Contrats et obligations - Résolution du contrat (non) - Retard de livraison (non) La société cliente doit être déboutée de sa demande de résolution du contrat portant sur l'implantation d'un progiciel de gestion, même si le retard pris par le prestataire est avéré, dès lors que les délais convenus n'étaient qu'indicatifs et non impératifs. COUR D'APPEL ARRÊT DU 1ER MARS 2016 En la cause de :
- La SARL A, au capital social de 15.000 euros, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro X, ayant son siège social sis à Monaco, X1, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur n. FR., domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat stagiaire près la même Cour ; APPELANTE, d'une part, CONTRE :
- La SARL B, au capital social de 25.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n°X, ayant son siège social sis en France, X2, 13382 Marseille Cedex 13, prise en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean JODEAU, avocat au Barreau de Marseille ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 30 septembre 2014 (R.8136) ; Vu l'exploit d'appel partiel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000052) ; Vu les conclusions déposées les 20 janvier 2015, 30 juin 2015, 16 novembre 2015 et 5 janvier 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL B ; Vu les conclusions déposées les 12 mai 2015, 6 octobre 2015 et 30 novembre 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ; À l'audience du 12 janvier 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 30 septembre 2014. Considérant les faits suivants : La société A, société de droit monégasque créée en 2007 et spécialisée dans la vente par internet de compléments alimentaires, a souhaité remplacer son logiciel de gestion par un progiciel de gestion intégré (dit « Enterprise Resource Planning (ERP)) plus flexible et plus performant. Au début de l'année 2011, elle a confié une étude à la société B, société de droit français spécialisée dans l'étude, l'adaptation et l'implantation dans les entreprises du progiciel de gestion open source (c'est-à-dire libre de droits) « X » qui couvre les domaines de la comptabilité, de la gestion commerciale, des achats, des stocks, de la gestion des magasins, de la qualité et de la production. La société B lui a remis, le 20 janvier 2011, un « projet d'implantation nouveau système d'information de la société A ; proposition financière » au prix forfaitaire de 54.418 euros TTC :
- comprenant : « l'ensemble des formations, hors analyse décisionnelle, la mise en œuvre de l'ERP, la mise en œuvre de la CRM (c'est-à-dire de la gestion de la relation de clients dite « Customer Relationship Management »), le conseil sur la mise en œuvre du nouveau site WEB, le pilotage du projet et l'assistance à la récupération des données » ;
- précisant que deux informaticiens de la société A seraient détachés, l'un à 80 %, l'autre à 50 % de leur temps de travail sur ce projet, sous le contrôle d'un chef de projet de la société B ;
- et prévoyant notamment la rédaction d'un « dossier de spécifications » (point 4.4) et mentionnant un « planning prévisionnel » (point 9). Les chefs de projets désignés par les sociétés ont été, pour la société A, M. DA., professionnel indépendant, et pour la société B, M. GA.. Le 24 janvier 2011 la société A et la société B ont signé un bon de commande correspondant à ce projet et prévoyant le versement d'un acompte de 30 % à la commande, soit 16.325,40 euros TTC, puis une facturation mensuelle à l'avancée des prestations. La société A s'est acquittée de la somme correspondant à l'acompte et M. GA. a émis un dossier de spécifications « version 1.0 » le 1er février 2011 qui a été validé par cette dernière le 5 juillet 2011. La société B a commencé à développer le logiciel de gestion avec l'assistance des deux informaticiens mis à sa disposition par la société A, M. DU. (80 %) et M. DI MA. (50 %). La société A s'est acquittée de deux factures :
- une du 30 avril 2011, d'un montant de 11.427,78 euros TTC, correspondant à un avancement du projet à 30 %,
- l'autre du 30 juin 2011, d'un montant de 15.237,04 euros TTC, correspondant à un avancement du projet à 70 %. Le 30 septembre 2011, la société B a émis une facture d'un montant de 7.618,52 euros TTC correspondant à 90 % de l'avancement du projet. Celle-ci ayant été contestée, elle en a émis une autre, le 30 novembre 2011, d'un montant de 5.713,89 euros correspondant à 85.% d'avancement du projet. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2012, le conseil de la société A a mis vainement en demeure la société B d'exécuter ses obligations contractuelles et de livrer le progiciel avant le 31 mai 2012. Par exploit du 30 janvier 2013, la société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance en résolution du contrat et en condamnation au paiement de la somme de 210.000 euros dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que, subsidiairement, en désignation d'un expert en informatique. Par jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal a, notamment :
- débouté la société A de ses demandes en résolution du contrat et en paiement de dommages et intérêts fondées sur le retard de livraison du logiciel informatique,
- sursis à statuer sur les demandes en résolution du contrat et en indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité du matériel livré,
- ordonné une expertise portant sur les dysfonctionnements allégués par la société A,
- sursis sur le surplus des demandes dans l'attente des conclusions de l'expert,
- réservé les dépens en fin de cause. S'agissant du retard de livraison allégué, les premiers juges ont retenu que les délais prévus au point 9 de la proposition financière du 20 janvier 2011 n'étaient pas impératifs et que le retard dont avait souffert le projet d'installation du progiciel était essentiellement imputable aux informaticiens et chef de projet détachés par la société A. La société A a relevé partiellement appel le 14 novembre 2014. Aux termes de son exploit d'appel et de ses conclusions des 12 mai, 6 octobre et 30 novembre 2015, elle demande à la Cour de :
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en résolution du contrat et en paiement de dommages et intérêts fondées sur le retard de livraison du logiciel informatique,
- constater que la société B n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,
- constater que le retard de livraison du logiciel informatique est imputable à la société B,
- constater que les manquements de cette dernière lui ont causé un important préjudice, En conséquence :
- juger que la société B a commis une inexécution fautive du contrat,
- prononcer la résolution de celui-ci,
- condamner la société B à lui payer la somme de 163.507 euros en réparation de ses préjudices,
- rejeter les demandes contraires de la société B,
- condamner celle-ci aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Elle fait essentiellement valoir que : Sur la régularité de l'exploit d'appel et assignation : Cet exploit est conforme à l'article 136 du Code de procédure civile car l'adresse qu'il indique correspond à son siège social au jour de l'acte et, en toute hypothèse, sa désignation est suffisamment précise pour correspondre aux critères dudit article. Sur le cadre limité de la présente instance :
- la concluante a interjeté partiellement appel du jugement,
- la présente procédure porte donc uniquement sur la question des retards dont a souffert le projet en cause, et non sur la question technique concernant la non-conformité du logiciel qui fait l'objet d'une procédure d'expertise actuellement suspendue du fait de la présente instance. Sur le sursis à statuer : Le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ne peut être ordonné contrairement à ce que demande la société B, car il relève d'une bonne administration de la justice de poursuivre la procédure en cours, laquelle est susceptible de mener à la résolution du contrat, ce qui mettrait fin au litige et rendrait la procédure d'expertise sans objet. Sur le caractère impératif des délais : Aux termes du contrat conclu avec la société B, celle-ci s'est engagée à exécuter le projet d'implantation du logiciel de gestion en trois phases :
- mise en œuvre de la gestion commerciale, début mai 2011,
- mise en œuvre de la gestion de la relation client, début août 2011,
- mise en œuvre des outils d'analyse décisionnelle et du nouveau site WEB, début décembre 2011. Le verbe « pourra » utilisé par la société B représente la capacité de cette dernière à exécuter son obligation de livraison dans les délais déterminés, et non une simple faculté. Le caractère impératif de ces délais résulte par ailleurs du fait que la concluante était en pleine période d'expansion, qu'elle souhaitait accroître son activité de commerce par internet, ce qui rendait nécessaire un logiciel parfaitement adapté à ses besoins. La réalisation du projet ERP dans les délais figurant à la proposition financière était donc une condition déterminante du marché. Il ressort d'ailleurs d'un mail du gérant de la concluante, M. FR., au gérant de la société B, M. MI., que le respect des délais lui avait été assuré. Or en septembre 2011, la livraison de la première phase accusait déjà un retard de cinq mois en raison d'importants dysfonctionnements qui empêchaient l'utilisation du logiciel et la seconde phase n'avait pas encore débuté. M. DA., chargé de la communication et de la coordination entre l'équipe de la société B et les deux informaticiens mis à disposition du projet par la concluante, a confirmé que les délais fixés à la proposition financière étaient ceux prévus pour la livraison effective du logiciel ERP et des autres composantes. Sur l'imputabilité du retard : Les retards dans la livraison du logiciel informatique sont entièrement imputables à la société B. Contrairement à ce que prétend cette dernière, l'implantation du système ne constituait pas un projet de co-développement. La société B était chargée au contraire de piloter le projet, d'assurer la formation des informaticiens recrutés par la concluante comme prestataires externes, qui n'étaient pas des spécialistes du logiciel « X », et de les assister pendant la phase de réalisation. Or, ni M. DU. ni M. DI MA. n'ont reçu de la société B une formation en adéquation avec la complexité des tâches que celle-ci leur assignait, de sorte qu'ils se sont souvent retrouvés dans l'incapacité d'effectuer leur part de travail et ont dû requérir le soutien des équipes spécialisées de la société B. Les retards de développement du projet résultent des manquements de la société B aux obligations qui lui incombaient en sa qualité de professionnelle. Elle a été ainsi défaillante dans l'exécution de son obligation de conseil, en ce qu'elle n'a pas défini les besoins de sa cliente, malgré l'audit qu'elle a réalisé et facturé, ce qui a entraîné un retard dans l'établissement définitif du cahier de spécifications qui n'a pu être validé, en conséquence, que tardivement. Elle n'a pas non plus respecté ses obligations de conception, d'adaptation, de livraison et de mise en œuvre d'un outil conforme aux besoins de la concluante. Elle a aussi manqué à son obligation de formation alors que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'implantation du système ne constituait pas un projet de co-développement, qu'au contraire, elle était chargée de piloter le projet, d'assurer la formation des informaticiens recrutés par la concluante comme prestataires externes, qui n'étaient des spécialistes du logiciel « X », et de les assister pendant la phase de réalisation, ce qu'elle n'a pas fait. Sur la résolution du contrat et sur la réparation du dommage : La société B a manqué de façon générale à ses obligations contractuelles, et plus particulièrement en livrant le logiciel avec un retard qui lui est entièrement imputable. Il ne peut être reproché à la concluante d'avoir transmis tardivement à la société B ses doléances puisque malgré l'acceptation de la proposition financière au mois de janvier 2011, le système de forge permettant aux équipes d'échanger efficacement sur le projet n'a été mis en place par la société B qu'au mois de mars 2011 et n'a pas fonctionné par la suite de manière optimale ; que lorsque ce système fonctionnait, les personnes détachées par la concluante ont cessé de faire état des difficultés rencontrées et de solliciter le soutien des membres de la société B pour parvenir à travailler efficacement et limiter ainsi les délais d'exécution. La société B a démontré des carences dans la résolution des problèmes rencontrés et elle a tardé à exécuté le cahier de recettes. La société B n'ayant pas respecté ses engagements contractuels, la résolution du contrat doit être prononcée sur le fondement de l'article 1039 du Code civil, et elle doit être condamnée à payer des dommages et intérêts correspondant aux montants des factures dont la concluante s'est acquittée, des salaires versés aux personnes dédiées au projet, des frais de maintenance du logiciel non livré et de location d'un serveur auprès de la société C, ainsi qu'au préjudice moral et commercial. Aux termes de ses conclusions du 20 janvier, 30 juin et 16 novembre 2015 ainsi que du 5 janvier 2016, la société B demande à la Cour de :
- annuler l'acte d'appel partiel et assignation qui lui a été signifié par exploit du 14 novembre 2014,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société A de ses demandes en résolution de contrat et en paiement de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, débouter la société A de sa demande de dommages et intérêts, à titre incident,
- condamner la société A à lui payer l'intégralité des factures demeurées impayées, soit la somme totale de 12.379 euros TTC, outre les intérêts moratoires à compter de l'exigibilité des factures,
- condamner la société A à lui payer 15.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de ses ressources,
- appliquer l'anatocisme sur lesdites sommes, en tout état de cause, condamner la société A aux dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur, sous sa due affirmation. Elle soutient en substance que : Sur la régularité de l'exploit d'appel et assignation : Suivant l'exploit du 14 novembre 2014 la société A a son siège social X à Monaco, alors qu'à cette date, elle avait transféré son siège au X à Monaco, Or la désignation erronée d'un siège social suffit à rendre un tel exploit nul en application des articles 136, 141, 155 et 966 du Code de procédure civile. Sur le sursis à statuer : La dimension technique du litige ne peut être détachée de la dimension contractuelle invoquée par les parties et la Cour devra apprécier l'éventuelle nécessité de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt d'expertise. Sur le fond : Sur le caractère impératif des délais : Les dates évoquées dans l'échéancier n'avaient aucun caractère impératif, étant rappelé que les contrats d'entreprise, et surtout les contrats informatiques, sont rarement assortis de tels délais eu égard aux aléas inhérents à ce type de prestations. Sur l'imputabilité du retard : Pour l'ERP, les spécifications n'ont été établies par la société A dans leur version définitive que le 5 juillet 2011, pour un démarrage prévu début mai 2011. Pour le CRM, elle a fait parvenir une nouvelle version enrichie de spécifications le 31 janvier 2012, pour un démarrage prévu début août 2011, et selon un périmètre considérablement plus étendu que celui formalisé dans la spécification validée. La concluante ne peut donc être tenue pour responsable du retard dans l'expression des besoins de la société A à qui il incombait de rédiger le cahier des charges. La concluante a soumis à la société A treize versions de janvier 2011 à juillet 2011, ce qui démontre son implication en fonction de l'évolution des besoins de cette dernière. Les nouveaux besoins exprimés par la société A ne rentraient pas dans le cadre contractuel initial et étaient indépendants de la connaissance du logiciel « X ». Contrairement à ce que prétend la société A, la mise en place de la forge (qui a pour objet de recenser les remontées techniques à l'occasion des opérations test puis de recette définitive) n'a pas été tardive puisqu'elle a eu lieu le 22 mars 2011, deux mois après la signature du contrat. Si pendant une brève période, la forge a connu des problèmes de performance, cela a été sans effet sur le bon déroulement du projet, d'autant que chacun des tickets de la forge produits par la société A a été qualifié, analysé et résolu dans des délais particulièrement bref. Par ailleurs, le projet reposait sur un co-développement et sur la participation de deux spécialistes du développement engagés par la société A, la formation prévue au bénéfice de cette dernière n'ayant pour objet que de lui permettre de s'assurer de la maîtrise de l'outil une fois développé et en fonction. La société A, qui a manqué à ses obligations contractuelles en tardant à définir ses besoins, en n'assumant pas sa mission de maîtrise d'ouvrage, et en ne coordonnant pas les relations entre son chef de projet et son gérant, ne peut produire d'éléments qui démontreraient qu'elle est restée sans réponse sur certains points techniques, ni que le logiciel ne fonctionne pas. Il ne peut être reproché à la concluante d'avoir manqué à son obligation de conseil alors que les besoins de la société A n'ont cessé d'évoluer et que celle-ci s'est abstenue d'effectuer le travail qui lui incombait. Sur les demandes incidentes : La société A doit être condamnée au paiement des factures demeurées impayées, soit 12.321,79 euros TTC. De plus, par sa mauvaise foi, elle a causé à la concluante un préjudice moral en ce que le litige retentit sur sa réputation, et elle l'a privée de la possibilité de réaliser les travaux restants, ce qui lui a causé un dommage qui doit être estimé à 15.000 euros. En outre, par ses défaillances, elle a obligé la concluante à maintenir des équipes affectées sur le projet pendant plus de cinq mois par rapport aux prévisions initiales, ce qui a rendu indisponibles ces équipes sur d'autres projets, le préjudice en résultant pouvant être évalué à 25.000 euros correspondant au salaire d'un chef de projet sur cette durée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures précitées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Sur la nullité de l'exploit d'appel et assignation : Attendu qu'aux termes de l'article 136-2° du Code de procédure civile, dont l'observation est prescrite à peine de nullité, « tout exploit contiendra le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre » ; Attendu qu'en l'espèce, l'exploit d'appel et assignation délivré par la société A le 14 novembre 2014 indique sa raison sociale, le montant de son capital social ainsi que son numéro d'inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie, son siège social, et mentionne que son siège social est situé X à Monaco ; Attendu que même si, le même jour, était publiée au Journal de Monaco, l'annonce légale suivante concernant la société A : « aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 10 octobre 2013, les associés ont décidé de transférer le siège X à Monaco », la désignation de la partie requérante dans l'exploit d'appel était suffisamment précise et permettait à la société B de connaître, grâce à la publication dans le Journal de Monaco, le nouveau lieu de situation du siège social ; Qu'il apparaît ainsi que l'exploit litigieux répond aux exigences de l'article 136 précité ; Qu'en conséquence, l'exception de nullité soulevée par la société B sera rejetée ; Sur le sursis à statuer : Attendu qu'il n'y a lieu à surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné par le Tribunal pour apprécier la non-conformité du produit, dès lors que le sort de la demande en résolution du contrat dont la Cour est saisie ne dépend en aucun cas des conclusions de cet expert, lesquelles, d'une part, seront soumises à l'appréciation du Tribunal, et, d'autre part, porteront sur la question de la non-conformité du logiciel, et non sur celle du retard de livraison de celui-ci ; Sur la résolution du contrat : Attendu qu'aux termes de l'article 1039 du Code civil : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; Attendu qu'au cas particulier, la société A fait valoir, à l'appui de sa demande de résolution du contrat, que la société B n'a pas respecté les délais convenus et qu'elle a méconnu ses obligations de conseil, de conception, d'adaptation, de livraison, de mise en œuvre d'un outil conforme à ses besoins, et de formation ; Qu'il y a lieu de relever que les manquements allégués de la société B à ses obligations de conseil, de conception, d'adaptation, de livraison, de mise en œuvre d'un outil conforme aux besoins de la société A et de formation, ne peuvent être appréciés qu'au regard de l'inexécution prétendue de son obligation de respecter les délais contractuels ; Qu'en effet, dans ses écritures, la société A affirme que la présente instance d'appel porte uniquement sur la question des retards dont a souffert le projet litigieux, et non sur celle de la non-conformité du logiciel, et que la défaillance de la société B dans l'exécution de son obligation de conseil est à l'origine du retard dans l'établissement définitif du cahier de spécification et de la validation de celui-ci ; Que, par ailleurs, tant que la question de la non-conformité du progiciel, qui n'est pas soumise à la Cour, n'est pas tranchée, il ne peut être utilement soutenu que la société B a manqué aux obligations précitées, hormis en ce qu'elles se rattachent au problème du respect des délais, puisque si ce produit informatique s'avérait conforme, cela signifierait qu'il a été convenablement conçu et adapté aux besoins de la société A, qu'il a été correctement livré et mis en œuvre, et que cette dernière a été bien conseillée ; Que la Cour est donc conduite à rechercher si la société B a, ou non, satisfait à son engagement de respecter les délais convenus avec la société A, ce qui nécessite de déterminer au préalable le caractère de ces délais ; Attendu que le projet d'implantation remis par la société B à la société A le 20 janvier 2011, et accepté par cette dernière le 24 janvier suivant, prévoit un planning qualifié de « prévisionnel » (point 9) qui est libellé de la façon suivante : « Un premier lot concernant la livraison de l'ERP pourra être réalisée début MAI 2011. Le deuxième lot pour la CRM pourra être livré début AOUT 2011. La mise en ¿uvre de la BI et du nouveau site WEB pourront être livrés début DECEMBRE 2011 » ; Que le qualificatif « prévisionnel » et l'usage du verbe « pouvoir » signifient, sans d'ambiguïté, que les délais stipulés n'étaient qu'indicatifs, et non impératifs ; Que si la société B était invitée à les respecter, ce qu'elle n'a pas fait, il ne peut être retenu à son endroit la violation d'une obligation contractuelle qui aurait été déterminante de la conclusion du contrat, et qui serait de nature à justifier la résolution de celui-ci ; Que, partant, il ne peut davantage lui être utilement reproché une méconnaissance de ses obligations de conseil, de conception, d'adaptation, de livraison, de mise en oeuvre d'un outil conforme à ses besoins, et de formation liées à un dépassement de délais puisque ceux-ci ne sont qu'indicatifs ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société A de sa demande en résolution du contrat et en paiement de dommages et intérêts fondée sur le retard de livraison du progiciel ; Sur les demandes de la société B : Sur le paiement des factures impayées : Attendu qu'une telle demande n'est pas justifiée par la production d'un décompte et des factures correspondants ; Que la société B en sera donc déboutée ; Sur les dommages et intérêts : Attendu qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle, et non incidente à défaut d'appel de sa part, en paiement dommages-intérêts contractuels, la société B invoque la mauvaise foi de la société A et ses défaillances ayant abouti à un dépassement du délai prévisionnel ; Que, cependant, la société B ne peut, sans contradiction, conclure à la fois au débouté de la demande en résolution de la société A au motif que les délais contractuels n'étaient pas impératifs, et se prévaloir du dépassement de ces mêmes délais pour solliciter le paiement de dommages et intérêts ; Que, de plus, au regard des pièces produites dont il ressort de multiples échanges techniques entre les informaticiens des deux parties, il n'apparaît pas que la société A ait fait preuve de mauvaise foi et de défaillance dans l'exécution du contrat en ce qui concerne le non-respect des délais contractuels, qui plus est indicatifs ; Que la société B sera, en conséquence, également déboutée de sa demande de ce chef ; Sur les dépens : Attendu que la société A, qui succombe, à titre principal, sur ses prétentions, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Rejette l'exception de nullité de l'exploit d'appel partiel et assignation délivré par la SARL A, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de première instance, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SARL A de ses demandes en résolution du contrat et en paiement de dommages et intérêts fondées sur le retard de livraison du logiciel, Y ajoutant, Déboute la SARL B de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12.379 euros TTC au titre des factures demeurées impayées, des intérêts moratoires à compter de l'exigibilité des factures, et de capitalisation des intérêts, Déboute la SARL B de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, Condamne la SARL A aux dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 1ER MARS 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.