jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 9 février 2016, m. VI. veuve MU. c/ a. HE. divorcée KL.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14610 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14610 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-09-14610)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 20 juin 1995, la bailleresse Simone VI. a consenti à une locataire un bail à usage commercial portant sur un local situé à Monaco, à compter du 1er août 1995, moyennant un loyer annuel de 90 000 francs. Le bail a été renouvelé rétroactivement le 3 mars 2005, à effet du 1er octobre 2004, son objet étant élargi à l'activité d'agence immobilière, de syndic d'immeuble et de gérant d'appartement. Après le décès de la bailleresse en 2005, ses droits ont été repris par m. VI. veuve MU., tandis que a. HE. divorcée KL. est devenue cessionnaire du fonds de commerce. Le bail arrivant à échéance le 30 septembre 2013, les parties s'accordèrent sur le principe d'un renouvellement sans s'entendre sur le montant du nouveau loyer. La locataire saisit le Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux le 18 février 2014. Après constat de l'absence de conciliation, l'affaire fut renvoyée au fond. Par jugement du 24 juin 2015, la Commission Arbitrale a dit que le loyer indexé, d'un montant de 21 450 euros, continuerait de s'appliquer avec indexation annuelle, et a débouté la bailleresse de ses demandes. Les premiers juges ont relevé que, faute de congé délivré au moins trois mois avant l'échéance, le bail s'était tacitement reconduit aux conditions antérieures, la fixation d'un nouveau loyer ne pouvant alors intervenir que selon les conditions de l'article 21 de la loi n° 490. Ce jugement a été signifié le 13 juillet 2015. La bailleresse a interjeté appel par exploit du 10 septembre 2015, en sollicitant à titre principal la nullité de la signification et la fixation du loyer renouvelé à 36 000 euros. L'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, à la régularité de la signification et à la condamnation de l'appelante à 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. Les parties ayant accepté que la cour ne statue, dans un premier temps, que sur la recevabilité, l'arrêt se prononce exclusivement sur ce point. Les faits relatifs à la remise de l'acte sont les suivants : l'huissier, ne trouvant personne au domicile de l'appelante, a mentionné ce fait sur l'original, a déposé la copie en mairie et a adressé un avis par lettre recommandée. La poste a retourné le pli à l'expéditeur « pour cause de boîte aux lettres non identifiable à Monte-Carlo ». L'appelante soutient que sa boîte aux lettres, portant ses deux patronymes, est rest
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