Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14746
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14746 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans la succession de deux époux de nationalité belge, décédés à Kortenberg en 1982 et 1986 et laissant quatre enfants. Après le décès du père, la veuve et les enfants avaient choisi de maintenir l'indivision et de confier la gestion du patrimoine familial à une société, dont l'un des fils était administrateur délégué et dont son épouse était administratrice.
Un différend s'est noué entre les héritiers. Deux des frères, appelants, reprochaient à leur frère et à la belle-sœur d'avoir détourné une part importante de l'héritage. Plusieurs procédures ont suivi : liquidation-partage ouverte par le tribunal de Louvain en 1990, désignation d'un séquestre par la cour d'appel de Bruxelles en 1992, procédures pénales dont aucune n'a abouti à condamnation, procédure d'arbitrage relative à la gestion d'une société, et procédures devant les juridictions belges en matière fiscale et de saisies.
Par ordonnance du 28 mars 2007, rendue sur requête du 26 mars 2007, le président du tribunal de première instance de Monaco a autorisé les deux frères à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 4 300 000 euros entre les mains de banques monégasques, sur les sommes dues à leur frère, à son épouse et à une société panaméenne dont le premier est présenté comme bénéficiaire économique. La saisie a été pratiquée le 10 avril 2007, suivie d'une assignation en validation et en paiement. L'affaire a été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014.
Par jugement du 16 avril 2015 (R.4921), le tribunal de première instance a rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré la demande recevable, débouté les demandeurs de leurs prétentions en paiement, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt, rejeté les demandes indemnitaires au titre du préjudice économique, et condamné les demandeurs à 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les deux frères ont relevé appel le 24 juin 2015. Ils sollicitaient un sursis à statuer dans l'attente de la liquidation-partage en Belgique, la validation de la saisie et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 4 300 000 euros à titre provisionnel. Les intimés ont formé appel incident, demandant notamment la rétractation des ordonnances présidentielles, la mainlevée de la saisie et des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
Question de droit
La cour devait trancher plusieurs questions :
- Les héritiers qui ont fait pratiquer une saisie-arrêt dans le cadre d'une liquidation successorale ont-ils qualité et intérêt à agir, alors qu'ils ne détiennent pas de créance certaine à l'encontre des tiers ou des intimés ?
- Le sursis à statuer, fondé sur une procédure de liquidation-partage pendante à l'étranger, peut-il être accordé dans le cadre d'une mainlevée de saisie-arrêt ?
- La saisie-arrêt suppose-t-elle une créance liquide, exigible et certaine, et les appelants la rapportent-ils ?
- La mise en œuvre d'une saisie-arrêt ordonnée en justice, puis le maintien d'une action infructueuse, sont-ils constitutifs d'une faute ouvrant droit à réparation ou d'un abus du droit d'agir ?
Solution et dispositif
La cour répond successivement :
- **Qualité et int
Procédure civile - Qualité à agir (oui) - Héritiers - Sursis à statuer (non) Procédure civile d'exécution - Litige successoral - Saisie-arrêt - Mainlevée (oui) Procédure civile - Procédure abusive (non) Dans le cadre d'un litige successoral, deux héritiers ont fait pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 4 300 000 euros à l'encontre de banques monégasques qui contestent son bien-fondé, ainsi que leur frère et son épouse. L'action des deux frères est recevable dès lors qu'ils ont qualité et intérêt à agir, leur qualité d'héritiers n'étant pas contestée. Si les héritiers requérants ne détiennent aucune créance à l'encontre d'une société poursuivie, cette circonstance ne constitue pas une condition de recevabilité de leur action mais de son succès. Enfin, l'absence alléguée de qualité pour représenter la succession est sans incidence sur leur qualité à agir, dès lors que la mission du séquestre désigné par un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles se limitait à la gestion et à l'administration de la succession. La cour rejette la demande de sursis à statuer en relevant que la mesure de saisie-arrêt contestée a été pratiquée depuis près de neuf ans et qu'une décision a renvoyé l'affaire à un notaire, afin de permettre aux notaires de compléter leur état et de fournir un avis sur les différends opposant les parties, la force probante des décisions étrangères et les conséquences sur la liquidation partage. Il importe peu que cette décision soit définitive ou non, cette situation n'ayant aucune incidence sur le présent litige. Par ailleurs, la durée de la procédure s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer, dans le cadre d'une mainlevée de saisie-arrêt reposant, à l'origine, sur un simple principe certain de créance. Sur le fond, la cour rappelle qu'est liquide une créance évaluable et déterminable en argent, que l'exigibilité qualifie une créance arrivée à échéance et qu'enfin, le caractère certain s'applique à la créance avérée et incontestable. Or, aucun de ces critères n'est constitué en l'espèce. Aucune décision de justice, civile ou pénale, ne consacre l'existence d'une créance en dépit de la multiplication des procédures. Les héritiers requérants ne disposent d'aucun titre exécutoire et ne disposent d'aucune créance à l'encontre de leur frère, la décision invoquée n'ayant qu'une portée fiscale. En outre, les deux frères se sont abstenus de solliciter le renouvellement triennal de leur saisie en Belgique et ne démontrent aucunement que leur belle-sœur se serait livrée à des actes de gestion. La cour confirme en conséquence le jugement déféré. En l'absence d'existence de toute créance, les deux frères ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes en paiement. Elle ordonne également la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à leur initiative. Les deux frères n'ont commis aucune faute dès lors que les saisies pénales ont été ordonnées en vertu de commissions rogatoires internationales, que la présente saisie-arrêt a été ordonnée en justice, sur le fondement des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile, et après requête régulièrement déposée, par le Président du Tribunal de première instance, aucune action en référé-rétractation n'ayant été entreprise. En outre, la présente affaire a été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014, sans qu'il soit démontré que les parties adverses se soient opposées à ce placement, ni qu'elles aient pris la moindre initiative pour obtenir une fixation plus rapide de l'affaire. La cour rejette ainsi leurs prétentions indemnitaires au titre de leur préjudice économique et financier. En l'absence de toute malveillance, intention de nuire ou faute équipollente au dol, l'action intentée est constitutive d'un droit. Au surplus, la saisie-arrêt a été ordonnée par décision de justice. L'action intentée par les deux héritiers ne revêt donc aucun caractère abusif. La demande indemnitaire des parties adverses, relative au caractère abusif de la procédure, est rejetée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 MARS 2016 En la cause de : 1 - Monsieur j. ME., pensionné, domicilié X1 Bierges (1301), Belgique ; 2 - Monsieur m. ME., pensionné, domicilié X2, Ontario (L1 V1 97 - Canada) ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substituée et plaidant par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la même Cour et ayant également pour avocat plaidant Maître Frederiek BAUDONCQ, avocat au Barreau de Leuven (Belgique); APPELANTS, d'une part, contre : 1 - Monsieur l. ME., sans profession connue, domicilié X5 (Belgique) mais demeurant immeuble l' « X4a », X4b à Monaco ; 2 - Madame g. BU. épouse ME, sans profession connue, domiciliée X5 (Belgique) mais demeurant immeuble l' « X4a », X4b à Monaco ; 3 - La Société Anonyme de droit panaméen dénommée A. SA, dont le siège social est sis X3, 8ème étage à Panama (République du Panama), prise en la personne de Monsieur Marco Antonio SA. CA., son Président en exercice, et de Monsieur Victor AL., Vice-Président, demeurant tous deux ès-qualités audit siège ; Ayant tous trois élu domicile en l'Etude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sandra GOBERT et Maître Noora ERRABAH, avocats au Barreau de Bruxelles ; INTIMÉS, d'autre part, En présence de : 4 - La société anonyme monégasque C., dont le siège social est X5 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; 5 - La société anonyme monégasque B., dont le siège social est X6 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; TIERS-SAISIES, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 avril 2015 (R.4921) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 juin 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000156) ; Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2015 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de l. ME., g. BU. épouse ME et de la SA A. S. A. ; Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de j. ME. et m. ME. ; À l'audience du 26 janvier 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par j. et m. ME. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 avril 2015. Considérant les faits suivants : Les époux Albertus ME et Alexandrina SY. sont respectivement décédés à KORTENBERG les 26 juillet 1982 et 21 novembre 1986, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants j. ME., m. ME., l. ME. et Cécile ME. Après le décès de leur époux et père, Alexandrina SY. et ses quatre enfants ont décidé de rester en indivision. À cet effet, des procurations ont été établies en l'étude de Maître DE RAES, notaire, permettant à l'ensemble des indivisaires d'avoir accès à tous les comptes dépendant de la succession. Compte tenu de la complexité du patrimoine familial, Alexandrina SY. et ses enfants ont décidé le 2 novembre 1985, par la conclusion d'un contrat de gestion du conseil, de confier la gestion et l'administration de la fortune à la société E. dont l. ME. était l'administrateur délégué, et son épouse, g. BU., administrateur. Après le décès d'Alexandrina SY., m. ME. lui a succédé en qualité d'administrateur de la société E.. Un différend est né entre les héritiers, m. et j. ME. reprochant à leur frère Luc et à l'épouse de ce dernier d'avoir détourné une part importante de l'héritage de leurs parents. Par jugement en date du 20 novembre 1990, le Tribunal de première instance de Louvain (Belgique) a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession des époux ME SY., commis deux notaires pour y procéder, Maître BOSMANS et Maître LACQUET, et désigné un autre notaire pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes. Au motif qu'ils n'auraient disposé que de peu d'informations sur la consistance du patrimoine et la situation de celui-ci, j. et m. ME. ont demandé, le 11 janvier 1990, au notaire de famille de résilier la convention de gestion et de rétracter les mandats, craignant que l. ME. et g. BU. son épouse n'aient disposé d'une importante partie du patrimoine familial. Par décision du 12 novembre 1990, le conseil de famille a désigné le professeur MISSORTEN en qualité d'expert en vue de procéder à l'inventaire des biens et sur les comptes de gestion. Par arrêt en date du 21 janvier 1992, la Cour d'appel de Bruxelles a désigné Koen MOENS en qualité de séquestre afin de conserver et gérer les biens dépendant de la succession. Par arrêt en date du 27 mars 1996, Koen MOENS a été remplacé par Romain VANDEBROEK. Diverses plaintes pénales ont été déposées, mais aucune d'entre elles n'a abouti à une décision de condamnation. Le 14 mai 2007, les notaires ont rédigé un procès-verbal de dires et difficultés dans lequel ils ont sollicité la condamnation de l. ME. à leur transmettre les informations nécessaires pour qu'ils puissent reconstituer les successions. Une procédure a été diligentée, ayant abouti au jugement rendu par le Tribunal de la famille de Louvain le 23 mars 2015 qui a considéré que les notaires pouvaient compléter leur état intermédiaire sur la base des pièces communiquées par l. ME.. Par ordonnance en date du 28 mars 2007, le Président du Tribunal de première instance a autorisé j. ME. et m. ME. à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès des établissements bancaires monégasques suivants : la SAM C., la SAM B. et la F. à concurrence de la somme de 4.300.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à l. ME. et/ou son épouse g. BU. et/ou la SAM A. SA, dont l. ME. est le bénéficiaire économique, et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance des requérants en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer. Le 10 avril 2007, j. et m. ME. ont fait procéder à la mesure de saisie et fait assigner l. ME., g. BU. épouse ME et la société A. devant le Tribunal de première instance en validation de la saisie et en paiement. L'affaire a ensuite été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014. Par jugement contradictoire en date du 16 avril 2015, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit : « - rejette la demande de sursis à statuer et de remise au rôle de la procédure,