# Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14647
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14647 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-23-14647))
## Faits et procédure
La SAM A, immatriculée à Monaco depuis 2000, exerçait une activité commerciale dont les difficultés, selon le mandataire de justice, remontaient à la perte de sa qualité de revendeur agréé du système G et de l'ensemble des clients qui lui étaient liés. Son chiffre d'affaires aurait décru depuis 2008. Elle ne comptait plus qu'une seule salariée, responsable administratif.
Le bilan de l'exercice 2013 faisait apparaître une insuffisance d'actif de 868.006,56 euros, établie sur des comptes non certifiés, le projet de bilan 2014 confirmant cette situation. Depuis le 30 septembre 2014, la société n'avait plus réalisé de chiffre d'affaires, et ses frais de gestion étaient pris en charge par une société D établie en Italie. Son président délégué, M. ZA., était incarcéré en Italie.
La procédure a suivi plusieurs étapes. Les commissaires aux comptes ont alerté le Procureur général en janvier 2015, en raison du refus de certifier les comptes 2012 et de l'impossibilité de certifier les comptes 2013. Le Président du Tribunal de première instance a saisi le Procureur général, qui a fait assigner la société. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal a désigné M. J-P. S. en qualité de mandataire de justice, sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce. Après le rapport de ce mandataire, le Tribunal, par jugement du 16 avril 2015, a constaté l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement sa date au 31 décembre 2013 et prononcé la liquidation des biens. Le syndic a déposé un second rapport le 13 mai 2015, lequel faisait état d'un passif exigible ramené de 979.376,88 euros à 137.818,57 euros, en raison d'abandons et de renonciations de créances justifiés seulement en cause d'appel.
La SAM A a interjeté appel. Elle soutenait que la cessation des paiements et la liquidation n'étaient pas justifiées, que son passif avait été apuré, qu'une activité avait été exercée postérieurement au 30 septembre 2014, et qu'elle était en mesure de poursuivre son activité. Le syndic demandait la confirmation du jugement, tandis que le ministère public requérait la confirmation de la cessation des paiements et se déclarait favorable à une autorisation temporaire de poursuite d'activité.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si les conditions de l'état de cessation des paiements étaient réunies, en particulier au regard de trois éléments discutés en appel : la réduction du passif exigible par des abandons de créances tardivement justifiés, la réalité d'une activité postérieure à la date retenue, et la possibilité pour la société de proposer un concordat.
Une question préalable portait sur la recevabilité de pièces produites en langue étrangère et dépourvues de traduction.
## Solution et dispositif
La Cour a retenu la solution suivante, qu'elle formule dans les termes suivants :
> « Déclare irrecevables les pièces 5, 7 et 9 produites par la SAM A, »
> « Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 16 avril 2015 en toutes ses dispositions, »
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 23 février 2016, La Société A c/ Monsieur Le Procureur Général et Monsieur J-P. S.
La SAM A, immatriculée à Monaco depuis 2000, exerçait une activité commerciale dont les difficultés, selon le mandataire de justice, remontaient à la perte de sa qualité de revendeur agréé du système G et de l'ensemble des clients qui lui étaient liés. Son chiffre d'affaires aurait décru depuis 2008. Elle ne comptait plus qu'une seule salariée, responsable administratif.
Le bilan de l'exercice 2013 faisait apparaître une insuffisance d'actif de 868.006,56 euros, établie sur des comptes non certifiés, le projet de bilan 2014 confirmant cette situation. Depuis le 30 septembre 2014, la société n'avait plus réalisé de chiffre d'affaires, et ses frais de gestion étaient pris en charge par une société D établie en Italie. Son président délégué, M. ZA., était incarcéré en Italie.
La procédure a suivi plusieurs étapes. Les commissaires aux comptes ont alerté le Procureur général en janvier 2015, en raison du refus de certifier les comptes 2012 et de l'impossibilité de certifier les comptes 2013. Le Président du Tribunal de première instance a saisi le Procureur général, qui a fait assigner la société. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal a désigné M. J-P. S. en qualité de mandataire de justice, sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce. Après le rapport de ce mandataire, le Tribunal, par jugement du 16 avril 2015, a constaté l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement sa date au 31 décembre 2013 et prononcé la liquidation des biens. Le syndic a déposé un second rapport le 13 mai 2015, lequel faisait état d'un passif exigible ramené de 979.376,88 euros à 137.818,57 euros, en raison d'abandons et de renonciations de créances justifiés seulement en cause d'appel.
La SAM A a interjeté appel. Elle soutenait que la cessation des paiements et la liquidation n'étaient pas justifiées, que son passif avait été apuré, qu'une activité avait été exercée postérieurement au 30 septembre 2014, et qu'elle était en mesure de poursuivre son activité. Le syndic demandait la confirmation du jugement, tandis que le ministère public requérait la confirmation de la cessation des paiements et se déclarait favorable à une autorisation temporaire de poursuite d'activité.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les conditions de l'état de cessation des paiements étaient réunies, en particulier au regard de trois éléments discutés en appel : la réduction du passif exigible par des abandons de créances tardivement justifiés, la réalité d'une activité postérieure à la date retenue, et la possibilité pour la société de proposer un concordat.
Une question préalable portait sur la recevabilité de pièces produites en langue étrangère et dépourvues de traduction.
Solution et dispositif
La Cour a retenu la solution suivante, qu'elle formule dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Déclare irrecevables les pièces 5, 7 et 9 produites par la SAM A, »
« Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 16 avril 2015 en toutes ses dispositions, »
État de cessation des paiements (oui) – Conditions – Concordat (non)
Le Premier juge a relevé qu'aux termes de son rapport en date du 8 avril 2015, Monsieur S., mandataire désigné, avait indiqué que les difficultés de la société, immatriculée à Monaco depuis 2000, avaient débuté avec la perte de sa qualité de revendeur agréé du système G et de tous les clients liés, le chiffre d'affaires ne cessant de diminuer depuis l'année 2008. La société ne comptait plus qu'une seule salariée, responsable administratif. Aux termes de l'exercice 2013, le bilan présentait une insuffisance d'actif de 868.006,56 euros, le tout encore sous réserves, en l'état de comptes non certifiés, le projet de bilan 2014 confirmant cette situation. Depuis le 30 septembre 2014, la société n'avait plus réalisé le moindre chiffre d'affaires et les frais de gestion étaient assurés par une société D en Italie. e. ZA., Président Administrateur Délégué de la SAM A, se trouvait incarcéré en Italie. Aux termes du rapport du syndic en date du 13 mai 2015, le passif exigible s'élevait à la somme de 979.376,88 euros, ramené à la somme de 137.818,57 euros, déduction faite des abandon et renonciation de créances dont il n'a été justifié qu'en cause d'appel. La diminution de l'insuffisance d'actif est consécutive à ces abandons de créance au motif de l'ouverture de la procédure de liquidation de biens. Le Tribunal a donc justement constaté que la société ne pouvait faire face au passif exigible avec un quelconque actif disponible et qu'il y avait lieu de constater l'état de cessation des paiements de la SAM A, la date de celle-ci devant être fixée au 31 décembre 2013, compte tenu du refus de certification des comptes.
Par ailleurs, d'une part, l'appelante ne justifie aucunement de la réalité d'une poursuite de son activité depuis l'ouverture de la procédure alors que son dirigeant social, d'abord incarcéré, est actuellement assigné à résidence en Italie par décision rendue le 10 avril 2015 par le Tribunal de Rome avec port d'un bracelet électronique, et d'autre part, une mesure de licenciement doit prochainement intervenir concernant l'unique salariée, employée par l'appelante. Cette dernière ne dispose pas de réelles potentialités de commandes ou de perspectives précises de nouveaux contrats pouvant lui permettre de faire face à ses obligations financières. Il apparait que la société n'est nullement en mesure de proposer un concordat et que le Tribunal a justement prononcé la liquidation des biens de la SAM A en application des dispositions de l'article 495 du Code de commerce. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2016
En la cause de :
la SAM A, dont le siège social se trouver X1 à Monaco, immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie sous le n° X, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, Monsieur e. ZA. domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel de Monaco, en son Parquet au palais de Justice, 5, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
Monsieur J-P. S., syndic liquidateur judiciaire, demeurant en cette qualité X2 à Monaco, Stade Louis II Entrée F ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 avril 2015 (R.4946) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 juin 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000144) ;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2015 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J-P. S. ;
Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2015 par Monsieur Le Procureur général ;
À l'audience du 5 janvier 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 avril 2015.
Considérant les faits suivants :
Par courrier en date du 21 Janvier 2015, Christian BOISSON et Bernard BOUSQUET, ès-qualités de commissaires aux comptes de la SAM A, alertaient le Procureur général de la situation de cette société, indiquant notamment qu'ils avaient refusé de certifier les comptes 2012 et qu'ils étaient toujours dans l'incapacité de certifier les comptes 2013, plusieurs réserves ayant été faites.
Par transmission en date du 3 février 2015, le Président du Tribunal de première instance, en application de l'article 410 du Code de commerce, sollicitait du Procureur général qu'il fasse citer la SAM A, aux fins que soit constaté, le cas échéant, son état de cessation des paiements.
Par acte en date du 5 février 2015, le Procureur général faisait délivrer assignation à la SAM A pour l'audience du 12 février 2015.
Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal a considéré qu'il ne disposait pas de tous les éléments d'appréciation qui lui étaient nécessaires pour caractériser, le cas échéant, un état de cessation des paiements, et sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce a désigné J-P. S. en qualité de mandataire de justice pour recueillir tous renseignements sur la situation de la SAM A et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 avril 2015.
J-P. S. a déposé son rapport le 8 avril 2015.
Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal a statué comme suit :
« - Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la SAM A ayant son siège social X à Monaco et exerçant le commerce a l'enseigne « M » ;
Fixe provisoirement au 31 décembre 2013 la date de cette cessation des paiements ;
Prononce également la liquidation des biens de cette société ;
Nomme Sébastien BIANCHERI, Premier Juge au siège, en qualité de juge commissaire ;
Désigne J-P. S., expert-comptable, en qualité de syndic ;
Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit code ;
Ordonne l'enrôlement des dépens, y compris ceux réservés par jugement du 12 février 2015 en frais privilégiés de procédure collective ».
J-P. S., ès-qualités de syndic, a déposé un second rapport le 13 mai 2015.
Par exploit en date du 3 juin 2015, la SAM A a interjeté appel de ce jugement pour en solliciter l'infirmation en des termes repris dans ses conclusions du 17 novembre 2015 :
Constater que la cessation des paiements et la liquidation des biens de la SAM A ne sont pas justifiées,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 16 avril 2015,
Dire n'y a voir lieu à cessation des paiements et liquidation des biens de la SAM A,
Ordonner la poursuite de l'activité de la SAM A ;
Débouter Monsieur S. de ses demandes,
Condamner tous contestants aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
aux motifs essentiellement que :
les pièces 5, 7 et 9 ayant fait l'objet d'une traduction, il n'y a plus lieu d'en débattre,
à la date du 31 décembre 2013, le passif exigible s'élevait à la somme de 979.376,88 euros ramené à la somme de 137.818,57 euros déduction faite des abandon et renonciation de créances justifiés,
le montant du passif produit après insertions au Journal de Monaco, était de 56.008,78 euros,
la preuve est rapportée de deux versements effectués pour son compte en règlement des frais de loyer et frais divers pour un montant de 25.000 euros,
à ce jour, la situation de la SAM A est régularisée, le passif étant apuré,
Monsieur S. considère à tort que la reprise d'activité serait non avérée et non autorisée par le Tribunal,
en réalité, il existait une activité postérieure à la date énoncée par le syndic du 30 septembre 2014,
les commandes et sommes encaissées correspondent à des prestations effectuées entre le 15 mai 2014 et le 30 mars 2015, soit antérieurement à la procédure de cessation, cette activité n'ayant rien de contraire aux dispositions légales,
elle justifie de promesse de partenariat notamment avec la société B et de collaboration avec la société société C,
elle est en mesure à ce jour de poursuivre son activité.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2015, J-P. S., ès-qualités de syndic, demande à la Cour la confirmation du jugement en ces termes :
rejeter des débats les pièces adverses numérotées 5, 7 et 9, lesquelles sont en langue étrangère non assortie d'une traduction en langue française,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 16 avril 2015 en ce qu'il a prononcé l'état de cessation des paiements de la SAM A,
donner acte à Monsieur S. qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la mise en liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SAM A,
condamner la SAM A aux entiers frais et dépens en ce compris tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
aux motifs essentiellement que :
l'appelante prétend que s'agissant du passif exigible, la situation de la société aurait totalement été régularisée et le passif aurait été apuré en totalité,
si l'on tient compte de l'abandon de créances de Monsieur ZA. d'un montant de 247.838,31 euros et de la renonciation de créance de la société D à hauteur de 593.720,00 euros, le passif exigible pourrait être ramené à la somme de 137.818,57 euros,
le montant du passif produit dans le délai imparti au créancier s'élève à la somme totale de 56.008,78 euros,
si la société D a renoncé à sa créance envers la SAM A, c'est uniquement du fait de sa mise en liquidation,
le fait que des fonds aient été virés sur le compte « faillite » permettra de régler le passif admis et de solliciter le cas échéant la clôture de la procédure pour extinction du passif après paiement des frais de justice,
s'agissant de son activité, la SAM A indique avoir repris une activité car elle aurait reçu une commande le 12 mai 2015, dont la facture aurait été réglée le 28 mai 2015, alors que la prestation aurait été effectuée entre le 15 mai 2014 et le 30 mars 2015,
elle n'a pas été autorisée à poursuivre son activité par le Tribunal en application de l'article 531 du Code de commerce,
la proposition de collaboration avec la société société C n'est pas établie,
Monsieur ZA., Président Administrateur délégué de la SAM A, est actuellement assigné à résidence à son domicile, dans le cadre d'une procédure pénale devant les juridictions italiennes et ne peut poursuivre l'activité de la SAM A.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2015, le Procureur général a requis la confirmation du jugement ayant constaté l'état de cessation des paiements et s'est déclaré favorable à une autorisation temporaire de poursuite d'activité en faisant valoir que l'appelante ne justifiait pas avoir obtenu l'autorisation de poursuivre l'activité de la société conformément à l'article 531 du Code civil et que les éléments produits ne suffisaient pas à s'assurer de la pérennité d'une reprise potentielle d'activité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que des pièces 5, 7 et 9 produites par l'appelante dont l'intimé demande le rejet, il apparaît qu'aucune d'elles n'a été traduite en langue française, ni communiquée contradictoirement en étant traduite ; que par suite, celles-ci sont donc irrecevables ;
Attendu que le Premier juge a relevé qu'aux termes de son rapport en date du 8 avril 2015, Monsieur S., mandataire désigné, avait indiqué que les difficultés de la société, immatriculée à Monaco depuis 2000, avaient débuté avec la perte de sa qualité de revendeur agréé du système G et de tous les clients liés, le chiffre d'affaires ne cessant de diminuer depuis l'année 2008 ;
Que la société ne comptait plus qu'une seule salariée, responsable administratif ;
Qu'aux termes de l'exercice 2013, le bilan présentait une insuffisance d'actif de 868.006,56 euros, le tout encore sous réserves, en l'état de comptes non certifiés, le projet de bilan 2014 confirmant cette situation ;
Que depuis le 30 septembre 2014, la société n'avait plus réalisé le moindre chiffre d'affaires et les frais de gestion étaient assurés par une société D en Italie ;
Qu e. ZA., Président Administrateur Délégué de la SAM A, se trouvait incarcéré en Italie ;
Attendu qu'aux termes du rapport du syndic en date du 13 mai 2015, le passif exigible s'élevait à la somme de 979.376,88 euros, ramené à la somme de 137.818,57 euros, déduction faite des abandon et renonciation de créances dont il n'a été justifié qu'en cause d'appel ;
Que la diminution de l'insuffisance d'actif est consécutive à ces abandons de créance au motif de l'ouverture de la procédure de liquidation de biens ;
Attendu que le Tribunal a donc justement constaté que la société ne pouvait faire face au passif exigible avec un quelconque actif disponible et qu'il y avait lieu de constater l'état de cessation des paiements de la SAM A, la date de celle-ci devant être fixée au 31 décembre 2013, compte tenu du refus de certification des comptes ;
Attendu par ailleurs, d'une part, que l'appelante ne justifie aucunement de la réalité d'une poursuite de son activité depuis l'ouverture de la procédure alors que son dirigeant social, d'abord incarcéré, est actuellement assigné à résidence en Italie par décision rendue le 10 avril 2015 par le Tribunal de Rome avec port d'un bracelet électronique, et d'autre part, qu'une mesure de licenciement doit prochainement intervenir concernant l'unique salariée, employée par l'appelante ;
Que cette dernière ne dispose pas de réelles potentialités de commandes ou de perspectives précises de nouveaux contrats pouvant lui permettre de faire face à ses obligations financières ;
Attendu qu'il apparait que la société n'est nullement en mesure de proposer un concordat et que le Tribunal a justement prononcé la liquidation des biens de la SAM A en application des dispositions de l'article 495 du Code de commerce ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens de la présente instance doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Déclare irrecevables les pièces 5, 7 et 9 produites par la SAM A,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 16 avril 2015 en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens seront recouvrés comme frais privilégiés de procédure collective,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 23 FÉVRIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.