jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 16 février 2016, La société des Iles Vierges Britanniques dénommée « CRESTA OVERSEAS LIMITED » c/ la Société dénommée BARCLAYS BANK PLC
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14630 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14630 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-16-14630)) ## Faits et procédure Le 15 décembre 2006, la société de droit des îles Vierges britanniques Cresta Overseas Limited acquiert un immeuble dénommé « Villa Rignon » à Monaco. Entre le 22 décembre 2010 et le 5 juillet 2012, la société Barclays Bank PLC lui consent quatre prêts par actes authentiques, dont trois reçus le 22 décembre 2010 par un même notaire. Par acte du 4 juillet 2013, l'échéance de remboursement de ces prêts est avancée au 30 juin 2014. Faute de paiement, la banque fait délivrer, le 30 janvier 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière pour une somme supérieure à 33 millions d'euros. Par exploit du 3 mars 2015, la débitrice assigne la banque devant le Tribunal de première instance. Elle demande, à titre principal, l'annulation du commandement et, à titre subsidiaire, de larges délais de paiement, ainsi que des dommages-intérêts. Le cahier des charges est déposé le 31 mars 2015. Par jugement n° R.5769 du 28 mai 2015, le Tribunal déclare recevable l'opposition à commandement, rejette les demandes en nullité et en délais, rejette les demandes indemnitaires et ordonne l'exécution provisoire. Ce jugement est signifié à la débitrice le 3 juin 2015. Celle-ci relève appel par exploit du 3 juillet 2015. Devant la Cour, la société appelante invoque la disqualification des actes authentiques de prêt en actes sous seing privé, faute d'annexion de la procuration donnée par l'un des contractants (article 11 de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat) et de paraphe des annexes (article 15 de la même ordonnance). Elle soutient en outre que son appel n'est pas soumis au délai spécial de l'article 655 ter du Code de procédure civile, l'opposition au commandement ne constituant pas, selon elle, un incident de saisie. La banque intimée soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'opposition au commandement de payer valant saisie immobilière, tendant à l'annulation de ce commandement pour irrégularité du titre exécutoire, constitue un incident de saisie immobilière. Dans l'affirmative, l'appel du jugement qui l'a tranchée est enfermé dans le délai spécial de dix jours de l'article 655 ter du Code de procédure civile, et non dans le délai de droit commun. ## Solution et dispositif La Cour retient que l'opposition au commandement « est une contestation née de la procédure de saisie, de nature à exercer une influence sur celle-ci et s'y référant directement, en sorte qu'elle constitue un incident de saisie ». Elle relève à cet appui plusieurs éléments : - la poursuite en saisie immobilière était en cours à la date de l'assignation du 3 mars 2015, le délai de trente jours imparti par le commandement étant expiré depuis le 1er mars ; - l'assignation a été délivrée dans le délai de six jours francs prévu pour les demandes incidentes à une poursuite de saisie ; - les autres demandes de la débitrice étaient, de la même manière, incidentes à la poursuite. Au regard des articles 655 bis et 655 ter, la Cour constate que l'appel, formé le 3 juillet 2015 contre un jugement signifié le 3 juin 2015, est hors délai. Elle observe que le seul moyen opposé à l'irrecevabilité de l'appel était fondé sur la qualification de l'opposition, laquelle a été écartée. Sur les dommages-intérêts, la Cour rappelle que « l'action en justice représente l'exercice d'un droit » et que « l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus sauf démonstration [...] d'une malveillance, d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol ». Elle relève que la banque ne démontre pas le caractère dilatoire de la procédure, faute de justifier d'un retard apporté à l'adjudication. Le dispositif
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