Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14747
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14747 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un employé de jeux américains, embauché le 13 août 1990 par la SAM A., exploitant de casinos à Monaco, était affecté à la salle de jeux américains du Sun Casino. Il se plaignait d'une inégalité de traitement portant sur la partie fixe de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire minimum garanti. Il le comparait à celui des employés de jeux américains du Casino / Café de Paris. La demande de rappel de salaires couvrait la période de février 2004 à décembre 2011.
Par jugement du 7 mai 2015, le Tribunal du travail a jugé la demande recevable et bien fondée en son principe. Il a retenu que l'inégalité de traitement, relative au salaire minimum garanti par rapport à un employé de même grade affecté aux salles du Café de Paris ou du Casino, n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il a sursis à statuer sur le rappel de salaires (37 600 euros), les dommages-intérêts pour résistance abusive (50 000 euros) et la valeur alléguée de 717 points de retraite ARRCO (68 275 euros). Il a ordonné une expertise comptable aux frais avancés du salarié.
La société A. a relevé appel le 25 juin 2015. Elle demandait l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes. Elle soutenait que les deux salles constituaient des établissements autonomes régis par des accords collectifs distincts, négociés au niveau de chaque établissement. Le salarié, intimé, sollicitait la confirmation du jugement et 100 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour devait déterminer les conditions dans lesquelles une différence de rémunération entre salariés affectés à des sites distincts d'un même employeur peut être justifiée. Plus précisément, elle devait préciser :
- la répartition de la charge de la preuve en matière d'égalité de traitement salarial ;
- l'incidence, sur l'obligation d'égalité, d'accords collectifs distincts négociés par salle ou par établissement ;
- la notion de « situation identique » ou de « travail égal ou de valeur égale » au sein d'une même entreprise.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle écarte la demande de dommages-intérêts pour appel abusif. Elle motive sa solution en plusieurs temps.
Elle rappelle d'abord le régime probatoire :
« En application de l'article 1162 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. »
Elle constate que le salarié a produit des éléments suffisamment précis, à savoir les bulletins de salaire d'employés du Casino / Café de Paris pour la période concernée, ainsi que l'avenant n° 21 qui révèle l'existence d'une différence de partie fixe selon la catégorie d'employés de jeux américains.
Elle précise ensuite la portée du principe d'égalité :
« l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. »
Enfin, elle écarte l'argument tiré des accords distincts et apprécie la situation de travail :
« c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les employés de jeux américains étaient soumis à une situation de travail identique et que m. VA. DE H. subissait une inégalité de traitement injustifiée. »
S'agissant du dispositif, la Cour statue dans les termes suivants :
« Reçoit la SAM A. en son appel, L'en déboutant, Confirme le jugement rendu par le Tribunal du travail le 7 mai 2015, Déboute m. VA. DE H. de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne la SAM A. aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Frank MIC H., avocat-défenseur sous sa due affirmation. »
La Cour confirme également le recours à l'expertise et le sursis à statuer sur les sommes
Rémunération - Égalité de traitement - Discrimination - Charge de la preuve - Inégalité de traitement justifiée (non) En application de l'article 1162 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. En l'espèce, la discrimination n'est pas discutée sur le plan général, alors qu'au cas particulier de m. VA. DE H., la demande est étayée par la production d'éléments suffisamment précis, savoir les bulletins de salaire pour la période concernée d'employés de jeux de la salle du Casino / Café de Paris, lesquels au demeurant ont été complétés par la signature de l'avenant n°21 relatif à la modification des minimas garantis des employés de jeux du Sun Casino portant application, à compter du 1er janvier 2012 à cette catégorie de personnel des minimas garantis appliqués aux employés de jeux américains du Casino / Café de Paris, duquel il résulte que la partie fixe de salaire était différente selon la catégorie d'employés de jeux américains. En application du principe d'égalité de rémunération ci-dessus rappelé, l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. À défaut d'une telle identité de situation, le salarié ne peut prétendre à l'égalité de rémunération, ce que soutient la société A.. D'une part à cet égard et contrairement à la France, il n'existe aucun texte à Monaco prévoyant la possibilité de négocier et de conclure des accords collectifs de travail au niveau de l'établissement. D'autre part, le Tribunal du travail a justement retenu, sur la base des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis - non remis en cause devant la Cour -, révélant que l'ensemble des employés des jeux américains répondaient à une seule et même direction (la société A.), que les salles de jeux américains ne disposaient pas de réelle autonomie de direction et d'exploitation en sorte qu'elles ne constituaient pas des établissements mais de simples sites différents dans lesquels la société A. exploitait une seule et même activité. Enfin et de manière surabondante, il sera relevé que, selon la jurisprudence française, la seule appartenance des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale à des établissements distincts ne suffit pas à justifier la différence de traitement (Cass. soc., 14 novembre 2012). Ainsi, l'employeur ne peut valablement s'affranchir de la règle d'égalité de traitement à laquelle il est soumis, au motif que les différences de traitement au sein de l'entreprise avaient été négociées par accord entre partenaires sociaux, et ce d'autant plus en l'espèce qu'il ne s'agit pas d'établissements distincts et que ces accords dérogent à une règle d'ordre public. L'analyse des pièces produites révèle au contraire que ces salariés suivent la même formation professionnelle, à l'issue de laquelle ils sont affectés indifféremment à l'une des salles de jeux, qu'ils peuvent être mutés dans une salle différente au cours de leur carrière sans que cela ne soit considéré comme un changement d'emploi ou une promotion par la direction, qu'ils pratiquent les mêmes jeux de hasard (avec des jeux supplémentaires dans la salle du Sun Casino), selon les mêmes règles, et qu'ils appliquent les mêmes procédures. En définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les employés de jeux américains étaient soumis à une situation de travail identique et que m. VA. DE H. subissait une inégalité de traitement injustifiée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 MARS 2016 En la cause de :