Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (non) - Justes motifs (oui) - Licenciement abusif (non) Par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur. Si l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve de la faute grave, soutenait à l'origine que son salarié pâtissier abandonnant son poste, s'était absenté quatre jours sans aucune justification, force est de relever que Monsieur SO. était en réalité en congés les 2 et 3 septembre, ce qui n'a au demeurant plus été contesté, et qu'il n'a consulté son médecin que le lundi 3 septembre, obtenant alors un arrêt de travail pour justifier son absence initiale du 1er septembre. Ce certificat d'arrêt de travail a bien été transmis par Monsieur SO. à l'employeur le jour même et a effectivement été reçu par le X1 le 5 septembre, alors même que son licenciement pour abandon de poste lui était notifié dans l'intervalle, c'est-à-dire le 4 septembre. Il résulte tant des termes de l'article 8 de l'avenant 18 de la Convention collective du travail étendu par arrêté ministériel du 26 octobre 1981 que de la jurisprudence en matière sociale, que le salarié dispose d'un délai de deux jours ouvrables afin de justifier de son absence pour cause de maladie, un tel délai ayant été étendu de façon prétorienne à 72 heures aux termes de décisions de justice plus récentes. Les premiers juges ont dès lors à bon droit déduit des circonstances précitées que la preuve n'était pas rapportée de la volonté ferme et irrévocable de ce salarié d'abandonner son poste de travail en constatant que SO. - qui souffrait déjà de problèmes de diabète depuis l'année 2005 - avait quitté l'établissement le 31 août pour des raisons de santé liées à une crise de diabète. Ils ont tout aussi légitimement retenu que ce salarié avait pourtant été négligeant en ne respectant pas l'obligation dans laquelle il se trouvait d'informer directement son employeur le 1er septembre de son absence de l'entreprise pour des raisons médicales. Aucune des pièces produites en cause d'appel ne permet de remettre en cause la réalité de ce juste motif de rupture du contrat de travail à durée déterminée liant SO. à PA., ni ne permet davantage d'étayer la réalité de la faute grave que reproche l'employeur à ce salarié au regard de laquelle le maintien du salarié dans l'entreprise serait devenu impossible. Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur SO. n'apparaît pas fondée sur une faute grave, mais sur de justes motifs. Les premiers juges, après avoir reconnu le caractère pénalisant de l'absence de Monsieur SO., comme l'importante incertitude dans laquelle était demeuré l'employeur, ont néanmoins considéré que ce dernier avait fait preuve de brutalité et de légèreté blâmable en invoquant pour la période d'absence injustifiée un abandon de poste non établi et en s'abstenant de solliciter du salarié des explications concernant son absence ou tout autre justificatif utile. Mais le juste motif de rupture lié aux négligences fautives de Monsieur SO., demeuré silencieux jusqu'à l'envoi de son certificat médical et la position inconfortable dans laquelle s'est trouvé durant quelques jours l'employeur en pleine période estivale de fréquentation importante du restaurant le X1, ne doivent pas raisonnablement permettre de sanctionner l'employeur pour avoir, dès le 4 septembre 2012, pris la décision de mettre fin au contrat de travail. En effet, aucune légèreté, ni aucune brutalité, ne s'induit de la décision alors prise par j. v. PA., et ce, dès lors d'une part que les causes de l'absence de SO. ne devaient être portées qu'ultérieurement à sa connaissance et qu'il appartient d'autre part au salarié qui ne rejoint pas son poste de travail de justifier de son absence, et non à l'employeur de tenter d'obtenir des informations, alors même qu'il doit, en de telles circonstances, réorganiser au plus tôt et dans les meilleures conditions possibles son entreprise pour la maintenir en état de fonctionnement. Le jugement déféré sera de ce chef réformé, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur SO. ne revêtant pas un caractère abusif, ce salarié devant dès lors être débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation relatives tant au montant du solde de salaire restant à courir jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, qu'à l'octroi de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. COUR D'APPEL ARRÊT DU 22 MARS 2016 En la cause de :
- Monsieur j. v. PA., immatriculé au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, exploitant en nom personnel le restaurant « X1 », sis X2 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- Monsieur a. b. SO., demeurant X3 à Nice (06300) ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°73 BAJ 13, par décision du Bureau du 14 février 2013 Ayant élu domicile en l'Etude de Maître j.-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 5 février 2015 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 mars 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000115) ; Vu les conclusions déposées les 16 septembre 2015 et 15 décembre 2015 par Maître j.-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. b. SO. ; Vu les conclusions déposées les 16 novembre 2015 et 26 janvier 2016 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. v. PA. ; À l'audience du 8 mars 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par j. v. PA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 5 février 2015. Considérant les faits suivants : a. b. SO. a été embauché en qualité de pâtissier par j. v. PA. exploitant en nom personnel une activité de restauration au X1 par contrat à durée déterminée, et ce, pour la période du 14 mars au 31 octobre 2012. Cet employé s'étant vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail pour abandon de poste suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2012 il a, en suite d'un procès-verbal de défaut du 4 février 2013, attrait son employeur devant le bureau de jugement du Tribunal du travail pour obtenir sa condamnation au paiement des diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 5 février 2015, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du travail a : déclaré recevable la demande relative à l'astreinte formée par a. b. SO., dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée d a. b. SO. n'est pas fondée sur une faute grave mais sur de justes motifs et revêt un caractère abusif, condamné j. v. PA. exploitant en nom personnel le restaurant le X1 à payer à a. b. SO. la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Au soutien de ce jugement, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que : la demande relative à l'astreinte découlant du procès pendant devant le Tribunal du travail et non du contrat liant les parties ne devait pas être soumise au préliminaire de conciliation pour être déclaré recevable, tout salarié absent de son poste de travail pour cause de maladie doit en aviser son employeur en produisant certificat médical justificatif, une telle obligation d'information devant s'effectuer dans un délai compris entre 24 et 72 heures, a. b. SO. a commis plusieurs négligences en omettant de respecter cette obligation d'information dans les délais requis, laissant de la sorte son employeur dans l'incertitude, ce qui justifie le motif de rupture, aucune volonté d'abandon de poste et aucune faute grave n'apparait en revanche imputable à a. b. SO., l'employeur a en revanche fait preuve de brutalité, de légèreté blâmable en invoquant un faux motif de rupture et en s'abstenant de demander par écrit à son employé des explications concernant son absence ou tout autre justificatif en ce sens. Suivant exploit du 19 mars 2015 j. v. PA. a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé, signifié le 18 février 2015, à l'effet de le voir réformer en toutes ses dispositions et voir la Cour, statuant à nouveau : dire et juger que Monsieur a. b. SO. n'a pas respecté les obligations d'information et de justification lui incombant et que la rupture anticipée de son contrat de travail est fondée sur un abandon de poste constitutif d'une faute grave, dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur a. b. SO. ne revêt aucun caractère abusif, débouter Monsieur a. b. SO. de sa demande de dommages-intérêts, condamner Monsieur a. b. SO. aux entiers dépens de première instance et d'appel. j. v. PA. fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il existait de justes motifs de rupture mais que la volonté d'abandon de poste n'étant pas démontrée, il n'y avait pas lieu de retenir une faute grave. Il soutient à cet égard pour l'essentiel que : Monsieur a. b. SO. n'a jamais contesté avoir quitté le restaurant le 31 août 2012 vers 18h30 avant le service du soir, et ce, concomitamment avec Monsieur David GU., chef pâtissier, dont l'attestation est d'autant moins crédible que celui-ci a été licencié pour le même motif et qu'il n'a jamais contesté l'abandon de poste qui lui était reproché, Monsieur a. b. SO. n'a jamais avisé sa hiérarchie d'un quelconque malaise ou problème médical et n'a pas prévenu de son départ anticipé le directeur du X1, se contentant de quitter l'établissement sans raison apparente, ni explication, il ne justifie pas davantage a posteriori par la production d'un certificat médical l'obligation dans laquelle il se serait trouvé de quitter soudainement son lieu de travail et de s'absenter avant le service du soir, un tel comportement caractérise incontestablement une faute grave. a. b. SO. n'a fourni aucun justificatif pour son absence du 31 août 2012 et des jours suivants auprès de son employeur dans les délais requis, le certificat médical rétroactif du 3 septembre 2012 prescrit au motif d' « asthénie » reçu par l'employeur le 5 septembre 2012 n'était relatif qu'à la journée du 1er septembre, a. b. SO. n'a repris contact avec son employeur que par lettre du 11 octobre 2012 soit 20 jours avant le terme de son contrat à durée déterminée, alors même qu'il est resté absent de manière injustifiée de son poste de travail du 31 août au 4 septembre 2012, l'abandon de poste de ce salarié a causé un important préjudice à l'employeur dès lors qu'il avait pour fonction de confectionner la pâtisserie thaïlandaise et japonaise proposée à la carte du restaurant, son absence ayant désorganisé le service, Aucune brutalité, ni légèreté blâmable ne saurait être retenue à l'encontre de l'employeur auquel il est reproché de ne pas avoir sollicité des explications écrites auprès de son salarié, ni d'avoir vérifié la réalité de l'abandon de poste allégué, Monsieur a. b. SO. ne lui ayant donné aucune nouvelle jusqu'au 11 octobre 2012 et s'étant rendu coupable de faute grave, le licenciement n'a pu présenter aucun caractère abusif, Cet employé ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice dès lors qu'il n'a pas respecté les obligations d'information et de justification lui incombant auprès de son employeur et a de la sorte perdu une chance de conserver son emploi après sa période d'hospitalisation. a. b. SO., intimé, relevant appel incident, sollicite dans un premier jeu d'écritures la réformation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal du travail le 5 février 2015. Il entend voir la Cour, statuant à nouveau : dire et juger que la rupture anticipée a été prononcée sans motif valable, dire et juger que l'employeur a fait preuve de précipitation et de légèreté blâmable dans l'exercice de son droit à licencier, par conséquent, dire que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est abusive, condamner j. v. PA., exploitant le restaurant X1, à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, faire droit à sa demande de paiement des salaires des mois de septembre et octobre 2012, à titre subsidiaire, condamner j. v. PA. exploitant le restaurant X1 à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné j. v. PA. exploitant le restaurant X1 à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause, dire que les sommes à lui allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation, condamner enfin j. v. PA. aux entiers dépens. a. b. SO. soutient quant à lui que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de son employeur a été fautive et abusive, en sorte qu'il est fondé à solliciter la réparation du préjudice qui en est pour lui résulté. Il rappelle que j. v. PA. a cru bon de le licencier sur la base d'une faute grave résultant prétendument d'un abandon de poste qui n'est pas avéré. Il rappelle à cet égard qu'il n'a jamais manifesté sa volonté de vouloir mettre un terme définitif, ou même de suspendre temporairement son contrat de travail, les attestations produites par l'employeur ne démontrant pas que les témoins ont eux-mêmes assisté à un tel départ volontaire et n'ayant donc aucune valeur probante. En l'absence du directeur du X1, il s'est absenté de l'établissement pour des raisons de santé en avisant de son départ son supérieur direct David GU., la crise de diabète à l'origine de son hospitalisation caractérisant une circonstance totalement indépendante de sa volonté. L'employeur ne justifie de son accusation d'abandon de poste que par la production d'attestations émanant de ses propres employés qui se trouvent donc dans un lien de subordination hiérarchique avec lui et qui n'ont de surcroît pas été les témoins directs de son départ du restaurant le 31 août 2012 avant le service du soir. a. b. SO. précise encore que : il ne s'est pas absenté quatre jours puisqu'il était en congé les 2 et 3 septembre et n'a donc été absent pour raisons médicales que le soir du 31 août et le 1er septembre, il a adressé son certificat médical dans les 48 heures à son employeur même si ce dernier ne l'a reçu que 5 septembre et donc dans le délai de deux jours ouvrables exigé par la jurisprudence. licencié le 4 septembre 2012, il n'avait aucune raison de ne pas transmettre un justificatif médical pour son absence postérieure du 4 septembre puisqu'il ne faisait déjà plus partie des effectifs de l'entreprise, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, aucun juste motif de rupture n'est établi, son employeur ne lui ayant jamais reproché une répétition d'absence injustifiée, l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 prévoit limitativement les causes de rupture du contrat à durée déterminée et une simple absence injustifiée d'un jour et demi, même si elle est intervenue en période estivale, ne saurait justifier un licenciement, l'absence d'entretien préalable comme de mise en demeure par l'employeur caractérise la brutalité de la rupture du contrat à durée déterminée puisqu'aucun avertissement signifiée ne lui a été infligé par le restaurant X1 qui n'a pas tenté de connaître les raisons de son absence et a fait preuve d'une précipitation excessive en rompant rapidement le contrat de travail avant son terme, cette rupture abusive et anticipée de la relation contractuelle lui a causé une perte de salaire jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en sorte qu'il est fondé à demander le paiement des salaires bruts qui auraient dû lui être payés jusqu'au 31 octobre 2012 correspondant à une somme totale de 3.700 euros, il a également subi un préjudice moral et financier liés à la privation de son statut de salarié et donc de sa couverture sociale devant prendre en charge son hospitalisation et ses examens médicaux, justifiant la condamnation de son employeur à lui verser une somme complémentaire de dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros. Aux termes de conclusions d'appel incident récapitulatives, a. b. SO. complétant ses précédents écrits, entend voir la Cour : « constater que l'attestation dressée par Monsieur PO. ne comporte pas la mention de la profession de son auteur, En conséquence constater la nullité de la pièce adverse n°15 en raison de sa non-conformité aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, Constater que l'ensemble des attestations produites par l'appelant ne fait pas mention du lien de subordination existant entre leurs auteurs et leur bénéficiaire à savoir Monsieur j. v. PA. exploitant en nom personnel le restaurant X1, En conséquence constater la nullité des pièces adverses n°11, 12, 13, 14, 15 et 16 en raison de leur non-conformité aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, Subsidiairement : Constater que les attestations rédigées par Messieurs SN. et GE. sont rédigées en des termes strictement identiques, Dire et juger que de telles similitudes portent le discrédit sur leur attestations et les prive de tout caractère probant, Dire et juger que la rédaction de l'ensemble des attestations versées aux débats laisse à penser que leurs auteurs ont recopié un texte dont ils ne comprenaient ni le sens ni les termes ; En conséquence, écarter des débats les pièces 11 à 16 produites par l'appelant, À titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les attestations versées aux débats sont dénuées de toute valeur probante en raison de graves incohérences et contradictions qu'elles contiennent, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :