jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 22 mars 2016, Monsieur g. BE. c/ Madame a. m. LA. CO. épouse BE.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 22 mars 2016, n° 14754 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 22 mars 2016, n° 14754 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-22-14754)) ## Faits et procédure Une épouse a introduit une procédure de divorce le 22 juin 2011, après avoir été autorisée à résider seule, avec les enfants mineurs, au domicile conjugal. Par ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2011, le magistrat conciliateur a fixé les mesures provisoires et ordonné une expertise comptable destinée à déterminer les revenus et l'étendue des patrimoines mobiliers et immobiliers des époux, aux frais avancés du mari. Il a désigné le juge chargé du contrôle de l'expertise. Les opérations, commencées en février 2012, étaient toujours en cours à la date de l'arrêt. Le 11 juin 2015, ce juge a rendu une ordonnance qui, outre le rejet d'une demande de sursis à statuer, a ordonné la communication, par chacun des époux, de l'intégralité de ses relevés bancaires, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard. Le mari a interjeté appel le 13 juillet 2015. Il ne contestait pas seulement le fond de la mesure. Il soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en prononçant une condamnation assortie d'une astreinte, ce qui constituait un vice fondamental justifiant l'annulation de l'ordonnance. À titre subsidiaire, il invoquait les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et soutenait que l'absence de voie d'appel immédiat portait atteinte au droit d'accès au juge et au droit à un recours effectif. L'épouse, intimée, soulevait l'irrecevabilité de l'appel-nullité en se fondant sur l'article 301 du Code de procédure civile. Elle demandait subsidiairement le sursis à statuer dans l'attente d'une procédure pénale liée au divorce. L'affaire a été fixée à plaider sur la seule recevabilité de l'appel avant tout débat au fond. ## Question de droit La question posée était la suivante : un appel-nullité est-il recevable contre une ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise qui ordonne à une partie de communiquer ses relevés bancaires sous astreinte, alors que l'article 301 du Code de procédure civile subordonne en principe l'appel des décisions relatives aux mesures d'instruction à la décision sur le fond ? Cette question en appelait une seconde, plus technique : le juge chargé du contrôle de l'expertise dispose-t-il, au regard des textes, du pouvoir d'assortir une injonction de communication d'une astreinte ? La réponse à cette seconde question déterminait l'existence d'un excès de pouvoir et, partant, la possibilité de contester immédiatement la décision. ## Solution et dispositif La cour écarte d'abord la règle de l'article 301 combinée à l'article 307. Elle constate que « toute décision rendue par ce magistrat à l'occasion d'une difficulté d'exécution inhérente à l'expertise » ne peut être frappée d'appel que dans les cas et conditions prévus par l'article 301, c'est-à-dire en même temps que la décision sur le fond, « réserve faite des dispositions de l'article 347 » qui autorisent l'appel immédiat de la décision ordonnant l'expertise. Elle relève ensuite que le moyen soulevé par l'appelant n'est pas une simple critique de l'opportunité de la mesure. Il porte sur l'existence même du pouvoir du juge. Ce grief est formulé en termes d'excès de pouvoir, la décision étant censée avoir été rendue « en dehors de tout cadre normatif ». Sur ce terrain, la cour reprend une formule générale selon laquelle « il est admis qu'un plaideur peut toujours former un appel-nullité à l'encontre d'une décision du premier degré dès lors qu'un texte exclut la possibilité d'un recours immédiat et qu'aucune autre voie de recours ne permet de sanctionner rapidement le vice dénoncé dont la gravité doit être apparente ». Elle ne cite aucune source à l'appui de cette formule (non précisé dans la décision). Elle applique ensuite cette grille à l'espèce. D'une part, aucun recours immédiat n'est possible contre l'ordonnance du 11 juin 2015. D'autre part, « les articles 344 à 368 du même code ne prévoient pas expressément la faculté pour le juge chargé du contrôle de l'expertise de condamner une partie à communiquer les pièces sous astreinte ». Dès lors que le grief principal est celui d'un pouvoir non conféré par
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