jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 15 mars 2016, Monsieur w. VI et Madame LE. épouse VI c/ L'association A. et Monsieur l. PU.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14748 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14748 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-15-14748)) ## Faits et procédure Les époux VI exploitaient, sous l'enseigne « B. », une activité de distribution et de conseil en matière de programmes télévisés. L'association monégasque A., anciennement dénommée C. Organisation, organisait des manifestations relatives à l'audiovisuel, aux télécommunications, aux nouvelles technologies et au sport. Les parties ont conclu, entre 1993 et 2009, plusieurs contrats successifs, intitulés « contrat de services consultatifs » ou « accords de consultation VITCOM ». Par courrier du 25 mars 2010, l'association a informé l'enseigne B. qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat pour 2011. Le 22 octobre 2010, son président a adressé un courriel à des clients, les informant de la cessation prochaine de la collaboration. Les époux VI ont alors réclamé une indemnité compensatrice de fin de contrat, que l'association contestait. Saisi au fond par exploit du 13 juin 2012, le Tribunal de première instance a, par jugement avant dire droit du 11 avril 2013, rejeté l'exception de nullité de l'assignation et condamné l'association à 1.500 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 23 janvier 2014, il a retenu la qualification de contrat d'agence commerciale et condamné l'association au paiement d'une somme au titre des commissions, en rejetant les autres demandes. Les époux VI ont relevé appel le 25 septembre 2014. L'association et M. PU., son vice-président, ont formé appel incident et soulevé la nullité de l'exploit d'appel, puis de l'assignation de première instance. La Cour d'appel a statué par arrêt du 15 mars 2016 (dénomination et numéro figurant dans le texte fourni ; date de notification de la décision antérieure : 18 septembre 2014). ## Question de droit L'arrêt soulève trois questions principales. **La première**, centrale, porte sur la qualification du contrat liant les parties : s'agit-il d'un contrat d'agence commerciale au sens de l'article 1er de la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978, ou d'un contrat de conseil ou d'intermédiaire, comme le soutenait l'association ? Il s'agit de savoir si le juge doit s'attacher à la dénomination donnée par les parties ou aux conditions effectives d'exercice de l'activité, et quels éléments caractérisent le pouvoir de négociation propre à l'agent. **La deuxième** découle de la première : la qualification d'agent commercial ouvre-t-elle droit à l'indemnité compensatrice de fin de contrat prévue par l
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