Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2016, n° 14712
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2016, n° 14712 (Lire sur source officielle)
L'exécution des commissions rogatoires internationales cristallise traditionnellement une tension dialectique entre, d'une part, l'impératif d'efficacité et de célérité de la coopération judiciaire interétatique en matière pénale et, d'autre part, la préservation intangible des garanties procédurales fondamentales reconnues au justiciable. Lorsque des actes d'investigation coercitifs — tels que des perquisitions et des saisies documentaires — sont accomplis par les autorités judiciaires de l'État requis pour le compte d'un État requérant, la question de l'étendue du contrôle juridictionnel exercé localement et, par voie de conséquence directe, celle du périmètre d'accès au dossier de la procédure pour la personne visée, revêtent une acuité toute particulière.
Par son arrêt rendu hors session en matière pénale le 3 mars 2016 (enregistré sous le numéro de pourvoi 2016-01 et référencé sous l'intitulé canonique de la base officielle comme Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2016, n° 14712, bien qu'émanant formellement de la Cour de révision de la Principauté de Monaco), la haute juridiction monégasque apporte une pierre angulaire à l'édifice prétorien régissant l'entraide pénale internationale. Saisie d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, la Cour de révision prononce une cassation totale au visa exclusif et solennel de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En censurant le refus des juges du fond de communiquer à la personne concernée les pièces à conviction et les documents saisis annexés aux procès-verbaux d'exécution, la Cour de révision consacre une conception intégrale et matérielle du droit d'accès au dossier de la procédure, condition sine qua non de l'exercice effectif des droits de la défense dans le contentieux de la régularité formelle des actes d'entraide.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la mise en œuvre des mécanismes de coopération judiciaire internationale en matière pénale entre l'Autriche et la Principauté de Monaco. Le 2 décembre 2014, les autorités autrichiennes ont transmis aux autorités monégasques une commission rogatoire internationale concernant Monsieur c. CA., résidant à Monaco. La nature exacte des infractions poursuivies en Autriche ainsi que le cadre conventionnel ou légal spécifique fondant cette demande d'entraide ne sont pas précisés dans la décision.
Un juge d'instruction monégasque a été désigné afin de procéder à l'exécution de cette commission rogatoire internationale sur le territoire de la Principauté. Dans le cadre de ces opérations d'exécution, des actes d'investigation ont été diligentés, comprenant notamment une mesure de perquisition au cours de laquelle divers documents ont fait l'objet d'une saisie. Il ressort des énonciations de l'arrêt que, lors de cette perquisition, les documents ainsi appréhendés n'ont pas été placés sous scellés.
Informé de l'existence et de l'exécution de cette commission rogatoire internationale le concernant, Monsieur c. CA. a entrepris des démarches actives auprès de l'autorité judiciaire monégasque afin de prendre connaissance des éléments du dossier et de vérifier la régularité des opérations menées à son encontre. À cette fin, il a adressé deux courriers successifs au magistrat instructeur désigné pour l'exécution de la mesure d'entraide, sollicitant la délivrance d'une copie du dossier pénal.
Faisant partiellement droit à cette démarche, le procureur général a transmis au conseil de Monsieur c. CA., en date du 20 mai 2015, une copie du dossier pénal. Toutefois, à l'examen des pièces transmises, l'intéressé et son conseil ont constaté que l'entier dossier ne leur avait pas été communiqué. Plus précisément, faisaient défaut certains documents ainsi que l'ensemble des documents saisis lors des opérations de perquisition.
Face à cette communication parcellaire, Monsieur c. CA. a, par un courrier en date du 8 juillet 2015, formellement saisi la juridiction d'instruction d'une double demande : d'une part, il a sollicité la transmission intégrale des documents manquants et des documents saisis ; d'autre part, tirant argument des conditions matérielles d'exécution des investigations, il a demandé que soit prononcée la nullité de l'acte de perquisition, au motif déterminant que les documents saisis au cours de celle-ci n'avaient pas été placés sous scellés.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le contentieux relatif à la communication des pièces et à la régularité de la perquisition a été porté devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d'instruction. Par un arrêt rendu le 28 septembre 2015, cette juridiction a intégralement rejeté les demandes formulées par Monsieur c. CA., refusant tant la communication complémentaire des pièces saisies que l'annulation des opérations de perquisition.
Pour justifier cette décision de rejet, la chambre du conseil de la Cour d'appel s'est livrée à une interprétation restrictive de la jurisprudence antérieure de la Cour de révision relative aux droits de la personne visée par une commission rogatoire internationale. Les juges du second degré ont certes rappelé le principe acquis selon lequel toute personne concernée par des actes de procédure accomplis à Monaco dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide internationale dispose du droit de faire contrôler la régularité en la forme de ladite procédure, ce qui lui ouvre corollairement le droit d'obtenir la communication de la demande d'entraide elle-même ainsi que de ses actes d'exécution. Néanmoins, la Cour d'appel a introduit une distinction fondamentale — et rédhibitoire pour le requérant — entre les actes de procédure stricto sensu et les éléments matériels recueillis à l'occasion de ces actes. Elle a ainsi jugé que le droit à communication ne saurait s'étendre aux « pièces à conviction recueillies lors des divers actes et investigations menés », estimant que ces éléments s'avèrent inutiles à l'exercice du contrôle de la régularité formelle des actes d'exécution et qu'ils constituent, par leur nature, des informations recueillies au fond dans le cadre de la procédure étrangère elle-même.
Contestant cette restriction substantielle de ses droits procéduraux, Monsieur c. CA., représenté par son avocat-défenseur Maître Thomas Giaccardi, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 14 octobre 2015. Conformément aux exigences procédurales monégasques, le demandeur au pourvoi s'est acquitté, le 28 octobre 2015, du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi auprès de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public (sous le récépissé n° 46378). Une requête en révision contenant les moyens de cassation a été déposée et signifiée dès le lendemain, le 29 octobre 2015.
L'instruction du pourvoi devant la Cour de révision a donné lieu à un échange contradictoire écrit : le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions le 9 novembre 2015 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision, bien qu'elles tendissent structurellement au rejet du pourvoi), auxquelles le demandeur a répondu par une réplique déposée et signifiée le 26 novembre 2015. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 2 décembre 2015, attestant de l'expiration de tous les délais légaux.
Le pourvoi s'articulait autour de deux moyens de cassation (la teneur du second moyen n'étant pas précisée dans la décision, la Cour n'ayant pas eu à l'examiner). Aux termes de son premier moyen, Monsieur c. CA. reprochait à la chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir violé les droits de la défense et les garanties du procès équitable en lui refusant l'accès à l'intégralité du dossier, et notamment aux documents saisis lors de la perquisition contestée, le privant ainsi de la possibilité de faire contrôler efficacement la régularité formelle des opérations d'exécution de la commission rogatoire internationale, particulièrement au regard de l'absence de placement sous scellés des pièces appréhendées. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 18 février 2016, avant de rendre son arrêt le 3 mars 2016.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision peut être formulée dans les termes suivants : le droit d'accès au dossier de la procédure, reconnu sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe du respect des droits de la défense à toute personne concernée par l'exécution à Monaco d'une commission rogatoire internationale afin d'en faire contrôler la régularité formelle, se limite-t-il à la seule communication de la demande d'entraide et des procès-verbaux d'exécution, ou s'étend-il impérativement à l'intégralité des éléments de la procédure, incluant les pièces à conviction, documents saisis et pièces annexées auxdits procès-verbaux ?
En filigrane de cette interrogation centrale se posait la question de l'articulation entre l'office du juge de l'État requis — cantonné au contrôle de la régularité formelle des actes exécutés sur son sol, à l'exclusion de toute appréciation du bien-fondé des poursuites étrangères — et l'étendue matérielle des pièces nécessaires à la défense pour provoquer et alimenter utilement ce contrôle de régularité, notamment lorsqu'est invoquée une nullité tirée de l'absence de placement sous scellés des documents saisis.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de principe, la Cour de révision procède selon une méthodologie syllogistique rigoureuse, caractéristique de la technique de cassation, qui aboutit à une censure franche et sans réserve de l'arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen, rendant surabondant l'examen du second moyen.
En premier lieu, la haute juridiction ancre sa décision au sommet de la hiérarchie des normes conventionnelles en visant exclusivement « l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Ce choix de visa est hautement significatif : la Cour ne se réfère à aucune disposition spécifique du Code de procédure pénale monégasque ni à une convention bilatérale ou multilatérale d'entraide judiciaire, mais puise directement dans le droit au procès équitable et les droits de la défense la norme de référence applicable au contentieux de l'exécution des commissions rogatoires internationales.
En deuxième lieu, la Cour de révision expose avec précision la motivation retenue par la chambre du conseil de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du fond avaient pris soin de s'appuyer sur ce qu'ils qualifiaient eux-mêmes de « jurisprudence désormais bien établie de la Cour de Révision ». Selon cette construction prétorienne antérieure, rappelée dans l'arrêt attaqué, la personne concernée par des actes accomplis à Monaco en exécution d'une commission rogatoire internationale jouit d'un droit subjectif procédural : celui de « faire contrôler la régularité en la forme de la procédure ». De ce droit au contrôle juridictionnel découle, par une nécessité logique, le droit instrumental « d'obtenir la communication de la demande d'entraide et de ses actes d'exécution ».
Cependant, la Cour de révision met en lumière la restriction opérée par la Cour d'appel dans le second temps de son raisonnement. Les juges d'appel avaient en effet considéré que ce droit à communication trouvait sa limite naturelle dans la finalité même du contrôle exercé à Monaco. Estimant que les « pièces à conviction recueillies lors des divers actes et investigations menés » constituaient des « informations recueillies dans le cadre de la procédure elle-même » (c'est-à-dire des éléments de preuve relevant du fond du dossier pénal étranger), la Cour d'appel en avait déduit que ces éléments étaient « inutiles au contrôle de la régularité de ces actes » et devaient, par conséquent, être exclus du périmètre de la communication due au requérant.
En troisième lieu, la Cour de révision réfute catégoriquement cette dichotomie artificielle entre l'acte d'exécution (le contenant procédural) et les pièces saisies ou annexées (le contenu matériel). Dans un attendu conclusif d'une grande fermeté conceptuelle, la haute juridiction énonce : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le respect des droits de la défense exigeait que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, fussent portés à la connaissance de M. CA. qui en avait fait la demande la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ».
Le raisonnement de la Cour de révision repose sur une conception indivisible du dossier d'exécution de la commission rogatoire internationale. Pour que le respect des droits de la défense ne soit pas illusoire mais concret et effectif, la personne concernée qui en fait la demande doit avoir accès à « tous les éléments de la procédure ». La Cour précise explicitement que cette expression englobe « les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution ». En effet, les procès-verbaux de perquisition et de saisie forment un tout indissociable avec les documents qu'ils appréhendent et qui leur sont annexés. Priver le justiciable de l'accès à ces pièces annexées revient à le priver de la possibilité de vérifier la concordance entre les mentions du procès-verbal et la réalité matérielle des saisies opérées, contrôle d'autant plus essentiel en l'espèce que le demandeur contestait précisément la régularité de la perquisition en raison de l'absence de placement sous scellés desdits documents.
Constatant la violation directe des exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision casse et annule l'arrêt en toutes ses dispositions. Sur le plan procédural, faisant application des règles régissant son office après cassation, elle ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'amende éventuelle, met les dépens à la charge du Trésor, et renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la Cour de révision s'énonce exactement dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, t sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,e Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 28 septembre 2015, Ordonne la restitution de la somme consignée par M. c. CA., sous le N°46378, au titre de l'amende éventuelle ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; »
(Note : les coquilles typographiques « t sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,e » figurent telles quelles dans le texte officiel de la décision).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 3 mars 2016 s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de fond par lequel la Cour de révision de Monaco, sous l'influence directe du droit européen des droits de l'homme, a progressivement juridictionnalisé et entouré de garanties substantielles la phase d'exécution des commissions rogatoires internationales sur le territoire de la Principauté.
1. Le parachèvement de la jurisprudence monégasque sur le contrôle de l'entraide pénale
Comme le rappelle expressément l'arrêt commenté à travers la citation des motifs de la Cour d'appel, il existait déjà, antérieurement à 2016, une « jurisprudence désormais bien établie de la Cour de Révision » reconnaissant des droits procéduraux à la personne visée par une demande d'entraide étrangère. Historiquement, l'entraide pénale internationale était conçue comme une procédure purement administrative ou gouvernementale de souveraineté à souveraineté, dans laquelle l'individu concerné — qu'il soit poursuivi à l'étranger ou tiers saisi sur le territoire requis — était considéré comme un simple objet d'investigation, dépourvu de qualité pour agir ou pour contester les actes accomplis avant leur transmission à l'État requérant.
Rompant avec cette conception archaïque, la Cour de révision a consacré le principe selon lequel toute personne concernée par des actes de procédure accomplis à Monaco dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale dispose du droit de faire contrôler la régularité en la forme de cette procédure par les juridictions monégasques, selon la loi monégasque (lex loci). Pour que ce droit au juge ne demeure pas théorique, la jurisprudence antérieure avait déjà posé le corollaire indispensable de la transparence procédurale : le droit d'obtenir la communication de la demande d'entraide (la commission rogatoire elle-même) et de ses actes d'exécution (les ordonnances du juge d'instruction, les réquisitions du parquet, les procès-verbaux des officiers de police judiciaire).
Toutefois, cette jurisprudence laissait subsister une zone d'ombre majeure, dans laquelle la chambre du conseil de la Cour d'appel s'était engouffrée le 28 septembre 2015 : quelle est la nature juridique exacte des pièces saisies lors de l'exécution de la commission rogatoire, et entrent-elles dans le champ de la communication obligatoire ?
La thèse de la Cour d'appel reposait sur une distinction fonctionnelle classique en droit de l'entraide internationale : le partage des compétences entre l'État requérant (juge du fond, de la culpabilité et de la pertinence des preuves) et l'État requis (juge de la régularité formelle des actes d'exécution). Selon la juridiction d'instruction du second degré, communiquer les « pièces à conviction recueillies » revenait à dévoiler le contenu probatoire des investigations, lequel relève exclusivement du débat au fond devant le juge autrichien, alors que ces pièces seraient « inutiles au contrôle de la régularité de ces actes » devant le juge monégasque.
L'apport majeur de l'arrêt du 3 mars 2016 réside dans la condamnation sans appel de cette approche restrictive. En jugeant que « le respect des droits de la défense exigeait que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, fussent portés à la connaissance » du demandeur, la Cour de révision opère une extension décisive et nécessaire de sa propre jurisprudence. Elle affirme l'unité organique du dossier d'exécution : les pièces saisies qui sont annexées aux procès-verbaux d'exécution font partie intégrante des « éléments de la procédure » monégasque. Elles ne deviennent pas, du seul fait de leur appréhension matérielle, des corps étrangers soustraits à la vue de la défense jusqu'à leur envoi dans l'État requérant.
Cette solution s'imposait avec la force de l'évidence juridique au regard des griefs formulés en l'espèce. Comment, en effet, la défense pourrait-elle utilement soutenir une demande de nullité d'une perquisition fondée sur l'absence de placement sous scellés des documents saisis, ou vérifier que les documents appréhendés entraient bien dans le périmètre de la mission confiée par l'autorité requérante et par le juge d'instruction monégasque, si l'accès même à ces documents lui est refusé ? Le contrôle de la régularité « en la forme » d'une saisie documentaire implique nécessairement de pouvoir identifier matériellement ce qui a été saisi, comment ces pièces ont été inventoriées, répertoriées, annexées aux procès-verbaux et conservées. En l'absence de communication des pièces annexées, le contrôle de régularité formelle se trouve vidé de sa substance et réduit à une simple vérification de clauses de style sur des procès-verbaux abstraits.
2. L'application autonome et extensive de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Sur le plan de la théorie générale des droits fondamentaux, l'arrêt commenté retient particulièrement l'attention par l'usage qu'il fait de
Procédure pénale - Commission rogatoire internationale - Communication des pièces de la procédure - Violation du droit d'obtenir communication du dossier (oui) Le demandeur, ayant été informé qu'une commission rogatoire internationale le concernant avait été transmise aux autorités monégasques par les autorités autrichiennes, a adressé deux courriers au juge d'instruction désigné pour l'exécution de cette commission rogatoire internationale, aux fins d'obtenir une copie du dossier pénal. Le procureur général a transmis au conseil de l'intéressé une copie du dossier pénal. L'entier dossier ne lui ayant pas été communiqué, il a sollicité la transmission des documents manquants et des documents saisis, et demandé la nullité de l'acte de perquisition au cours de laquelle les documents saisis n'ont pas été placés sous scellés. Pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce qu'aux termes de la jurisprudence désormais bien établie de la Cour de révision, toute personne concernée par des actes de procédure accomplis à Monaco dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale a le droit de faire contrôler la régularité en la forme de la procédure et est dès lors en droit d 'obtenir la communication de la demande d'entraide et de ses actes d'exécution. Toutefois ce droit ne saurait s'étendre aux pièces à conviction recueillies lors des divers actes et investigations menés dans la mesure où ces éléments sont inutiles au contrôle de la régularité de ces actes mais constituent des informations recueillies dans le cadre de la procédure elle-même. En statuant ainsi, alors que le respect des droits de la défense exigeait que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, fussent portés à la connaissance du demandeur qui en avait fait la demande la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 1° de la Convention européenne des droits de l'homme. La décision est donc cassée. Pourvoi N° 2016-01 Hors Session pénal COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 3 MARS 2016 En la cause de :
- M. c. CA., demeurant X à Monaco, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- LE MINISTÈRE PUBLIC, DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 28 septembre 2015 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. c. CA. ; le récépissé délivré par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A sous le n° 46378, en date du 28 octobre 2015, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom du demandeur la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le 29 octobre 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. c. CA., signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère Public en date du 9 novembre 2015 ; la réplique déposée le 26 novembre 2015 au Greffe Général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. c. CA., signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 2 décembre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 18 février 2016, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. CA., ayant été informé qu'une commission rogatoire internationale le concernant, avait été transmise aux autorités monégasques le 2 décembre 2014 par les autorités autrichiennes, a adressé deux courriers au juge d'instruction désigné pour l'exécution de cette commission rogatoire internationale, aux fins d'obtenir une copie du dossier pénal ; que le 20 mai 2015, le procureur général a transmis au conseil de M. CA. une copie du dossier pénal ; que l'entier dossier ne lui ayant pas été communiqué, il a sollicité, par courrier du 8 juillet 2015, la transmission des documents manquants et des documents saisis et demandé la nullité de l'acte de perquisition au cours de laquelle les documents saisis n'ont pas été placés sous scellés ; Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt énonce qu'aux termes de la jurisprudence désormais bien établie de la Cour de Révision, toute personne concernée par des actes de procédure accomplis à Monaco dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale a le droit de faire contrôler la régularité en la forme de la procédure et est dès lors en droit d 'obtenir la communication de la demande d'entraide et de ses actes d'exécution ; que toutefois ce droit ne saurait s'étendre aux pièces à conviction recueillies lors des divers actes et investigations menés dans la mesure où ces éléments sont inutiles au contrôle de la régularité de ces actes mais constituent des informations recueillies dans le cadre de la procédure elle-même ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le respect des droits de la défense exigeait que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, fussent portés à la connaissance de M. CA. qui en avait fait la demande la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, t sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,e Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 28 septembre 2015, Ordonne la restitution de la somme consignée par M. c. CA., sous le N°46378, au titre de l'amende éventuelle ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi délibéré et jugé le trois mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Guy JOLY, François CACHELOT et Serge PETIT, rapporteur, Conseillers. Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président.