jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 mars 2016, Madame m., e. CA. veuve CU. c/ Monsieur a. CU.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 2016, n° 14704 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 2016, n° 14704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-08-14704)) ## Faits et procédure Le litige naît de la succession d'un homme décédé ab intestat à Monaco le 18 juillet 2009, laissant pour seuls héritiers son épouse et son fils. Le fils, par requête du 26 mai 2015, saisit le Juge de paix aux fins d'apposition des scellés, sur le fondement des articles 853 et suivants du Code de procédure civile, sur l'ensemble des biens situés dans plusieurs immeubles de la Principauté, et d'établissement d'un inventaire. Par ordonnance du 5 juin 2015, le Juge de paix fait droit à la demande et fixe la date de l'apposition au 23 juin 2015. Le jour fixé, la mère fait obstacle à l'accès à l'appartement qui constitue son domicile et déclare ne pas posséder les clés d'un autre appartement. Le Juge de paix dresse procès-verbal et en réfère au Président du Tribunal de première instance. Par ordonnance de référé du 26 juin 2015, celui-ci écarte des débats des pièces communiquées tardivement, ordonne l'apposition des scellés sur les portes extérieures de plusieurs appartements, autorise l'assistance d'un serrurier et, le cas échéant, le concours de la force publique, et enjoint à la mère de laisser accéder à son domicile. Il donne acte à celle-ci de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'inventaire des meubles de son appartement et prévoit qu'en attendant l'organisation de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets mobiliers dont la nature le permet. La mère interjette appel par exploit du 13 juillet 2015. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance, soutenant que la mesure, tardive, était non nécessaire et disproportionnée, et qu'elle portait atteinte à sa vie privée, familiale et à l'inviolabilité de son domicile. L'intimé conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, en invoquant l'absence d'intérêt à agir, les scellés ayant été levés, et subsidiairement à la confirmation. Le procès-verbal d'inventaire a été dressé les 2, 10 et 17 juillet 2015. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de deux questions principales. La première, de recevabilité, porte sur le point de savoir si l'appel formé contre une ordonnance de référé ayant ordonné des scellés est admissible alors que la voie spécifique de l'opposition aux scellés (articles 869 et 870 du Code de procédure civile) était ouverte, et si l'intérêt à agir subsiste après la levée partielle des scellés. La seconde, de bien-fondé, pose la question de savoir si l'apposition tardive de scellés, ordonnée au profit d'un héritier réservataire sans condition de délai, constitue une ingérence injustifiée dans la vie privée et le domicile de la mère, au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 21 de la Constitution monégasque. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour retient que le droit de faire opposition aux
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