jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 15 mars 2016, Monsieur j. ME. et Monsieur m. ME. c/ La société A. SA et autres
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14745 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-15-14745)) ## Faits et procédure Les époux ME.-SY. sont décédés en 1982 et 1986, laissant quatre enfants. Les héritiers ont d'abord maintenu l'indivision, puis confié la gestion du patrimoine familial à une société, D., dont l'un des fils, l. ME., était administrateur délégué. Un différend s'est noué entre les frères, j. et m. ME., qui reprochaient à l. ME. et à son épouse, g. BU., d'avoir détourné une part importante de l'héritage. La procédure belge a connu plusieurs étapes : ouverture des opérations de liquidation-partage par le Tribunal de première instance de Louvain (1990), désignation d'un séquestre par la Cour d'appel de Bruxelles (1992, remplacé en 1996), diverses plaintes pénales sans condamnation, puis un jugement du Tribunal de la famille de Louvain du 23 mars 2015 renvoyant les notaires à compléter leur état intermédiaire. Par ordonnance du 13 décembre 2007, rendue sur le fondement des articles 491 et suivants, 851 et 852 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de première instance a autorisé j. et m. ME. à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 4.300.000 euros, entre les mains de la SCS C., sur les sommes détenues par la société A. SA dans les livres de la SCI B. Un compte bloqué a été déclaré à hauteur de 1.197.274,85 euros. Le Tribunal de première instance, par jugement du 16 avril 2015 (R.4922), a rejeté le sursis à statuer, déclaré l'action recevable, dit que les demandeurs n'étaient pas créanciers de la société A. SA, ordonné la mainlevée de la saisie et prononcé deux condamnations indemnitaires contre les demandeurs (50.000 euros au titre du caractère abusif de la saisie, 10.000 euros pour procédure abusive). Les appelants, j. et m. ME., ont relevé appel. Les intimés ont formé appel incident, sollicitant notamment la rétractation des ordonnances présidentielles et des dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher quatre questions : 1. **La recevabilité** : les héritiers, agissant dans le cadre de la liquidation de la succession, ont-ils qualité et intérêt à agir alors qu'ils ne détiendraient aucune créance contre les intimés ? 2. **Le sursis à statuer** : l'attente d'une décision belge relative à la communication des pièces par l. ME. justifie-t-elle de différer la décision ? 3. **Le fond** : la créance invoquée, présentée comme certaine, liquide et exigible, peut-elle fonder le maintien de la saisie-arrêt ? 4. **La responsabilité** : la saisie et la procédure engagées par les héritiers présentent-elles un caractère abusif ouvrant droit à réparation ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour retient que la qualité d'héritier des appelants n'étant pas contestée, ceux-ci ont qualité et intérêt à agir. L'absence de créance n'est pas une condition de recevabilité mais « de son succès ». Enfin, la mission du séquestre, limitée à la gestion et à l'administration de la succession, est sans incidence sur la qualité à agir des héritiers. **Sur le sursis à statuer.** La Cour confirme le rejet. Elle relève que la saisie est pratiquée depuis plus de sept ans, que la décision belge du 23 mars 2015 a estimé que les notaires disposaient des éléments nécessaires, et qu'il importe peu que cette décision soit définitive, « c
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