Appel civil - Décision susceptible d'appel - Jugement tranchant une partie du principal - Appel immédiat des questions jugées Le jugement qui a, notamment, déclaré commercial le bail, annulé le congé, condamné à des dommages-intérêts et débouté le bailleur de sa demande d'expulsion a tranché une partie du principal mettant fin à l'instance sur cette partie, et est susceptible, en application de l'article 423 du Code de procédure civile, d'un appel immédiat pour la partie du litige portant sur les questions ainsi jugées. COUR D'APPEL ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2016 En la cause de :
- Madame f. CO., exerçant le commerce sous l'enseigne « C », en abrégé C. G. A., immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, demeurant en cette qualité, X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, CONTRE :
- La Société Civile Immobilière A, dont le siège social est sis X1 à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame g. DU., demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 juin 2015 (R.6069) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 septembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000027) ; Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2015 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la Société Civile Immobilière A ; Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2016 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de f. CO. ; À l'audience du 2 février 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par f. CO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 juin 2015. Considérant les faits suivants : Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1997, la SCI A a consenti à f. CO. un bail portant sur un local à usage de bureau situé X à Monaco, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er septembre 1997, le statut des baux commerciaux ayant été expressément exclu. Les parties ont conclu, aux mêmes conditions, deux autres contrats de bail les 20 juin 2000 et 25 juillet 2000, avec augmentation du loyer. Les 15 janvier 2009, 20 janvier 2010 et 24 novembre 2011, les parties ont signé un document intitulé « autorisation » aux termes duquel elles ont convenu que :
- la SCI A autorise f. CO. à héberger dans les lieux loués son activité en cours de constitution ainsi que les activités de la société B et de la société D, ayant pour objet le conseil en bioéthique,
- la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux est déclarée inapplicable,
- pour le cas où le bénéfice de la propriété commerciale serait reconnu au preneur, celui-ci serait redevable d'un pas de porte évalué à 20 fois le montant du loyer annuel pendant la durée d'occupation. Le 29 mai 2013, la société bailleresse a délivré congé à f. CO. pour l'échéance annuelle fixée au 31 août 2013. Par exploit d'huissier en date du 5 août 2013, f. CO. a fait assigner la SCI A devant le Tribunal de première instance aux fins, à titre principal, de voir requalifier le contrat conclu entre les parties en bail commercial, de déclarer nul le congé et, à défaut, de dire que le preneur est en droit de solliciter une indemnité d'éviction, à titre subsidiaire, de dire le congé nul comme abusif et, en tout état de cause, de juger que la bailleresse n'a pas respecté ses obligations et de la condamner à payer 2 fois la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts. En défense, la SCI A a demandé, reconventionnellement, de dire que f. CO. est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2013 et de prononcer son expulsion, subsidiairement, de la condamner à payer un pas de porte d'un montant de 356.756,80 euros et, en tout état de cause, de la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 15.000 euros depuis le 1er septembre 2013 jusqu'à la libération des lieux ainsi qu'au paiement des sommes de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par ses accusations mensongères et de 25.000 euros pour procédure abusive. Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2015, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit : « - dit que le bail liant f. CO. à la SCI A a un caractère commercial et se trouve soumis à la loi n° 490 du 24 novembre 1948,
- déclare nul le congé délivré le 29 mai 2013 par la SCI A à f. CO.,
- déboute f. CO. de sa demande de dommages-intérêts pour les prétendus manquements de la SCI A à ses obligations de bailleur,
- condamne la SCI A à payer à f. CO. la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité du congé et tentative d'expulsion,
- déboute la SCI A de ses demandes tendant à voir déclarer f. CO. occupante sans droit ni titre et voir prononcer son expulsion,
- ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du MERCREDI 8 JUILLET 2015 à 9 heures aux fins que les parties présentent leurs observations sur les trois « autorisations » en date des 15 janvier 2009, 20 janvier 2010 et 24 novembre 2011 qui ont été signées par f. CO. non pour son activité d'agent d'affaires mais pour pouvoir héberger dans les locaux donnés à bail par la SCI A, son activité de conseil en bioéthique, la SARL B, et l'activité professionnelle de M. h. DE FE. WA.,
- en conséquence, surseoir à statuer sur le paiement d'un pas de porte sollicité par la SCI A et sur le restant des demandes,
- réserve les dépens en fin de cause ». Par exploit d'appel et assignation délivré le 25 septembre 2015, f. CO. a relevé appel de la décision. Aux termes de cet exploit, elle demande à la Cour de : « -recevoir Madame f. CO. en son appel partiel et l'y déclarer fondée,
- par conséquent,
- réformer le jugement du 11 juin 2015 en ce qu'il a débouté f. CO. de sa demande de dommages-intérêts pour les manquements de la SCI A à ses obligations de bailleur et en ce qu'il a condamné la SCI A à payer à f. CO. seulement la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité du congé et tentative d'expulsion,
- condamner la SCI A à payer à Madame f. CO. la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre du premier chef de préjudice résultant du manquement de la SCI A à ses obligations de bailleur, et la somme de 50.000 euros au titre de son deuxième chef de préjudice résultant de la notification d'un congé abusif et de la tentative d'expulsion,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamne la SCI A aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Aux termes des conclusions qu'elle a déposées le 20 janvier 2016, f. CO. demande à la Cour de : « - déclarer l'appel recevable,
- rejeter les moyens et demandes de la SCI A,
- condamner la SCI A à payer à Madame f. CO. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour incident dilatoire et abusif,
- la condamner aux dépens de l'incident distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » f. CO. soutient qu'elle est recevable en son appel, sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile, dès lors que le jugement attaqué a tranché dans son dispositif une partie du principal, et a ordonné une mesure d'instruction en prescrivant la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur trois documents. Elle invoque, au soutien de sa demande, un arrêt de la Cour de ce siège en date du 6 janvier 2015. Elle se prévaut également de la jurisprudence française rendue au visa de l'article 544 du Code de procédure civile français, identique au texte monégasque. Elle estime abusif et dilatoire l'incident soulevé par la SCI A et sollicite l'allocation de dommages-intérêts. Aux termes des conclusions qu'elle a déposées le 24 novembre 2015, la SCI A demande à la Cour de : « - À titre principal,
- dire et juger l'appel interjeté par Madame CO. à l'encontre du jugement du 11 juin 2015 irrecevable,
- À titre subsidiaire,
- si par impossible la Cour d'Appel devait déclarer recevable l'appel diligenté par Madame CO. à l'encontre du jugement du 11 juin 2015, donner acte à la SCI A de ce qu'elle se réserve alors le droit de conclure sur les demandes formées par Madame CO. aux fins de réformation du jugement attaqué,
- En tout état de cause,
- condamner Madame CO. à verser à la SCI A la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- condamner Madame CO. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI ». La SCI A soulève l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile, exposant que le jugement attaqué a tranché une partie du principal mais n'a ordonné ni mesure d'instruction, ni mesure provisoire, et qu'en conséquence, il ne peut être frappé d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, a Cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'article 423 du Code de procédure civile ne permet l'appel immédiat du jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire que si ce jugement a également tranché une partie du principal ; Attendu que le jugement dont appel a dit que le bail liant f. CO. à la SCI A avait un caractère commercial et se trouvait soumis à la loi n° 490 du 24 novembre 1948, a déclaré nul le congé délivré le 29 mai 2013 par la SCI A à f. CO., a débouté f. CO. de sa demande de dommages-intérêts pour les prétendus manquements de la SCI A à ses obligations de bailleur, a condamné la SCI A à payer à f. CO. la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité du congé et tentative d'expulsion, et a débouté la SCI A de ses demandes tendant à voir déclarer f. CO. occupante sans droit ni titre et voir prononcer son expulsion ; Qu'il en résulte que ce jugement, qui n'a pas ordonné de mesure d'instruction, mais a tranché une partie du principal mettant fin à l'instance sur cette partie, est susceptible, en application de l'article 423 précité, d'un appel immédiat pour la partie du litige portant sur les questions ainsi jugées ; Qu'en conséquence, l'appel formé par f. CO. sera déclaré recevable ; 2- Attendu qu'il convient de renvoyer la cause et les parties à l'audience du :
- mardi 12 avril 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI pour la SCI A
- mardi 17 mai 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI pour f. CO.,
- mardi 21 juin 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI pour la SCI A,
- mardi 28 juin 2016 à 9 heures pour plaidoiries ; 3- Attendu que l'action en justice représente l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. Qu'en conséquence, f. CO. sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour incident abusif et dilatoire ; Attendu que l'appel de f. CO. a été déclaré recevable et que la SCI A se trouve, dès lors, mal fondée à solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour appel abusif ; 4-. Attendu qu'en raison de sa succombance sur la recevabilité de l'appel, la SCI A supportera les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable, sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile, l'appel formé par f. CO. selon exploit du 25 septembre 2015 contre le jugement rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de première instance, Déboute la SCI A de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, Déboute f. CO. de sa demande de dommages-intérêts, Renvoie la cause et les parties à l'audience du :
- mardi 12 avril 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI pour la SCI A,
- mardi 17 mai 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI pour f. CO.,
- mardi 21 juin 2016 à 9 heures pour les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI pour la SCI A,
- mardi 28 juin 2016 à 9 heures pour plaidoiries, Condamne la SCI A aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 23 FEVRIER 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.