# Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14631
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14631 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-16-14631))
## Faits et procédure
La société A, immatriculée aux Îles Vierges britanniques, a acquis en décembre 2006 un immeuble dénommé « Villa R. » à Monaco. Par trois actes authentiques du 22 décembre 2010, la société B, société de droit anglais dotée d'une succursale monégasque, lui a consenti trois prêts destinés, respectivement, au refinancement de la « Villa R. », à l'acquisition de l'immeuble voisin dit « Villa du R. » et au financement de la moitié de la reconstruction de ces biens. Un quatrième prêt de 6.500.000 euros a été consenti par acte authentique du 5 juillet 2012 pour des travaux complémentaires. Un acte du 4 juillet 2013 a avancé au 30 juin 2014 l'échéance de remboursement des quatre prêts.
En l'absence de règlement, la banque a fait signifier, le 30 janvier 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 33.085.599,29 euros, puis déposé le cahier des charges le 31 mars 2015. Par dire du 29 avril 2015, la société A a sollicité la nullité du commandement et du cahier des charges, la mainlevée de la saisie et, à titre subsidiaire, la compensation entre sa dette et la créance de la banque.
Par jugement R.5770 du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a débouté la société A de ses demandes de nullité et de mainlevée, rejeté les demandes de compensation, de cantonnement et de modification de la mise à prix, et fixé la vente aux enchères. Parallèlement, par jugement R.5769 du même jour, rendu sur assignation, la même juridiction avait débouté la société A de sa demande de nullité du commandement de payer et de sa demande de dommages-intérêts. La société A a relevé appel de ces décisions, le jugement R.5769 par exploit du 3 juillet 2015.
Par arrêt avant dire droit du 7 juillet 2015, la Cour a déclaré la société A recevable en son appel du jugement R.5770 dans les seuls chefs relatifs à la nullité, à la mainlevée et à la compensation, l'a déclarée irrecevable pour le surplus, et a renvoyé les parties à concl
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 16 février 2016, La Société A c/ La Société B
Appel – Demande de compensation – Demande nouvelle (non) – Recevabilité (oui)
Banque – Responsabilité délictuelle (non) – Conditions
La société B soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par l'appelante au motif qu'elle serait nouvelle en cause d'appel. Aux termes de l'article 431 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent former aucune demande nouvelle en cause d'appel, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. Il est constant que devant les premiers juges la société A n'a pas sollicité l'allocation de dommages-intérêts mais, recherchant la responsabilité de la banque intimée sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, et estimant son préjudice à la somme exactement réclamée par la banque, elle a formé une demande de compensation entre ce qu'elle estimait être des créances respectives entre les parties. Dès lors, il doit être considéré que la demande de compensation ne constitue que la conséquence, implicite mais nécessaire, d'une demande tendant à voir fixer le préjudice à un montant de dommages-intérêts correspondant à la somme réclamée par la société B. En conséquence, la demande aujourd'hui formulée par la société appelante tendant d'une part à la condamnation de la banque au paiement, en sa faveur, de la somme de la somme de 33.085.599,29 euros, d'autre part à voir ordonner la compensation entre créances ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 431 précité, et sera déclarée recevable.
Aux termes de l'article 1229 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, la société A, qui entend rechercher la responsabilité délictuelle de la société B, doit rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité direct entre eux. Or, la société A prétend démontrer l'attitude fautive de la banque, ayant consisté dans le fait d'interférer dans les négociations de la dette et, en conséquence, d'avoir ainsi fait obstacle au remboursement de ses dettes. La société appelante se fonde sur un courriel de Monsieur GO., en date du 1er mars 2015, dont le Tribunal avait relevé, qu'à cette date, le délai de 30 jours pour régler les causes du commandement de payer était expiré. En toute hypothèse, la société A, qui ne rapporte pas la preuve qu'elle était en mesure de faire face à ses engagements et de s'acquitter des causes du commandement, ne saurait utilement reprocher à la banque d'avoir fait obstacle au remboursement de ses dettes. En conséquence, le Tribunal a, à bon droit, débouté la société A de sa demande de dommages-intérêts.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2016
En la cause de :
La société des Îles Vierges Britanniques dénommée « A », au capital de cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (50.000 USD), dont le siège est X1, à Tortola (Îles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société dénommée B, Société de Droit Anglais, dont le siège social est X2 à Londres (Angleterre), inscrite au « register of companies » sous le n°X, au capital autorisé de trois milliards quarante millions mille livres sterling, avec succursale à Monte-Carlo, X3, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, sous le n°X, prise en la personne de son Directeur général et représentant en exercice, Monsieur f. GR., domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 mai 2015 (R.5770) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 juin 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000146) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 7 juillet 2015 ;
Vu les conclusions déposées les 16 juin 2015, 6 octobre 2015 et 4 décembre 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA B ;
Vu les conclusions déposées les 30 juin 2015 et 23 novembre 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société A ;
Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2015 par le Ministère public ;
À l'audience du 12 janvier 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 28 mai 2015.
Considérant les faits suivants :
Le 15 décembre 2006, la société A a acquis un immeuble dénommé « Villa R. » à Monaco.
Par trois actes authentiques en date du 22 décembre 2010, la société B a consenti à la société A les prêts suivants d'un montant de :
6.500.000 euros aux fins de couvrir les besoins de trésorerie liés au refinancement de la « Villa R. »,
13.500.000 euros affectés à l'acquisition de l'immeuble voisin la « Villa du R. »,
6.500.000 euros destinés à financer 50 % de la reconstruction de ces lieux.
Par acte authentique en date du 5 juillet 2012, la société A a obtenu de la société B un prêt de 6.500.000 euros pour financer des travaux complémentaires.
Selon acte authentique en date du 4 juillet 2013, l'échéance de remboursement de ces quatre prêts a été avancée au 30 juin 2014 au lieu du 22 décembre 2015.
En l'absence de règlement par son débiteur, la société B a, le 30 janvier 2015, fait signifier à la société A un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme totale de 33.085.599,29 euros.
Le 31 mars 2015, la banque a procédé au dépôt du cahier des charges.
Le 29 avril 2015, la société A a déposé un dire aux termes duquel elle demande au Tribunal de prononcer la nullité du commandement délivré le 30 janvier 2015 et du cahier des charges, d'ordonner mainlevée de la saisie immobilière, subsidiairement, de surseoir à statuer dans le cadre des procédures parallèles, à titre très subsidiaire, d'ordonner la compensation entre la dette de la banque et la sienne, à titre encore plus subsidiaire, de dire que la saisie ne portera que sur la partie bureau et le lot R+3 et en conséquence d'ordonner le sursis des poursuites pour le restant des immeubles, et à titre infiniment subsidiaire, de fixer la mise à prix des biens saisis à la somme de 80 millions d'euros.
Par jugement contradictoire R.5770 en date du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« - Constate que toutes les formalités et délais prescrits par la loi ont été remplis,
Déboute la société A de ses demandes tendant à la nullité du commandement et du cahier des charges et à la mainlevée de la saisie,
Rejette les demandes de compensation entre créances, de cantonnement de la saisie et de modification de la mise à prix,
Fixe au MERCREDI 8 JUILLET 2015 à 14 heures la vente aux enchères publiques, selon le cahier des charges en un seul lot, de l'immeuble sis n° X à Monaco, actuellement porté au plan cadastral sous les numéros 112 p et 68 p de la section D et anciennement porté au cadastre sous le numéro 112 p et III de la section D,
Sur la mise à prix de TRENTE TROIS MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS (33.450.000 euros), outre les clauses, charges et conditions fixées dans le Cahier des Charges de la vente dont s'agit,
Ordonne en application de l'article 606 du Code de procédure civile, outre la publicité légale dans le Journal de Monaco, les publicités supplémentaires suivantes :
dans la page régionale du quotidien « X » ainsi qu'en page de MONACO de l'édition « X »,
dans le Financial Times (Londres),
dans le Figaro,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de vente et distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef au vu du tarif applicable ».
Selon exploit d'appel et assignation délivré le 8 juin 2015, la société des îles Vierges Britanniques dénommée A a relevé appel parte in qua de la décision.
Aux termes de cet exploit, la société appelante demande à la Cour, sur le fondement de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat, des articles 1229, 1137 à 1147 et 1165 du Code civil, 431 480, 577, 578, 582 et 592 du Code de procédure civile, de :
« - Accueillir la société A en son appel parte in qua et l'y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté que la procuration de M. GR. à Monsieur FI. n'est pas annexée aux actes de prêt,
constaté que cette procuration n'est pas déposée au rang des minutes de Maître AUREGLIA-CARUSO,
dit qu'une telle inobservation n'est pas punie de l'amende de 15 francs prévue à l'article 11 alinéa 3 de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté que toutes les formalités et délais prescrits par la loi ont été remplis,
débouté la société A de ses demandes tendant à la nullité du commandement et du cahier des charges et à la mainlevée de la saisie,
rejeté les demandes de compensations entre créances, de cantonnement de la saisie de modification de la mise à prix, fixé la mise à prix au prix de 33.450.000 euros,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le défaut d'annexion des procurations entache les actes de prêt d'une irrégularité formelle entraînant la disqualification de l'acte authentique litigieux en acte sous seing privé,
Dire et juger en conséquence qu'il ne peut valoir titre exécutoire et ne saurait fonder une procédure de saisie immobilière,
En conséquence,
Prononcer la nullité du commandement du 30 janvier 2015,
Prononcer la nullité du cahier des charges et de la procédure de saisie immobilière subséquente,
Ordonner la mainlevée de la saisie portant sur les immeubles « Villa R. » et « Villa du R. », la discontinuation des poursuites aux fins de saisie et la radiation de l'exploit de saisie auprès du registre de la conservation des hypothèques,
À titre subsidiaire,
Constater que la SA B a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle,
Constater que le préjudice subi par la société A est équivalent au montant de la créance détenue par la SA B,
En conséquence,
Condamner la SA B au paiement d'une somme de 33.085 599,29 euros,
Ordonner la compensation entre la dette de la SA B et celle de la société A, la discontinuation des poursuites aux fins de la saisie et la radiation de l'exploit de saisie auprès du registre la conservation des hypothèques,
À titre encore plus subsidiaire,
Constater que la partie bureau et le lot R+3 suffisent à désintéresser le créancier,
Dire et juger que la saisie immobilière devra être cantonnée à la partie bureau et au lot R+3,
En conséquence,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans refusait de faire droit aux moyens de nullité,
prononcer le sursis à statuer pour le reste des immeubles,
À titre infiniment subsidiaire,
Fixer la mise à prix des immeubles « Villa R. » et « Villa du R. » au cahier des charges à la somme de 75.000.000 euros,
Débouter la SA B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner tout contestant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Par conclusions déposées le 16 juin 2015, la société dénommée SA B demande à la Cour de :
« - Constater que cette cause présente un caractère spécial d'urgence au sens de l'article 168 du Code de procédure civile, et lui accorder en conséquence un traitement prioritaire s'agissant d'une procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement de titres exécutoires,
À titre principal, dire et juger l'appel parte in qua irrecevable, le jugement de règlement étant exécutoire de plein droit dès son prononcé et sans autre formalités que sa transcription par le Greffier à la suite du Cahier des Charges, n'étant en outre ni levé, ni signifié, le tout conformément aux dispositions de l'article 601 du Code de procédure civile,
Constater si nécessaire que la demande en nullité de commandement se heurte à l'autorité de la chose jugée et confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de compensation, les conditions de l'article 1139 du Code civil n'étant manifestement pas réunies,
Condamner la société A LILITED au paiement de la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner également la société A aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Au soutien de ses conclusions, la société SA B fait valoir que l'appel du jugement rendu le 28 mai 2015 n'est pas recevable en application des dispositions édictées par l'article 601 du Code de procédure civile qui énonce, en son dernier alinéa, que le jugement ne sera « ni levé ni signifié », d'où il ressort que le jugement de règlement ne peut pas être frappé d'appel et est exécutoire de plein droit dès son prononcé et sans autres formalités que sa transcription par le greffier à la suite du cahier des charges.
Elle considère que la société appelante ne saurait se prévaloir des dispositions du titre IX du Code de procédure civile, notamment des articles 655 bis et 655 ter qui ont été ajoutés au texte par une ordonnance du 19 mai 1909, ces textes ayant pour but de préciser les possibilités de recours en matière d'incident de saisie immobilière sans remettre en cause les fondements de la procédure de saisie immobilière, procédure d'exécution.
Elle souligne que les dires et observations ayant pour objet des modifications dans le cahier des charges sont examinés lors de l'audience de règlement, conformément à l'article 600 du Code de procédure civile (titre VIII de ce code) et que la décision rendue n'est pas susceptible d'appel. Les incidents de saisie sont, quant à eux, formés par voie d'assignation et non par voie de dires. Seules les décisions rendues sur incident de saisie immobilière sont susceptibles d'appel.
Elle observe que le jugement de règlement a également statué sur deux autres demandes (nullité du commandement et demande de compensation) qui relevaient cependant d'incidents de saisie immobilière et non de l'audience de règlement. Or, la demande en nullité avait déjà été jugée et rejetée par un jugement rendu le 28 mai 2015 (R5769), aujourd'hui définitif, en sorte que la demande en nullité du commandement se heurte à l'autorité de la chose jugée. Quant à la demande de compensation, elle aurait dû être formée par voie d'assignation s'agissant d'un incident de saisie immobilière. Sur le fond, elle estime cette demande mal fondée : les conditions de la compensation ne sont pas réunies au sens de l'article 1139 du Code civil, dès lors que la société A ne dispose pas, à l'inverse de la société B, d'une créance liquide et exigible.
Par conclusions déposées le 30 juin 2015, la société A demande à la Cour, sur le fondement des articles 424, 431, 642, 643 à 653, 654, 655 bis et 655 ter du Code de procédure civile, de :
« - Accueillir la société A en son appel parte in qua et l'y déclarée (sic) bien fondée,
Dire et juger recevable l'appel interjeté par la société A,
Dire et juger l'appel suspensif,
Renvoyer les parties à conclure au fond,
En conséquence, en tant que de besoin,
Ordonner le report de la date de l'audience d'adjudication,
En tout état de cause,
Déclarer la société B irrecevable en son exception d'irrecevabilité relative à l'absence d'introduction en justice des incidents de saisie immobilière par voie d'assignation,
Débouter la société B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner tout contestant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation »,
aux motifs, essentiellement, que :
l'appel est recevable dès lors que le jugement de règlement entrepris statue aussi sur des incidents de saisie, l'intimée reconnaissant d'ailleurs le caractère d'incidents aux moyens relevant de la nullité du commandement de payer et de la compensation,
l'article 601 du Code de procédure civile, invoqué par la société B, ne s'applique que lorsqu'aucun incident n'est soulevé, et il ne serait d'ailleurs pas logique de permettre l'adjudication alors même que les incidents n'auraient pas été définitivement jugés et tranchés,
l'article 654 du même Code confirme que les incidents peuvent être tranchés dans le jugement de règlement, et, par suite, les articles 655 bis et 655 ter trouvent application au cas d'espèce,
la société B oppose, devant la Cour, le fait que l'incident relatif à la compensation n'aurait pas dû être soulevé par voie de dire, mais par assignation ; or, d'une part, il s'agit d'une demande nouvelle qui ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, d'autre part, la compensation invoquée constitue un incident de saisie et non une demande incidente, et n'avait pas, dès lors, à être soulevée par voie d'assignation,
contrairement à ce que soutient la société B, le jugement R.5769 du 28 mai 2015 n'est pas assorti de l'autorité de la chose jugée, ledit jugement ayant été signifié le 3 juin 2015 et l'appelante pouvant en relever appel jusqu'au 3 juillet,
l'appel de la décision du 28 mai 2015 R.5770 a un effet suspensif, en application de l'article 424 du Code de procédure civile, dès lors que l'exécution provisoire du jugement R.5770 n'a pas été ordonnée,
en conséquence, la date de l'adjudication, fixée au 8 juillet 2015, ne pourra qu'être reportée.
Par arrêt en date du 7 juillet 2015, la Cour de céans a statué ainsi qu'il suit :
« Dit qu'aucune demande nouvelle n'est présentée par la société société B.
Déclare la société A recevable en son appel parte in qua du jugement R.5770 portant sur les dispositions suivantes :
déboute la société A de ses demandes tendant à la nullité du commandement, du cahier des charges et à la mainlevée de la saisie,
rejette la demande de compensation entre créances,
La déclare irrecevable du surplus de son appel,
Déclare la société A irrecevable en sa demande de report de la date fixée pour l'adjudication,
Déboute la société société B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Renvoie les parties à conclure au fond selon le calendrier de procédure ci-après :
la société A au plus tard le 31 juillet 2015 par voie de greffe,
la société société B au plus tard le 21 septembre 2015 par voie de greffe,
Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du mardi 6 octobre 2015 à 9 heures 30.
Réserve les dépens ».
Aux termes de conclusions récapitulatives et en réponse qu'elle a déposées le 23 novembre 2015, la société A demande à la Cour de :
« Vu l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat,
Vu les articles 1229, 1137 à 1147 et 1165 du Code civil,
Vu les articles 431, 480, 577, 578, 582, 623, 624 et 592 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt avant dire droit du 7 juillet 2015,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Accueillir la société A en son appel parte in qua et l'y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté que la procuration de M. GR. à Monsieur FI. n'est pas annexée aux actes de prêt,
constaté que cette procuration n'est pas déposée au rang des minutes de Maître AUREGLIA-CARUSO,
dit qu'une telle inobservation n'est pas punie de l'amende de 15 francs prévue à l'article 11 alinéa 3 de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté que toutes les formalités et délais prescrits par la loi ont été remplis,
débouté la société A de ses demandes tendant à la nullité du commandement et du cahier des charges et à la mainlevée de la saisie,
rejeté les demandes de compensation entre créances, de cantonnement de la saisie et de modification de la mise à prix ; fixé la mise à prix au prix de 33.450.000 euros,
Statuant à nouveau,
Débouter la société B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que le défaut d'annexion des procurations et le défaut de paraphes sur les annexes entachent les actes de prêt d'une irrégularité formelle entraînant la disqualification de l'acte authentique litigieux en acte sous-seing privé,
Dire et juger en conséquence qu'il ne peut valoir titre exécutoire et ne saurait fonder une procédure de saisie immobilière,
Débouter la SA B de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
Prononcer la nullité du commandement du 30 janvier 2015,
Prononcer la nullité du cahier des charges et de la procédure de saisie immobilière subséquente,
Ordonner la mainlevée de la saisie portant sur les immeubles « Villa R. » et « Villa du R. », la discontinuation des poursuites aux fins de saisie et la radiation de l'exploit de saisie auprès du registre de la conservation des hypothèques,
À titre subsidiaire,
Constater que la SA B a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle,
Constater que le préjudice subi par la société A est équivalent au montant de la créance détenue par la SA B,
En conséquence,
Condamner la SA B au paiement d'une somme de 33.085.599,29 euros,
Ordonner la compensation entre la dette de la SA B et celle de la société A, la discontinuation des poursuites aux fins de la saisie et la radiation de l'exploit de saisie auprès du registre la conservation des hypothèques,
Condamner la SA B aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
La société appelante soutient, en premier lieu, qu'aucune autorité de la chose jugée n'est attachée au jugement n° R.5769 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition au commandement de payer, dès lors que cette opposition ne constitue pas, selon l'interprétation de la Cour d'Appel, un incident de saisie immobilière. Elle en conclut que son appel à l'encontre du jugement R.5769 est recevable et que cette décision se trouve, par conséquent, dépourvue de l'autorité de chose jugée.
Elle fait valoir, en second lieu, que la procédure de saisie immobilière encourt la nullité en raison de l'irrégularité des actes authentiques. Elle souligne, sur ce point, que les premiers juges ont méconnu ses prétentions en estimant qu'elle concluait à la nullité des actes litigieux alors qu'elle sollicitait leur disqualification en actes sous-seing privés.
Elle estime, en effet, que les actes authentiques de prêt du 22 décembre 2010 sont irréguliers sur deux fondements : la violation de l'article 11 de l'Ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat, d'une part, dès lors que le pouvoir conféré par Monsieur GR. à Monsieur FI. n'a pas été annexé à ces actes, la violation de l'article 15 de l'Ordonnance précitée d'autre part, dès lors que les annexes des actes authentiques n'ont pas été paraphées, ce qui entraîne la nullité des pages dépourvues de paraphes et porte atteinte à la force exécutoire des actes.
Elle considère que les moyens opposés par la société intimée sont inopérants.
Elle affirme, en effet, que la régularité du seul acte notarié de prêt du 5 juillet 2012 ne justifie pas la poursuite de la saisie, rappelle que les formalités édictées par les articles 578 et 580 du Code de procédure civile, qui prescrivent que le commandement de payer et la saisie doivent contenir une copie du titre exécutoire en vertu duquel ils sont effectués, sont prescrites à peine de nullité (article 637 du Code de procédure civile) et en conclut que l'irrégularité affectant trois des titres exécutoires frappe de nullité le commandement, au moins pour la somme concernée par l'irrégularité, soit 26.818.315,54 euros, dès lors qu'un seul commandement, indivisible, a été délivré pour l'ensemble des titres exécutoires.
Répondant au moyen opposé par la société intimée, elle souligne que les actes litigieux ont été rédigés par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, et en conclut que le fait que la procuration consentie par Monsieur GR. à Monsieur FI. ait été déposée au rang des minutes de Maître Henry REY ne suffit pas à permettre au notaire rédacteur des actes de s'affranchir de son obligation d'annexer à ceux-ci la procuration.
La société appelante estime qu'il existe une sanction propre à la violation de l'article 11 alinéa 1er de l'Ordonnance du 4 mars 1886, contenue dans l'article 1165 du Code civil, qui énonce que l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties. Elle soutient que l'absence d'annexion de la procuration à l'acte notarié constitue bien un défaut de forme, non sanctionné par la nullité, mais par la disqualification de l'acte authentique en acte sous seing privé et en déduit que les actes passés par Maître AUREGLIA-CARUSO ne valent plus que comme écritures privées et ne sauraient, dès lors, servir de fondement aux poursuites aux fins de saisie immobilière.
Elle considère que le défaut de titre exécutoire valable entraîne la nullité des actes subséquents, notamment celle du cahier des charges et de la procédure de saisie, et affirme que la mainlevée de la saisie doit être prononcée.
La société A précise enfin qu'en procédant à la dénonciation et à la mention de la surenchère du 17 juillet 2015, aux lieu et place du surenchérisseur, elle n'a pas renoncé implicitement à sa demande de mainlevée de la saisie immobilière mais a, au contraire, agi pour la préservation de ses droits.
Subsidiairement, pour le cas où la Cour ne prononcerait pas la nullité du commandement de payer, ni celle du cahier des charges, et n'ordonnerait pas la mainlevée de la saisie immobilière, la société appelante invoque la compensation des créances.
Rappelant que le Tribunal avait retenu que l'action en dommages-intérêts n'était pas un incident de saisie au sens de l'article 642 du Code de procédure civile, elle souligne que la Cour, dans son arrêt du 7 juillet 2015, a, au contraire, jugé que la demande de compensation était un incident de saisie.
La société A estime avoir suffisamment démontré l'attitude fautive de la SA B qui s'est immiscée dans les négociations qu'elle a entreprises pour régler ses dettes et qui a, en outre, divulgué des informations couvertes par le secret bancaire, en l'état desquelles il lui a été proposé des conditions de refinancement draconiennes et inacceptables.
Elle évalue son préjudice au montant de la créance de la SA B et sollicite que la compensation des créances, réciproques et connexes, soit ordonnée.
Enfin, elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la banque intimée, estimant d'une part qu'aucun abus dans son droit d'ester en justice n'a été commis, d'autre part que la SA B ne justifie d'aucun préjudice, ni retard, l'adjudication ayant été prononcée le 21 octobre 2015.
Aux termes de conclusions déposées les 6 octobre 2015 et 4 décembre 2015, la société dénommée SA B demande à la Cour de :
«- Constater que la demande de nullité du commandement de payer se heurte à l'autorité de la chose jugée,
Subsidiairement, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 28 mai 2015 (R.5770) en toutes ses dispositions frappées d'appel et constater que la société B poursuit le recouvrement de sa créance sur le fondement d'actes notariés revêtus de la formule exécutoire,
Subsidiairement, dire et juger que la société A a renoncé implicitement à sa demande de nullité de la procédure de saisie et des actes subséquents ainsi que de (sic) sa demande de mainlevée de la saisie-immobilière, en ayant elle-même dénoncé la déclaration de surenchère du 16 juillet 2015 par exploit d'huissier en date du 21 juillet 2015 et procédé à la mention de cette dénonciation à la suite de la surenchère eu (sic) usant du bénéfice des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile,
En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 28 mai 2015 (R.5770) et débouter la société A de sa demande de nullité du commandement de payer et des actes subséquents ainsi que de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière,
Déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société A à l'encontre de la société B,
Vu le jugement du 28 mai 2015, R.5769,
Constater que la société A ne dispose d'aucune créance liquide et exigible à l'encontre de la société B et que, dès lors, les conditions d'une compensation ne sont pas réunies, cette demande ne relevant pas par ailleurs de l'audience de règlement,
En conséquence, débouter la société A de sa demande,
Subsidiairement, la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour la prétendue attitude fautive de la société B qui l'aurait empêchée de déférer au commandement de payer,
Plus généralement, débouter la société A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner également la société A aux entiers dépens d'appel y compris ceux relatifs à l'arrêt avant-dire droit du 7 juillet 2015, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
La société intimée sollicite de la Cour qu'elle reconnaisse à la cause un caractère spécial d'urgence au sens de l'article 168 du Code de procédure civile et, donc, qu'elle lui réserve un traitement prioritaire.
Elle estime irrecevable la demande en nullité du commandement de payer comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° R5769, rendu le 28 mai 2015, signifié le 3 juin 2015, et définitif à ce jour, aux termes duquel le débiteur a été débouté de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts formulée dans des termes strictement identiques à celles de la présente instance.
Ce n'est qu'à titre subsidiaire, qu'elle examine les demandes au fond.
Elle soulève également l'irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la « mainlevée de la saisie-immobilière » qui n'existe pas.
Elle souligne, par ailleurs, que le commandement de payer respecte les dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile et que l'article 577 visé par le débiteur dans son opposition est inapplicable au cas d'espèce, le titre exécutoire de la banque étant constitué de quatre actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Elle estime, en outre, que les titres exécutoires sont réguliers.
Elle observe que la prétendue nullité n'affecterait que trois actes de prêt, le débiteur reconnaissant donc la validité de l'acte de prêt reçu le 5 juillet 2012 contenant prêt par la SA B de la somme de 6.500.000 euros, ce seul point justifiant la poursuite de la saisie immobilière, et la régularité du commandement de payer et du cahier des charges.
S'agissant des trois actes de prêt reçus par Maître AUREGLIA-CARUSO le 22 décembre 2010, le Tribunal n'a nullement méconnu les prétentions de la société débitrice qui, dans un dire du 27 avril 2015, concluait bien à la nullité du titre exécutoire.
Elle considère que l'appelante ne démontre pas en quoi le défaut d'annexion à l'acte de la procuration consentie par Monsieur GR. ferait perdre aux actes leur caractère authentique.
Elle rappelle que l'article 11 de l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886 énonce que les procurations des contractants sont annexées à la minute qui les énonce, précisant que celles qui se trouvent au nombre des minutes ou déposées aux minutes du notaire qui reçoit l'acte pourront y être seulement indiquées. Elle soutient qu'en l'espèce, les actes reçus par Maître AUREGLIA-CARUSO visent expressément les pouvoirs confiés par Monsieur GR. déposés au rang des minutes de Maître Henry REY. Elle ajoute qu'est annexée à chacun des actes la procuration régularisée par Monsieur FI.. Elle estime, en conséquence, que les trois actes de prêt sont conformes aux prescriptions de l'article 11 précité.
Elle souligne qu'à supposer même que ces actes de prêt aient été établis en contravention avec l'article 11, seule la banque pourrait s'en prévaloir et invoquer un préjudice, et non la société A LITIMED qui n'a, de ce chef, aucun intérêt à agir.
S'agissant de l'absence de paraphes sur les annexes, elle considère que l'article 15 alinéa 3 de l'Ordonnance du 4 mars 1886 ne vise que l'acte reçu par le notaire et non les annexes et soutient, par ailleurs, que le défaut de paraphes n'est pas sanctionné.
Elle insiste sur le caractère dilatoire de la demande, rappelant que la contestation intervient plus de quatre ans après la perception des fonds et alors même que la société débitrice a finalisé son projet immobilier.
Elle estime que la société A a implicitement renoncé à sa demande de « mainlevée de la saisie » dès lors qu'elle a dénoncé, postérieurement à l'adjudication, et sans aucune réserve, la déclaration de surenchère par exploit d'huissier du 21 juillet 2015, reconnaissant ainsi la régularité de la procédure antérieure.
Elle conclut au rejet de la demande de compensation des créances.
Elle soulève, tout d'abord, l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts, formulée, selon elle, pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'article 431 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle en sollicite le rejet, aux motifs qu'aucune faute n'a été commise par la banque, que le débiteur ne démontre pas qu'il était en mesure de s'acquitter de sa dette, ni donc que la banque aurait pu faire obstacle au remboursement.
Elle observe que, dans une instance distincte, la société appelante avait déjà formulé une demande de dommages-intérêts sur le même fondement et les mêmes faits, et avait alors évalué son préjudice à 20.000 euros, demande rejetée par le jugement R.5769 du 28 mai 2015, devenu définitif.
Elle considère que les moyens soulevés par la société A démontrent qu'elle n'est pas une débitrice de bonne foi.
Elle estime, en toute hypothèse, qu'il ne saurait y avoir de compensation entre la créance liquide et exigible de la banque, résultant d'acte authentiques revêtus de la formule exécutoire, et une créance purement éventuelle de dommages-intérêts, au montant fantaisiste.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive compte tenu de la multiplication des manœuvres dilatoires de la société appelante.
Par conclusions en date du 10 décembre 2015, déposées le 11 décembre 2015, le Procureur Général s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auquel il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que la question de la recevabilité de l'appel a été tranchée par la Cour de ce siège dans son arrêt du 7 juillet 2015 ;
Qu'il s'ensuit que :
la demande émise par la société A tendant être accueillie en son appel parte in qua est sans objet,
la société appelante a d'ores et déjà été déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que toutes les formalités et délais prescrits par la loi ont été remplis, en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement de la saisie, de modification de la mise à prix et en ce qu'il a fixé la mise à prix à la somme de 33.450.000 euros, en sorte que ces demandes sont également sans objet ;
2- Sur la recevabilité de la demande en nullité du commandement aux fins de saisie immobilière :
Attendu qu'aux termes de l'article 1198 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu, au cas d'espèce, que par jugement n° R.5769 du 28 mai 2015, rendu à la suite de l'assignation introductive d'instance délivrée le 3 mars 2015 par la société A à l'encontre de la société société B LIMITED, celle-ci a été déboutée de sa demande en nullité du commandement de payer du 30 janvier 2015 ;
Que ce jugement a été frappé d'appel par la société A selon exploit en date du 3 juillet 2015 ;
Attendu que la société B soulève, dans la présente instance, l'irrecevabilité de la demande en nullité du commandement de payer du 30 janvier 2015, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° R.5769 du 28 mai 2015 ;
Que, pour s'y opposer, la société A invoque, pour seul moyen, le fait qu'elle a relevé appel du jugement précité et que son appel est recevable ;
Mais attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, et nonobstant appel, autorité de la chose jugée relativement à la contestation jugée ;
Que, dès lors, en application du principe précité, l'exercice à l'encontre du jugement R.5769 d'un recours suspensif d'exécution, même recevable, n'est pas de nature à priver cette décision de l'autorité de chose jugée ;
Attendu, par ailleurs, que la société A ne conteste pas que les conditions posées par l'article 1198 précité sont bien réunies ;
Qu'en effet, dans le cadre de la présente instance, la société appelante sollicite également que soit prononcée à l'encontre de la société société B la nullité du commandement de payer du 30 janvier 2015 ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que cette demande est la même que celle formée dans l'instance ayant abouti au jugement n° R.5769 ;
Qu'il est également acquis aux débats que la demande de nullité du commandement de payer dont est présentement saisie la Cour a été formée par les parties et contre elles en la même qualité, les parties agissant, dans les deux instances, en vertu du même titre juridique ;
Qu'enfin, les demandes sont fondées sur la même cause, la société A soutenant, dans les deux instances, l'irrégularité des titres exécutoires et leur disqualification en actes sous seing privé ;
Attendu, en conséquence, que la présente demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ne peut qu'être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° R.5769, sauf à remettre en cause, autrement que par le seul exercice d'une voie de recours, ledit jugement ;
Attendu, enfin, que la société A fonde exclusivement sa demande de nullité du cahier des charges et de la procédure de saisie immobilière ainsi que ses demandes en main-levée de la saisie et en discontinuation des poursuites sur la nullité du commandement de payer, en sorte qu'elle en sera déboutée ;
3- Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts :
Attendu que la société société B soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par l'appelante au motif qu'elle serait nouvelle en cause d'appel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 431 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent former aucune demande nouvelle en cause d'appel, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ;
Attendu qu'il est constant que devant les premiers juges la société A n'a pas sollicité l'allocation de dommages-intérêts mais, recherchant la responsabilité de la banque intimée sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, et estimant son préjudice à la somme exactement réclamée par la banque, elle a formé une demande de compensation entre ce qu'elle estimait être des créances respectives entre les parties ;
Que dès lors, il doit être considéré que la demande de compensation ne constitue que la conséquence, implicite mais nécessaire, d'une demande tendant à voir fixer le préjudice à un montant de dommages-intérêts correspondant à la somme réclamée par la société B ;
Qu'en conséquence, la demande aujourd'hui formulée par la société appelante tendant d'une part à la condamnation de la banque au paiement, en sa faveur, de la somme de la somme de 33.085.599,29 euros, d'autre part à voir ordonner la compensation entre créances ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 431 précité, et sera déclarée recevable ;
4- Sur le bien fondé de la demande de dommages-intérêts :
Attendu qu'aux termes de l'article 1229 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu'en application de ce texte, la société A, qui entend rechercher la responsabilité délictuelle de la société B, doit rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité direct entre eux ;
Or, attendu que la société A prétend démontrer l'attitude fautive de la banque, ayant consisté dans le fait d'interférer dans les négociations de la dette et, en conséquence, d'avoir ainsi fait obstacle au remboursement de ses dettes ;
Que la société appelante se fonde sur un courriel de Monsieur GO., en date du 1er mars 2015, dont le Tribunal avait relevé, qu'à cette date, le délai de 30 jours pour régler les causes du commandement de payer était expiré ;
Qu'en toute hypothèse, la société A, qui ne rapporte pas la preuve qu'elle était en mesure de faire face à ses engagements et de s'acquitter des causes du commandement, ne saurait utilement reprocher à la banque d'avoir fait obstacle au remboursement de ses dettes ;
Attendu, en conséquence, que le Tribunal a, à bon droit, débouté la société A de sa demande de dommages-intérêts ;
5- Sur les demandes accessoires et les dépens :
Attendu que l'action en justice représente l'exercice d'un droit. Que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol, en sorte que la société B, qui, en outre, ne rapporte pas la preuve de son préjudice, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que succombant à l'instance, la société A supportera les entiers dépens d'appel, en ce compris ceux réservés par l'arrêt du 7 juillet 2015, distraits, au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt avant dire droit du 7 juillet 2015,
Déclare sans objet les demandes émises par la société A tendant à être accueillie en son appel parte in qua et tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que toutes les formalités et délais prescrits par la loi ont été respectés, en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement de la saisie, de modification de la mise à prix et en ce qu'il a fixé la mise à prix à la somme de 33.450.000 euros,
Déclare la société A irrecevable en sa demande de nullité du commandement de payer du 30 janvier 2015 comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement R.5769 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal de première instance,
Déclare la société A recevable en sa demande de dommages et intérêts,
Au fond, l'en déboute,
Confirme le jugement R.5770 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal de Première Instance en ce qu'il a débouté la société A de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du cahier des charges, ordonner la mainlevée de la saisie et ordonner la compensation des créances,
Déboute la société SA B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société A aux dépens d'appel, en ce compris ceux réservés par l'arrêt du 7 juillet 2015, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 16 FÉVRIER 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, substitut du Procureur Général.