Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14745
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14745 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux ME.-SY. sont décédés en 1982 et 1986, laissant quatre enfants. Les héritiers ont d'abord maintenu l'indivision, puis confié la gestion du patrimoine familial à une société, D., dont l'un des fils, l. ME., était administrateur délégué. Un différend s'est noué entre les frères, j. et m. ME., qui reprochaient à l. ME. et à son épouse, g. BU., d'avoir détourné une part importante de l'héritage.
La procédure belge a connu plusieurs étapes : ouverture des opérations de liquidation-partage par le Tribunal de première instance de Louvain (1990), désignation d'un séquestre par la Cour d'appel de Bruxelles (1992, remplacé en 1996), diverses plaintes pénales sans condamnation, puis un jugement du Tribunal de la famille de Louvain du 23 mars 2015 renvoyant les notaires à compléter leur état intermédiaire.
Par ordonnance du 13 décembre 2007, rendue sur le fondement des articles 491 et suivants, 851 et 852 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de première instance a autorisé j. et m. ME. à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 4.300.000 euros, entre les mains de la SCS C., sur les sommes détenues par la société A. SA dans les livres de la SCI B. Un compte bloqué a été déclaré à hauteur de 1.197.274,85 euros.
Le Tribunal de première instance, par jugement du 16 avril 2015 (R.4922), a rejeté le sursis à statuer, déclaré l'action recevable, dit que les demandeurs n'étaient pas créanciers de la société A. SA, ordonné la mainlevée de la saisie et prononcé deux condamnations indemnitaires contre les demandeurs (50.000 euros au titre du caractère abusif de la saisie, 10.000 euros pour procédure abusive).
Les appelants, j. et m. ME., ont relevé appel. Les intimés ont formé appel incident, sollicitant notamment la rétractation des ordonnances présidentielles et des dommages-intérêts.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher quatre questions :
- La recevabilité : les héritiers, agissant dans le cadre de la liquidation de la succession, ont-ils qualité et intérêt à agir alors qu'ils ne détiendraient aucune créance contre les intimés ?
- Le sursis à statuer : l'attente d'une décision belge relative à la communication des pièces par l. ME. justifie-t-elle de différer la décision ?
- Le fond : la créance invoquée, présentée comme certaine, liquide et exigible, peut-elle fonder le maintien de la saisie-arrêt ?
- La responsabilité : la saisie et la procédure engagées par les héritiers présentent-elles un caractère abusif ouvrant droit à réparation ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour retient que la qualité d'héritier des appelants n'étant pas contestée, ceux-ci ont qualité et intérêt à agir. L'absence de créance n'est pas une condition de recevabilité mais « de son succès ». Enfin, la mission du séquestre, limitée à la gestion et à l'administration de la succession, est sans incidence sur la qualité à agir des héritiers.
Sur le sursis à statuer. La Cour confirme le rejet. Elle relève que la saisie est pratiquée depuis plus de sept ans, que la décision belge du 23 mars 2015 a estimé que les notaires disposaient des éléments nécessaires, et qu'il importe peu que cette décision soit définitive, « c
Procédure civile - Qualité à agir (oui) - Héritiers - Sursis à statuer (non) Procédure civile d'exécution - Litige successoral - Saisie-arrêt - Mainlevée (oui) Procédure civile - Procédure abusive (non) Dans le cadre d'un litige successoral, deux héritiers ont fait pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 4 300 000 euros sur toutes sommes ou valeurs détenues par une société qui conteste son bien-fondé. L'action des deux frères est recevable dès lors qu'ils ont qualité et intérêt à agir, leur qualité d'héritiers n'étant pas contestée. Si les héritiers requérants ne détiennent aucune créance envers cette société, cette circonstance ne constitue pas une condition de recevabilité de leur action mais de son succès. Enfin, l'absence alléguée de qualité pour représenter la succession est sans incidence sur leur qualité à agir, dès lors que la mission du séquestre désigné par un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles se limitait à la gestion et à l'administration de la succession. La cour rejette la demande de sursis à statuer en relevant que la mesure de saisie-arrêt contestée a été pratiquée depuis plus de sept ans et que les notaires disposaient désormais des éléments nécessaires pour continuer les opérations de liquidation partage. Il importe peu que la décision relative à ce fait soit définitive ou non, cette situation n'ayant aucune incidence sur le présent litige. Par ailleurs, la durée de la procédure s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer, dans le cadre d'une mainlevée de saisie-arrêt reposant, à l'origine, sur un simple principe certain de créance. Sur le fond, la cour rappelle qu'est liquide une créance évaluable et déterminable en argent, que l'exigibilité qualifie une créance arrivée à échéance et qu'enfin, le caractère certain s'applique à la créance avérée et incontestable. Or, aucun de ces critères n'est constitué en l'espèce. Aucune décision de justice, civile ou pénale, ne consacre l'existence d'une créance en dépit de la multiplication des procédures. Les héritiers requérants ne disposent d'aucun titre exécutoire et ne disposent d'aucune créance à l'encontre de leur frère, la décision invoquée n'ayant qu'une portée fiscale. En outre, les deux frères se sont abstenus de solliciter le renouvellement triennal de leur saisie en Belgique et ne démontrent aucunement que leur belle-sœur se serait livrée à des actes de gestion. La cour confirme en conséquence le jugement déféré. En l'absence d'existence de toute créance, les deux frères ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes en paiement. Elle ordonne également la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à leur initiative. Les deux frères n'ont commis aucune faute dès lors que les saisies pénales ont été ordonnées en vertu de commissions rogatoires internationales, que la présente saisie-arrêt a été ordonnée en justice, sur le fondement des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile, et après requête régulièrement déposée, par le Président du Tribunal de première instance, aucune action en référé-rétractation n'ayant été entreprise. En outre, la présente affaire a été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014, sans qu'il soit démontré que les intimés se soient opposés à ce placement, ni qu'ils aient pris la moindre initiative pour obtenir une fixation plus rapide de l'affaire. La cour rejette ainsi leurs prétentions indemnitaires au titre de leur préjudice économique et financier. En l'absence de toute malveillance, intention de nuire ou faute équipollente au dol, l'action intentée est constitutive d'un droit. Au surplus, la saisie-arrêt a été ordonnée par décision de justice. L'action intentée par les deux héritiers ne revêt donc aucun caractère abusif. La demande indemnitaire de la partie adverse, relative au caractère abusif de la procédure, est rejetée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 MARS 2016 En la cause de : 1 - Monsieur j. ME., pensionné, domicilié X1 du X1 14 à X1 X1), Belgique ; 2 - Monsieur m. ME., pensionné, domicilié X2 X2 X2 à X2, Ontario (L1 V1 97 - Canada) ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur et ayant également pour avocat plaidant Maître Frederiek BAUDONCQ, avocat au Barreau de Leuven (Belgique) ; APPELANTS, d'une part, contre : 1 - La Société Anonyme A. SA, dont le siège social est X3 X1 Ricardo Arias, bâtiment Banco Aliado, 8ème étage à Panama (République du Panama), prise en la personne de Monsieur Marco Antonio SA. CA., Président en exercice, et de Monsieur v. AL., Vice-Président, demeurant en cette qualité audit siège ; 2 - Monsieur l. ME., employé, domicilié X4 13 à X4 X4 (Belgique) mais demeurant X3 l' « X3 X3 », X3 B, X3 34 X3 X3 X3 à Monaco ; 3 - Madame g. BU. épouse ME., sans profession connue, domiciliée X4 13 à X4 X4 (Belgique) mais demeurant X3 l'« X3 X3 », X3 B, X3 34 X3 X3 X3 à Monaco ; Ayant tous trois élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sandra GOBERT et Maître Noora ERRABAH, avocats au Barreau de Bruxelles ; INTIMÉS, 4 - Monsieur Frédéric NI., né le 5 septembre 1962 à Monaco, de nationalité monégasque, pris en sa qualité de mandataire de la SA A., selon procuration générale signée par-devant Maître Noemi MORENO ALBA, notaire au Panama (République du Panama), en date du 2 décembre 1993, demeurant 4 X5a des X5b à Monaco (98000) ; INTIMÉ, NON COMPARANT ; d'autre part, En présence de :