jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 23 février 2016, Monsieur s. VA. c/ Monsieur f. p. GA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14649 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14649 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-23-14649)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une transaction immobilière d'envergure portant sur un bien situé à Monte-Carlo et met en lumière les difficultés juridiques nées de la pluralité de qualités d'un même intervenant. Par un acte sous seing privé en date du 25 septembre 2013, Monsieur s. VA., agissant au nom et pour le compte d'une société anonyme relevant du droit de l'État de Belize et dénommée A, s'est engagé à vendre à Monsieur f. p. GA. un appartement situé dans l'immeuble dénommé le X, à Monte-Carlo. Le prix de cette cession avait été fixé par les parties à la somme de 6 900 000 euros. La réitération de la vente par acte authentique est intervenue quelques semaines plus tard, le 14 novembre 2013, au prix initialement convenu entre les cocontractants. Toutefois, Monsieur s. VA. n'intervenait pas uniquement dans la sphère de la société venderesse. Il exerçait également, à titre personnel et en nom propre, une activité d'agent immobilier sous l'enseigne B (exploitant l'Agence Y), dûment immatriculé au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco. Estimant être intervenu en cette qualité d'intermédiaire professionnel lors de la transaction immobilière précitée, Monsieur s. VA. a établi, le 2 juillet 2014, soit plus de sept mois après la signature de l'acte authentique, une facture d'honoraires d'intervention. Cette facture, libellée au nom de l'acquéreur, Monsieur f. p. GA., s'élevait à un montant de 248 400 euros. Monsieur f. p. GA. a opposé un refus au règlement de cette somme. Selon les éléments factuels rapportés dans les écritures des parties reproduites par l'arrêt, les relations et les qualités respectives des protagonistes étaient marquées par une certaine complexité. L'acquéreur soutenait en effet que Monsieur s. VA. n'était pas intervenu à la transaction à titre d'agent immobilier indépendant, mais en qualité d'ayant droit économique de la société venderesse A, qualité qui se doublait en outre de celle de locataire du bien immobilier vendu. De son côté, Monsieur s. VA. affirmait que le paiement de sa commission d'agence — correspondant à 3 % du prix de vente outre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — avait été convenu dès la promesse de vente et n'avait été différé dans le temps qu'en raison des relations existant entre les parties et des discussions engagées à ce sujet, précisant que sa démarche de recouvrement était motivée par la menace pesant sur sa créance face au projet de revente du bien par l'acquéreur. Afin de garantir le recouvrement de la somme qu'il estimait lui être due, Monsieur s. VA. a initié une procédure conservatoire. Sur sa requête, le Président du Tribunal de première instance de Monaco l'a autorisé, par une ordonnance rendue le 3 octobre 2014, à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de deux établissements bancaires monégasques, la SAM C et la SA D (Monaco). Cette mesure conservatoire portait sur toutes sommes ou valeurs dues par Monsieur f. p. GA., à concurrence de la somme de 250 000 euros, montant auquel la créance alléguée avait été provisoirement évaluée par le magistrat. En exécution de cette autorisation présidentielle, Monsieur s. VA. a fait procéder, le 8 octobre 2014, à la saisie-arrêt entre les mains des deux banques. Les déclarations des tiers saisis ont révélé des situations patrimoniales distinctes. Tandis que la SAM C a déclaré ne détenir aucun compte ouvert au nom du débiteur saisi, la SA D a fait état de divers actifs gagés. Dans une première déclaration, elle a mentionné un compte courant créditeur de 595,80 euros, un compte livret de 794,79 euros, un compte nanti en gage espèce présentant un solde de 610 178,62 euros, ainsi qu'un sous-compte courant débiteur de 14 058,32 euros. Par une déclaration complémentaire effectuée le 10 octobre 2014, ce même établissement bancaire a précisé détenir un sous-compte (31 8641 002) crédité de 474,80 euros et un compte (32 0220 003) affichant un solde débiteur de 20 679,32 euros, un compte sur livret créditeur bloqué de 794,79 euros, et le solde nanti créditeur de 610 178,62 euros. La banque a précisé que ces actifs venaient en garantie des engagements de Monsieur f. p. GA., notamment d'un prêt de 2 600 000 euros, matérialisé par un gage de valeurs mobilières et de monnaie à hauteur de 600 000 euros signé le 3 juin 2013, ainsi que par un gage de monnaie ou d'instruments financiers illimité en montant, signé le 13 mai 2013. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé de cette mesure d'exécution conservatoire, Monsieur f. p. GA. a, par acte du 15 octobre 2014, fait assigner Monsieur s. VA. devant le juge des référés aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance présidentielle du 3 octobre 2014. Par une ordonnance de référé rendue le 15 avril 2015 (R.4864), le magistrat a fait droit à la demande du débiteur saisi. Il a ordonné la rétractation de l'ordonnance présidentielle ayant autorisé la mesure, prononcé la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 8 octobre 2014 entre les mains de la SAM C et de la SA D au préjudice de Monsieur f. p. GA., et condamné Monsieur s. VA. aux dépens. Parallèlement à cette instance en référé-rétractation, le litige a connu un développement majeur devant le juge du fond, élément déterminant pour la compréhension de l'arrêt commenté. Le Tribunal de première instance de Monaco, saisi au fond de la question de l'existence de la créance litigieuse et de la validité de la saisie, a rendu un jugement le 7 mai 2015. Par cette décision, le tribunal a dénié à Monsieur s. VA. toute créance au titre d'un prétendu droit à commission d'agent immobilier, l'a débouté de sa demande de paiement et a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt du 8 octobre 2014. Monsieur s. VA. a interjeté appel de ce jugement au fond par un acte du 3 juillet 2015, de sorte que cette instance au fond était pendante devant la Cour d'appel au moment où celle-ci devait statuer sur l'appel de l'ordonnance de référé. C'est en effet par un exploit d'appel et d'assignation en date du 29 avril 2015 — soit antérieurement au prononcé du jugement au fond du 7 mai 2015 — que Monsieur s. VA. avait relevé appel de l'ordonnance de référé du 15 avril 2015. Aux termes de ses conclusions déposées les 6 octobre et 27 novembre 2015, l'appelant demandait à la Cour d'appel de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de constater qu'il disposait, ès qualités, d'un principe certain de créance, de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 3 octobre 2014 et de maintenir les effets de la saisie-arrêt du 8 octobre 2014. Il concluait en outre au rejet de l'ensemble des prétentions de l'intimé et à l'irrecevabilité ou au mal-fondé de la demande de dommages et intérêts formulée par ce dernier, motif pris notamment qu'une condamnation pécuniaire ne peut être ordonnée en référé. Au soutien de la recevabilité de ses demandes en appel de référé, Monsieur s. VA. faisait valoir que le jugement au fond du 7 mai 2015 n'avait pas acquis un caractère définitif dès lors qu'il l'avait frappé d'appel le 3 juillet 2015. Il invoquait également la jurisprudence de la Cour de cassation française selon laquelle l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif d'une décision ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Il estimait qu'un tel événement résultait des déclarations faites par l'intimé devant les services de police, au cours desquelles ce dernier avait reconnu avoir visité l'appartement avec l'agent immobilier et ignorer, au début des pourparlers, que celui-ci en était également propriétaire et locataire. Sur le fond du droit à commission, l'appelant soutenait qu'il résultait de l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 qu'un agent immobilier peut percevoir une commission même en l'absence de mandat écrit, qu'un simple échange peut constituer un mandat verbal dont la preuve ressortait de l'offre d'achat et de courriers annexés à l'acte authentique, et que tant la promesse de vente (prévoyant 3 % de commission outre TVA, y compris en cas de préemption de l'État) que l'acte de vente faisaient référence à son intervention. Il ajoutait que le cumul des qualités de représentant de la société venderesse et d'agent immobilier ne remettait pas en cause son droit à rémunération. En réplique, par des conclusions déposées les 23 juin, 10 novembre et 18 décembre 2015, Monsieur f. p. GA., intimé, soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'article 1198 du Code civil. Il demandait à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de l'appelant tendant à voir constater un principe certain de créance et à maintenir la saisie-arrêt, au motif qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée au fond par le jugement du Tribunal de première instance du 7 mai 2015, soulignant la triple identité d'objet, de cause et de parties prises en leur même qualité. Il rappelait que l'ordonnance de référé est provisoire et dépourvue d'autorité de chose jugée au principal, et contestait l'existence d'événements postérieurs modifiant la situation juridique, les déclarations policières invoquées datant de février 2015 et étant donc antérieures au jugement du 7 mai 2015. À titre subsidiaire, au visa de l'article 492 du Code de procédure civile, l'intimé sollicitait la confirmation de l'ordonnance de référé. Il soutenait que les articles 12, 13 et 14 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, combinés aux exigences probatoires de l'article 1188 du Code civil, subordonnent impérativement le droit à commission à l'existence d'un mandat écrit, limité dans le temps et déterminant la rémunération, ce qui faisait défaut en l'espèce. Il faisait valoir que la clause « NÉGOCIATION » de la promesse ne visait que l'hypothèse de la préemption par l'État, que l'acte avait été signé par l'appelant comme représentant du promettant dont il était le bénéficiaire économique, et que l'acte authentique comportait une clause de novation rendant obsolètes les engagements antérieurs, sans que les courriers annexés (relatifs à la purge des droits de préemption) n'aient valeur d'acte authentique ni d'engagement de payer une commission. Enfin, en tout état de cause, il réclamait la condamnation de l'appelant à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière de référé sur l'appel d'une ordonnance ayant rétracté une autorisation de saisie-arrêt, se trouvait confrontée à une question procédurale préalable et déterminante, touchant à l'articulation entre l'instance provisoire et l'instance au fond, ainsi qu'à la portée temporelle de l'autorité de la chose jugée. Le problème juridique central soumis à l'appréciation des juges du second degré peut être formulé de la manière suivante : **les demandes formées devant la Cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé-rétractation, et tendant à faire reconnaître l'existence d'un principe certain de créance ainsi que le maintien d'une saisie-arrêt, sont-elles recevables lorsque, postérieurement à l'ordonnance entreprise, un jugement du Tribunal de première instance statuant au fond a dénié l'existence de ladite créance et ordonné la mainlevée de la saisie, alors même que ce jugement au fond a été frappé d'un appel qui est toujours pendant ?** Subsidiairement à cette question principale portant sur les effets de l'effet suspensif de l'appel au regard de l'autorité de la chose jugée, la Cour devait également déterminer si des déclarations effectuées par une partie devant les services de police antérieurement au prononcé du jugement au fond pouvaient constituer un « événement postérieur » susceptible de modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, par conséquent, de tenir en échec la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté procédurale et accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement syllogistique rigoureux, d'une grande concision, qui fait l'économie de tout examen au fond des moyens relatifs à la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les agents immobiliers. La présence d'un obstacle dirimant à la recevabilité des prétentions de l'appelant interdit en effet au juge de se prononcer sur le bien-fondé du principe de créance. Dans un premier temps, après avoir déclaré l'appel recevable en la forme pour avoir été régulièrement formé selon les prescriptions du Code de procédure civile, la Cour pose la règle de droit applicable en visant expressément l'article 1198 du Code civil monégasque. Elle énonce le principe fondamental selon lequel « une décision de justice acquiert autorité de chose jugée dès son prononcé en application des dispositions de l'article 1198 du Code civil, nonobstant l'exercice par l'une des parties d'un recours suspensif d'exécution contre cette décision ». Par cet attendu de principe, la juridiction opère une distinction nette entre l'autorité de la chose jugée, attribut substantiel attaché à l'acte juridictionnel dès l'instant où il est rendu, et la force de chose jugée ou le caractère exécutoire, lesquels sont affectés par l'exercice d'une voie de recours ordinaire telle que l'appel. Dans un deuxième temps, la Cour procède à la confrontation des éléments de l'espèce avec les conditions légales de la fin de non-recevoir. Elle relève l'existence du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 7 mai 2015, lequel s'est prononcé au fond sur l'existence de la créance litigieuse. Analysant le moyen de défense de l'appelant qui tirait argument de l'appel interjeté contre ce jugement par acte du 3 juillet 2015, la Cour juge ce moyen inopérant. Elle affirme que si le jugement du 7 mai 2015 « n'est pas définitif » en raison de l'instance d'appel actuellement pendante, « il n'en demeure pas moins que ce dernier a autorité de chose jugée en attendant que la Cour se prononce dès lors qu'il existe une identité d'objet, de cause, de demandes et de parties, prises en leur même qualité entre les deux instances ». La Cour constate ainsi la réunion de la triple identité requise (parties, objet, cause), enrichie de la mention de l'identité de demandes, entre l'instance au fond ayant abouti au jugement du 7 mai 2015 et les prétentions soumises au juge d'appel du référé. Tant que le jugement au fond n'est pas infirmé ou annulé par la juridiction du second degré saisie de l'appel au fond, sa vérité légale s'impose, a fortiori au juge du provisoire. Dans un troisième temps, la Cour répond au second argument de l'appelant qui tentait de contourner l'obstacle de la chose jugée en invoquant la survenance de faits nouveaux. La juridiction écarte cette argumentation par une analyse chronologique et substantielle imparable. Elle relève que les déclarations de l'intimé faites aux services de police relatives à l'activité d'agent immobilier de l'appelant datent du mois de février 2015. Dès lors, le jugement au fond ayant été rendu le 7 mai 2015, ces déclarations « ne sont pas des événements postérieurs à ce jugement de nature à avoir modifié la situation entre les parties telle qu'elle a été soumise au Tribunal et n'ont pas pu créer de nouveaux droits à son bénéfice ». L'antériorité chronologique de l'élément invoqué par rapport à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée suffit à disqualifier la qualification d'événement postérieur modifiant la situation juridique. En conséquence de cette double démonstration, la Cour conclut que les demandes de Monsieur s. VA. se heurtent à l'autorité de la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par l'intimé, la Cour rejette cette prétention en relevant sobrement que ce dernier « ne démontre pas en quoi l'exercice de l'appel aurait dégénéré en abus », avant de condamner l'appelant, qui succombe en totalité, aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant publiquement et contradictoirement, > Reçoit l'appel, > Le déclare mal fondé, > Déclare irrecevables les demandes de s. VA., > Y ajoutant, > Déboute f. GA. de sa demande indemnitaire pour appel abusif, > Condamne s. VA. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, > Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 23 février 2016 par la Cour d'appel de Monaco constitue une décision de principe particulièrement éclairante quant au régime juridique de l'autorité de la chose jugée en droit processuel monégasque, tant dans sa dimension substantielle (l'autonomie de l'autorité par rapport au caractère définitif du jugement) que dans sa dimension procédurale (l'incidence d'un jugement au fond sur une instance parallèle en référé-rétractation de saisie-arrêt). #### 1. L'acquisition immédiate de l'autorité de la chose jugée dès le prononcé du jugement La première contribution majeure de cet arrêt réside dans la fermeté avec laquelle la Cour rappelle le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée est acquise dès le prononcé de la décision, sur le fondement de l'article 1198 du Code civil monégasque, et ce, indépendamment de l'exercice d'un recours suspensif d'exécution. En droit comparé franco-monégasque, cette solution s'inscrit dans une parfaite convergence conceptuelle, bien que les fondements textuels aient évolué différemment dans les
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