette décision que : pour contester et voir déterminer à nouveau le montant du loyer à l'échéance du bail, le bailleur doit dénoncer celui-ci et faire une offre de renouvellement à un autre montant faute de quoi le contrat de bail se trouve renouvelé de manière tacite et la fixation d'un nouveau loyer ne peut alors intervenir que dans les conditions fixées par l'article 21 de la loi n° 490, à défaut pour la bailleresse d'avoir dénoncé au moins trois mois avant l'échéance le contrat de location liant les parties, celui-ci s'est donc trouvé renouvelé par tacite reconduction en application de l'article 2 de la loi n° 490 et aux conditions précédemment prévues. S'agissant de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 490, la demanderesse ne justifie pas de l'existence des modifications dans les conditions économiques générales de la Principauté, ni dans les conditions particulières affectant le fond. Suivant exploit du 10 septembre 2015, m. VI. interjetait appel du jugement du 24 juin 2015 signifié le 13 juillet 2015 à l'effet de voir : déclarer nulle la signification du 13 juillet 2015, la recevoir en son appel et le déclarer fondé et, par conséquent : débouter a. HE. de sa demande de maintien du loyer, juger que le différend entre les parties porte sur la fixation du montant du loyer renouvelé en vertu des articles 4 et suivants de la loi n° 490 portant sur les loyers commerciaux, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 36.000 euros à compter du 1er octobre 2013, condamner a. HE. à payer les sommes résultant de cette augmentation du loyer à compter du 1er octobre 2013, déduction faite des acomptes versés depuis cette date sur la base de l'ancien montant du loyer, à titre subsidiaire sur ce point et si la Cour estime nécessaire de faire diligenter une expertise pour déterminer la valeur locative équitable des lieux loués, inviter a. HE. à verser aux débats le résultat de son enquête et à désigner le cas échéant tout expert qu'il appartiendra avec la mission habituelle et dire que les honoraires de l'expert ainsi désigné seront à la charge intégrale de la locataire, subsidiairement et en application de l'article 21 de la loi n°.490, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 36.000 euros à compter du 1er octobre 2013 et condamner a. HE. à payer les sommes résultant de cette augmentation locative, déduction faite des acomptes versés depuis cette date sur la base de l'ancien montant du loyer et la condamner aux entiers dépens d'appel. S'agissant en particulier de la nullité de la signification du 13 juillet 2015, l'appelante expose qu'elle n'était pas présente à son domicile lorsque la grosse du jugement a été signifiée, l'huissier ayant alors déposé l'acte en mairie. Elle observe que l'huissier devait alors respecter les formalités de l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure civile lui imposant de donner avis par lettre recommandée au destinataire du dépôt en mairie. Elle ajoute que contrairement au cas où la partie signifiée se trouve domiciliée en dehors de la Principauté, cet envoi recommandé est en l'espèce fait sans accusé de réception en sorte que l'expéditeur ne peut pas vérifier si le pli a bien été remis par la poste. L'appelante expose que la preuve est rapportée de ce que le pli en question n'a pas été distribué et qu'elle a été surprise de recevoir une réclamation du montant des dépens d'un jugement qualifié de définitif. Madame MU. indique s'être alors retournée vers l'huissier qui lui a fait part d'un retour à l'expéditeur pour cause de boîte aux lettres non identifiable à Monte-Carlo, et ce, alors même que sa boîte aux lettres demeure inchangée depuis des décennies, qu'elle contient même ses deux patronymes, MU. d'une part et VI. d'autre part, et que tous les autres courriers distribués lui parviennent sans aucune difficulté. Elle estime en définitive que la signification devra être déclarée nulle pour avoir manqué son objet puisque la formalité de notification du pli recommandé, au moins par le dépôt du pli dans sa boîte aux lettres, n'a pas été réalisée. Suivant conclusions en réponse, a. HE. divorcée KL., intimée, entend pour sa part voir dire et juger régulier l'acte de signification du 13 juillet 2015 et déclarer irrecevable l'exploit d'appel signifié tardivement le 10 septembre 2015. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de m. VI. veuve MU. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du présent appel et, entend subsidiairement, dans le cas où la Cour déclarerait recevable l'appel, renvoyer la cause et les parties pour ses propres conclusions au fond sur le mérite de l'appel. a. HE. rappelle que le délai d'appel énoncé à l'article 424 alinéa 1 du Code de procédure civile est de 30 jours à dater de la signification du jugement, laquelle est bien intervenue le 13 juillet 2015 en sorte que le délai d'appel est venu à expiration 30 jours plus tard, soit à une date antérieure à l'exploit d'appel. S'agissant de la nullité alléguée de l'acte de signification, l'intimée se réfère aux dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile et rappelle que l'huissier Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET a valablement signifié la décision entreprise au domicile de Madame MU. tout en apposant la mention d'usage sur son acte, en déposant l'acte en mairie et en avisant la requise par lettre recommandée conformément aux dispositions légales. Dans la mesure où l'acte de signification a été valablement déposé en mairie et qu'avis en a été donné à Madame MU., cet acte apparaît régulier, la justification de la réception de l'avis n'apparaissant pas requise par la loi. À la demande des parties, cette affaire n'a été fixée dans un premier temps à plaider que sur la recevabilité de l'appel et non sur le fond. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel dont la Cour est présentement saisi a été interjeté suivant exploit du 10 septembre 2015 par m. VI. veuve MU. à l'encontre du jugement rendu par la Commission Arbitrale des Loyers des Loyers Commerciaux le 24 juin 2015 et signifié par exploit de Maître ESCAUT-MARQUET du 13 juillet 2015 ; Attendu que l'article 424 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que : « le délai d'appel est de 30 jours à dater de la signification du jugement sauf dispositions particulières de la loi. » Que ce délai de 30 jours, ayant couru à compter de la signification du 13 juillet 2015, est donc venu en l'espèce à expiration le 12 août 2015, en sorte que l'appel interjeté suivant exploit du 10 septembre 2015 apparaît tardif au sens des dispositions de l'article 424 alinéa 1 précité ; Attendu néanmoins que pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité soulevé, l'appelante m. VI. excipe de la nullité de la signification intervenue le 13 juillet 2015, et ce, au motif que la lettre recommandée adressée par l'huissier au sens des dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile ne lui a pas été remise par la poste ; Attendu qu'il résulte à cet égard des dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile que : « Tous exploits seront faits à personne ou à domicile et, à défaut domicile connu, à la résidence. Si l'huissier ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence, il remettra la copie, sous enveloppe, à son conjoint, aux personnes de sa famille demeurant avec lui, au domestique attaché à son service, à ses employés ou commis. S'il ne rencontre aucune de ces personnes, il la remettra au maire, qui visera l'original sans frais. Il fera mention de tout, tant sur l'original que sur la copie. En cas de dépôt à la mairie, il en donnera avis, par lettre recommandée, au destinataire. » Attendu qu'il résulte des pièces produites que lors de la signification du 13 juillet 2015, l'huissier de justice, ne trouvant personne au domicile de Madame VI. veuve MU., l'a mentionné sur l'original de l'acte qu'il a ensuite déposé en mairie tout en avisant cette personne par lettre recommandée ; Attendu que pour exciper de la nullité de cette signification, m. VI. veuve MU. indique que le pli ne lui a pas été remis et produit aux débats les explications alors fournies par la poste évoquant un retour à l'expéditeur « pour cause de boîte aux lettres non identifiable à Monte-Carlo (06) », et ce, alors même que sa boîte aux lettres reçoit selon elle régulièrement tous les courriers adressés sous l'un ou l'autre de ses deux patronymes, qu'il s'agisse de MU. ou de VI. ; Attendu cependant qu'il ne saurait être ajouté au formalisme prévu par les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, la signification en l'espèce réalisée apparaissant régulière dans la mesure où le dépôt en mairie a bien été suivi de l'avis par lettre recommandée adressé par l'huissier de justice instrumentaire, la justification de la réception de l'acte n'apparaissant pas requise par la loi ; Attendu qu'il s'ensuit que l'appelante doit être déboutée des fins de son moyen de nullité de l'acte de signification du 13 juillet 2015 et l'appel doit en définitive être déclaré tardif et en conséquence irrecevable ; Attendu qu'il n'est pas justifié que cet appel interjeté hors délai soit constitutif d'un abus de droit en l'état des éléments précédemment analysés et à défaut de toute intention de nuire de l'appelant en sorte que la demande de dommages-intérêts formée par l'intimée sera rejetée ; Attendu que les dépens d'appel demeurant à la charge de l'appelante ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions des articles 148 et 424 du Code de procédure civile, Déboutant l'appelante des fins de sa demande de nullité de l'acte de signification du 13 juillet 2015, Déclare l'appel irrecevable, Condamne m. VI. veuve MU. aux dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 9 FEVRIER 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.