jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 23 février 2016, La Société A c/ Monsieur Le Procureur Général et Monsieur J-P. S.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14647 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14647 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-23-14647)) ## Faits et procédure La SAM A, immatriculée à Monaco depuis 2000, exerçait une activité commerciale dont les difficultés, selon le mandataire de justice, remontaient à la perte de sa qualité de revendeur agréé du système G et de l'ensemble des clients qui lui étaient liés. Son chiffre d'affaires aurait décru depuis 2008. Elle ne comptait plus qu'une seule salariée, responsable administratif. Le bilan de l'exercice 2013 faisait apparaître une insuffisance d'actif de 868.006,56 euros, établie sur des comptes non certifiés, le projet de bilan 2014 confirmant cette situation. Depuis le 30 septembre 2014, la société n'avait plus réalisé de chiffre d'affaires, et ses frais de gestion étaient pris en charge par une société D établie en Italie. Son président délégué, M. ZA., était incarcéré en Italie. La procédure a suivi plusieurs étapes. Les commissaires aux comptes ont alerté le Procureur général en janvier 2015, en raison du refus de certifier les comptes 2012 et de l'impossibilité de certifier les comptes 2013. Le Président du Tribunal de première instance a saisi le Procureur général, qui a fait assigner la société. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal a désigné M. J-P. S. en qualité de mandataire de justice, sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce. Après le rapport de ce mandataire, le Tribunal, par jugement du 16 avril 2015, a constaté l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement sa date au 31 décembre 2013 et prononcé la liquidation des biens. Le syndic a déposé un second rapport le 13 mai 2015, lequel faisait état d'un passif exigible ramené de 979.376,88 euros à 137.818,57 euros, en raison d'abandons et de renonciations de créances justifiés seulement en cause d'appel. La SAM A a interjeté appel. Elle soutenait que la cessation des paiements et la liquidation n'étaient pas justifiées, que son passif avait été apuré, qu'une activité avait été exercée postérieurement au 30 septembre 2014, et qu'elle était en mesure de poursuivre son activité. Le syndic demandait la confirmation du jugement, tandis que le ministère public requérait la confirmation de la cessation des paiements et se déclarait favorable à une autorisation temporaire de poursuite d'activité. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les conditions de l'état de cessation des paiements étaient réunies, en particulier au regard de trois éléments discutés en appel : la réduction du passif exigible par des abandons de créances tardivement justifiés, la réalité d'une activité postérieure à la date retenue, et la possibilité pour la société de proposer un concordat. Une question préalable portait sur la recevabilité de pièces produites en langue étrangère et dépourvues de traduction. ## Solution et dispositif La Cour a retenu la solution suivante, qu'elle formule dans les termes suivants : > « Déclare irrecevables les pièces 5, 7 et 9 produites par la SAM A, » > « Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 16 avril 2015 en toutes ses dispositions, »
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