Par décision du 24 septembre 2002, la Cour d'appel d'Ostre Landsret (Danemark) a condamné M. je. DI. à payer à la société A la somme de 1.925.570 DKK, assortie d'intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, outre 50.000 DKK au titre des dépens partiels. La même décision condamnait la société A à verser à M. DI. 25.000 DKK. Par arrêt du 7 avril 2006, la Cour de cassation danoise a confirmé cette décision et condamné M. DI. à 90.000 DKK au titre des dépens de cassation.
PARTIE II — MINUTE ORIGINELLE & TEXTE AUTHENTIQUE INTÉGRAL
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
AU NOM DE SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO
Appel - Exception de nullité - Exposé des griefs et des moyens - Rejet - Sursis à statuer - Demande dilatoire - Saisie-arrêt - Titre exécutoire judiciaire (non) - Procédure d'exequatur - Exequatur du jugement étranger danois (non) - Rejet
L'exception de nullité de l'exploit d'appel est rejetée, cet acte contenant les mentions exigées par l'article 427 (alinéa 2) du Code de procédure civile. En effet, l'appelante a fait état dans son exploit d'appel de ses demandes aux fins de réformation du jugement et a indiqué de manière sommaire les moyens qu'elle entendait développer sur le caractère certain de sa créance et s'est fondée également sur la production de nouvelles pièces en cause d'appel dans le cadre de l'instance relative à la procédure d'exequatur.
Se prévalant de décisions danoises dont elle avait sollicité l'exequatur en Principauté de Monaco et s'estimant créancière, la société de droit danois a sollicité auprès du Président du Tribunal de première instance l'autorisation à défaut de titre exécutoire, de pratiquer diverses mesures de saisie (comptes bancaires et véhicules). Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'exequatur, cette demande présentant un caractère dilatoire. En effet, il convient de relever, d'une part, que dans l'autre instance aux fins d'exequatur, le Tribunal a rejeté cette demande, faute pour la société de droit danois, par application de l'article 474 du Code de procédure civile, d'avoir produit, malgré les délais dont elle a disposé pour ce faire, les pièces de fond susceptibles de fonder la réalité de la créance, et d'autre part, que dans le cadre de la présente instance, le premier juge a constaté que l'appelante avait dissimulé au Président du Tribunal de première instance lors de la présentation des requêtes aux fins de saisies-arrêts dirigées contre les intimés, l'existence d'un accord transactionnel intervenu entre les parties et homologué par les juridictions danoises.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 8 MARS 2016
En la cause de :
Se prévalant de ces titres, dont elle avait sollicité l'exequatur en Principauté, et s'estimant créancière d'une somme de 4.438.872,97 DKK (soit 595.809,12 euros), la société A a obtenu du Président du Tribunal de première instance, à défaut de titre exécutoire, l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts sur des comptes bancaires (ordonnances des 11 juin et 30 août 2013) et des saisies conservatoires sur des véhicules (ordonnance du 30 août 2013). Les saisies ont été pratiquées les 21 juin et 5 septembre 2013. Des procédures en validation ont été engagées devant le Tribunal, ainsi qu'une action au fond tendant à la condamnation solidaire des époux DI. au paiement de la créance.
Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance, après jonction de quatre instances, a rejeté la demande de sursis à statuer « comme étant devenue sans objet », débouté la société A de l'ensemble de ses prétentions, déclaré irrecevables les demandes de rétractation des ordonnances présidentielles, ordonné la mainlevée des saisies-arrêts et de la saisie conservatoire, condamné la société A à 10.000 euros de dommages et intérêts pour allégations mensongères envers Mme DI., et à 50.000 euros pour procédure abusive envers les époux DI.
La société A a interjeté appel par exploit du 30 octobre 2015 (la date figurant dans les visas de l'arrêt est « 30 octobre 2016 », ce qui est manifestement une erreur matérielle). Par conclusions du 10 novembre 2015, elle a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour saisie de l'appel d'un second jugement, rendu le même jour, rejetant sa demande d'exequatur de l'arrêt de la Cour de cassation danoise. Les intimés ont soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, et à titre subsidiaire, l'irrecevabilité et le mal-fondé de la demande de sursis, invoquant le principe de loyauté des débats.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
L'exploit d'appel, qui se borne à présenter des demandes de réformation et des moyens sommaires, satisfait-il aux exigences de l'article 427, 2°, du Code de procédure civile, imposant, à peine de nullité, un exposé des griefs et des motifs à l'appui ?
Une demande de sursis à statuer, fondée sur l'existence d'une autre instance en exequatur de titres étrangers, doit-elle être accueillie lorsque cette demande présente un caractère dilatoire ?
Solution et dispositif
Sur la nullité de l'exploit d'appel, la Cour rejette l'exception. Elle relève que l'appelante a exposé ses demandes de réformation, indiqué de manière sommaire les moyens qu'elle entendait développer sur le caractère certain de sa créance, et produit de nouvelles pièces en cause d'appel. Ces éléments suffisent à satisfaire l'exigence de l'exposé des griefs et des motifs.
Sur le sursis à statuer, la Cour écarte d'abord la fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement de première instance (qui avait déclaré la demande « sans objet ») ne saurait faire l'objet d'un sursis : elle relève que la demande est recevable, dès lors que ce jugement n'est pas définitif, étant lui-même frappé d'appel. Sur le fond, elle rejette la demande en retenant son caractère « purement dilatoire » et son absence de nature à « concourir à une bonne administration de la justice ». Elle fonde cette appréciation sur deux constats : le rejet de la demande d'exequatur, faute pour la société A d'avoir produit les pièces de fond établissant la réalité de la créance malgré les délais dont elle disposait, et la dissimulation, lors des requêtes aux fins de saisies-arrêts, d'un accord transactionnel conclu le 1er juin 2007 et homologué par les juridictions danoises le 11 juin 2007.
Le dispositif retient notamment :
Reproduction verbatim
« Déclare l'appel recevable,
Rej
La société A, société de droit danois immatriculée au Registre danois du commerce et des sociétés sous le n°X, anciennement dénommée B, dont le siège social se trouve Jomfrumarken, X1 au Danemark, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, Madame h. j. SO. NI. VA. ST., domiciliée en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
CONTRE :
Monsieur je. DI., né le 15 mai 1959 à Odense, de nationalité danoise, domicilié X2, 29600 Marbella, Espagne, et demeurant X à Monaco (98000) ;
Madame c. DI. née NY., née le 19 janvier 1967 à Helsingor, de nationalité danoise, demeurant X à Monaco ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 29 septembre 2015 (R.8028) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 octobre 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000072) ;
Vu les conclusions déposées les 10 novembre 2015 et 12 janvier 2016 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société A ;
Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2015 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur je. DI. et Madame c. DI. née NY. ;
À l'audience du 19 janvier 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 29 septembre 2015.
Considérant les faits suivants :
Par décision rendue le 24 septembre 2002 par la Cour d'appel d'Ostre Landsret au Danemark, je. DI. a été condamné à payer à la société A la somme de 1.925.570 DKK avec intérêts au taux de 7% à compter du 1er janvier 1998, outre la somme de 50.000 DKK au titre des dépens partiels.
Par cette même décision, la société A a été condamnée à verser à je. DI. la somme de 25.000 DKK.
Par un arrêt du 7 avril 2006, la Cour de cassation du Danemark a confirmé l'arrêt précité et a condamné je. DI. au paiement de 90.000 DKK au titre des dépens de l'instance en cassation.
Se prévalant de ces décisions danoises dont elle avait sollicité l'exequatur en Principauté de Monaco et s'estimant créancière d'une somme de 4.438.872,97 DKK (soit 595.809,12 euros) intégrant des intérêts arrêtés au 1er juin 2013, la société A a sollicité auprès du Président du Tribunal de première instance l'autorisation à défaut de titre exécutoire, de pratiquer diverses mesures de saisie (saisie-arrêt comptes bancaires, saisies conservatoires véhicules).
Le 11 juin 2013, le Président du Tribunal de première instance a autorisé la société A à pratiquer une saisie-arrêt sur les fonds détenus par je. DI. auprès de la société C, de la la société D, de la société E, à concurrence de la somme de 600.000 euros.
Le 21 juin 2013, la société A a fait procéder à cette saisie-arrêt et délivré injonction aux tiers saisis.
Seul la société C a déclaré détenir des avoirs au nom de je. DI. à hauteur de la somme de 300.977 euros.
Selon acte du même jour, la société A a assigné je. DI. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir :
déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 21 juin 2013,
le condamner au montant des causes de la saisie,
dire que les sommes détenues par le tiers-saisi seront versées entre ses mains jusqu'à concurrence de sa créance.
Cette procédure a été enrôlée au Tribunal de première instance sous le n° 2014/000004.
Par ordonnance en date du 30 août 2013, le Président du Tribunal de première instance a autorisé la société A à pratiquer :
une saisie-arrêt sur les comptes détenus par c. DI. à la société C et à la société D à concurrence de la somme de 600.000 euros,
une saisie-arrêt sur les comptes détenus par M. DI. ou Mme DI. à la société F, la société G, la société I et la J Monaco à concurrence de la somme de 600.000 euros.
Le 5 septembre 2013, la société A a fait procéder à la saisie-arrêt sur les comptes détenus par c. DI. et délivré injonction aux tiers-saisis.
La société C a déclaré détenir des avoirs bancaires appartenant à c. DI. à hauteur de 15.576,51 euros et la société D, ne détenir aucun avoir au nom de cette dernière.
Par acte du 5 septembre 2013, la société A a assigné c. DI. devant le Tribunal de première instance aux fins de le voir :
déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 5 septembre 2013,
condamner la défenderesse au montant des causes de la saisie,
dire que les sommes détenues par le tiers-saisi seront versées entre ses mains jusqu'à concurrence de sa créance.
Cette procédure a été enrôlée au Tribunal de première instance sous le n° 2014/000074.
Le 5 septembre 2013, la société A a également fait procéder à la saisie-arrêt sur les comptes détenus par je. DI. et/ou c. DI. et délivré injonction aux tiers saisis.
La société F, la société G, la société I et la J Monaco ont déclaré ne pas détenir de compte à ces noms.
Par acte du 5 septembre 2013, la société A a assigné Jeans DI. et c. DI. devant le Tribunal de première instance aux fins de le voir :
déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 5 septembre 2013,
condamner les défendeurs au montant des causes de la saisie,
dire que les sommes détenues par le tiers-saisi seront versées entre ses mains jusqu'à concurrence de sa créance.
La procédure a été enrôlée au Tribunal de première instance sous le n°2014/000075.
Le 30 août 2013, le Président du Tribunal de Première instance de Monaco a également autorisé la société A à saisir conservatoirement les véhicules automobiles de marque F immatriculé X et M immatriculé 178B appartenant à c. DI. ainsi que le véhicule de marque R immatriculé X appartenant à je. DI. pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 600.000 euros.
La saisie conservatoire des véhicules a été pratiquée suivant acte du 5 septembre 2013.
Le 2 décembre 2013, la société A a assigné je. DI. et c. DI. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir :
condamner solidairement les époux DI. à lui verser les sommes de 595.809,12 euros en principal avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1009 du Code civil et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
valider la saisie conservatoire de véhicules pratiquée le 5 septembre 2013 et ordonner sa conversion en saisie exécution,
ordonner la vente aux enchères publiques des véhicules automobiles saisis et dire qu'elle recouvrera le montant de sa créance sur le produit de la vente.
Par jugement en date du 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n°2014/000004, 2014/000074, 2014/000075 et 2014/000268,
Rejette la demande de sursis à statuer comme étant devenue sans objet,
Déboute la société A de l'intégralité de ses prétentions,
Déclare irrecevables les demandes de rétractation des ordonnances présidentielles en date des 11 juin 2013 et 30 août 2013,
Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt effectuée le 21 juin 2013 entre les mains de la société C, de la société D, de la société E, à concurrence de la somme de 600.000 euros sur toutes sommes deniers ou valeurs détenus par Monsieur je. DI.,
Ordonne la mainlevée de la saisie arrêt effectuée le 5 septembre 2013 entre les mains de la société C et de la société D à concurrence de la somme de 600.000 euros sur toutes sommes deniers ou valeurs détenus par Madame c. DI.,
Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt effectuée le 5 septembre 2013 entre les mains de la société F, la société G, la société I et l'établissement à l'enseigne J Monaco, à concurrence de la somme de 600.000 euros sur toutes sommes deniers ou valeurs détenus par Monsieur je. DI. et/ou Madame c. DI.,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire des véhicules automobiles de marque F immatriculé X et M immatriculé X appartenant à c. DI. ainsi que du véhicule de marque R immatriculé X appartenant à je. DI. effectuée le 2 décembre 2013 pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 600.000 euros,
Condamne la société A à payer à Madame c. DI. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour allégations mensongères,
Condamne la société A à payer à Monsieur et Madame DI. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les époux DI. du surplus de leurs prétentions,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société A aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par exploit en date du 30 octobre 2015, la société A a interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer en ce sens :
Accueillir la société A en son appel, la déclarer recevable et bien fondée,
Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 29 septembre 2015, avec toutes conséquences de droit,
Condamner Monsieur DI. au paiement de la somme principale de 1.950.950.570 dkk majorée des intérêts au taux de 7% à compter du 1er janvier 1998, ou son équivalent en euros au jour de l'arrêt à intervenir, jusqu'à parfait paiement,
Valider avec toutes conséquences de droit les saisies-arrêt pratiquées, à savoir :
la saisie-arrêt pratiquée le 21 juin 2013 entre les mains de la société C, de la société D, de la société E,
la saisie-arrêt effectuée le 5 septembre 2013 entre les mains de la société C et de la société D,
la saisie-arrêt effectuée le 5 septembre 2013 entre les mains de la société F, la société G, la société I et l'établissement à l'enseigne J Monaco,
Dire que les établissements bancaires, tiers-saisi, se libéreront directement entre les mains de l'appelante des sommes dont ils se seront déclarés débiteurs,
Valider avec toutes conséquences de droit la saisie-conservatoire des véhicules automobiles de marque F immatriculé X et M immatriculé X appartenant à c. DI. ainsi que du véhicule R immatriculé X appartenant à je. DI., effectuée le 2 décembre 2013,
Ordonner la vente aux enchères publiques des véhicules automobiles saisis appartenant aux époux DI.,
Dire que la société A recouvrera le montant de sa créance, en principal, intérêts et dommages et intérêts, frais et accessoires sur le produit de la vente à intervenir,
Débouter Monsieur je. DI. et Madame c. DI. de l'intégralité de leurs fins et prétentions contraires,
Condamner tout contestant aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance ainsi que tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit.
Par conclusions en date du 10 novembre 2015, la société A a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour saisie de l'appel d'un second jugement du Tribunal de première instance rendu le même jour qui a rejeté sa demande d'exequatur de l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de cassation du Danemark.
Elle fait valoir pour l'essentiel qu'il existe un lien entre la présente instance et celle qui vise à obtenir l'exequatur du titre exécutoire et définitif obtenu au Danemark à l'encontre des intimés.
Par conclusions en date du 1er décembre 2015, les époux DI. soulèvent l'irrecevabilité d'appel pour défaut de motivation, à titre subsidiaire, ils sollicitent de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer et renvoyer les parties pour qu'il soit conclu au fond. Ils demandent en tout état de cause que l'appelante soit déboutée des fins de son appel.
Ils font valoir pour l'essentiel que l'exploit d'appel ne contient aucune critique du jugement et aucun moyen de nature à voir réformer la décision, que la demande de sursis à statuer est irrecevable dès lors qu'elle se heurte au principe de loyauté des débats puisque l'appelante soutient aujourd'hui qu'il existe une connexité entre les deux instances après avoir soutenu le contraire et qu'elle n'est pas fondée puisque la présente instance en validation des saisies ne dépend pas uniquement de cette procédure d'exequatur mais de l'existence de la créance.
SUR CE,
Sur la nullité de l'exploit d'appel :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 427-2° du Code de procédure civile, l'appel est formé par exploit d'assignation qui doit notamment contenir à peine de nullité, un exposé des griefs et des motifs à l'appui ;
Qu'en l'espèce, l'appelante a fait état dans son exploit d'appel de ses demandes aux fins de réformation du jugement et a indiqué de manière sommaire les moyens qu'elle entendait développer sur le caractère certain de sa créance et s'est fondée également sur la production de nouvelles pièces en cause d'appel dans le cadre de l'instance relative à la procédure d'exequatur ;
Que dans ces conditions, l'exception de nullité de l'acte d'appel sera rejetée ;
Sur le sursis à statuer :
Attendu que l'appelante avait sollicité le bénéfice d'un sursis à statuer devant le premier juge qui a considéré cette demande comme devenue sans objet puisque par jugement du même jour, le Tribunal s'était prononcé également sur sa demande d'exequatur en la rejetant ;
Que la demande de sursis à statuer en cause d'appel est recevable dès lors que ce jugement n'est pas définitif puisqu'il est également frappé d'appel et que l'instance est actuellement pendante devant la Cour ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne seront susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance ;
Que l'appelante, qui ne dispose pas de titre exécutoire en Principauté de Monaco, s'est prévalue de décisions étrangères pour être autorisée judiciairement à faire pratiquer les saisies-arrêts litigieuses ;
Qu'il convient de relever, d'une part, que dans l'autre instance aux fins d'exequatur, le Tribunal a rejeté cette demande, faute pour la société A par application de l'article 474 du Code de procédure civile, d'avoir produit, malgré les délais dont elle a disposé pour ce faire, les pièces de fond susceptibles de fonder la réalité de la créance, et d'autre part, que dans le cadre de la présente instance, le premier juge a constaté que l'appelante avait dissimulé au Président du Tribunal de première instance lors de la présentation des requêtes aux fins de saisies-arrêts dirigées contre les intimés, l'existence d'un accord transactionnel intervenu entre les parties le 1er juin 2007 et homologué par les juridictions danoises le 11 juin 2007 relatif à cette créance ;
Que dans ces conditions, cette demande de sursis à statuer présentant un caractère purement dilatoire, n'apparaît nullement de nature à concourir à une bonne administration de la justice et sera en conséquence rejetée ;
Qu'il s'ensuit que les parties seront invitées à conclure au fond selon le calendrier de procédure précisé au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Rejette l'exception de nullité de l'exploit d'appel,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer de la société A,
La rejette,
Au fond,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties concluent au fond,
Dit que Monsieur je. DI. et Madame c. DI. née NY. devront avoir conclu au plus tard pour l'audience du mardi 19 avril 2016 à 9 heures,
Impartit à la société A d'avoir à conclure en réponse au plus tard à l'audience du mardi 24 mai 2016 à 9 heures,
Dit que Monsieur je. DI. et Madame c. DI. née NY. devront avoir conclu, sans pièces nouvelles, au plus tard pour l'audience du mardi 21 juin 2016 à 9 heures,
Fixe l'audience de plaidoiries au mardi 5 juillet 2016 à 9. heures,
Réserve les dépens,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 8 MARS 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Décision commentée