Pourvoi en révision - Décision statuant sur un incident - Recevabilité (non) Le pourvoi dirigé contre un jugement se bornant à trancher un incident de communication de pièces est irrecevable. Pourvoi N° 2015-38 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 24 MARS 2016 En la cause de :
- Mademoiselle cé., de., fr. BU., née le 8 mai 1981 à Monaco, de nationalité monégasque, domiciliée X1 à Zurich (Suisse) ; En présence de :
- Monsieur al., lo., je., pa. FA., né le 14 mars 1943 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié X2 à Monaco ; Ayant élu domicile tous deux en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- Monsieur je. MA., né le 11 août 1926 à Grasse (Alpes-Maritimes), de nationalité française, retraité, domicilié « X3 » - X4 à Monaco (98000) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître je.-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la Cour d'appel, signifié le 9 avril 2015 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 7 mai 2015, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Mlle cé. BU. et M. al. FA. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45744, en date du 7 mai 2015, attestant du dépôt par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 3 juin 2015 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Mlle cé. BU., signifiée le même ;
- la contre-requête déposée le 3 juillet 2015 au greffe général, par je.-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. je. MA., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 6 juillet 2015 ;
- le certificat de clôture établi le 23 juillet 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 15 mars sur le rapport de M. je.-Pierre GRIDEL, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu l'article 440 du Code de procédure civile ; Attendu qu'un arrêt statuant sur incident ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'après la décision définitive et conjointement avec le recours dirigé contre elle ; Attendu que, selon l'arrêt critiqué, il est constant que le jugement querellé s'est borné à trancher un incident de communication de pièces ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Et sur la demande de dommages-intérêts formée par M. je. MA., défendeur ; Attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dommages-intérêts à M. je. MA. sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Dit le pourvoi irrecevable ; Condamne Mlle cé. BU. aux dépens dont distraction au profit de Maître je.-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 15 décembre 2015. Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs je.-Pierre DUMAS, Premier Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, je.-François RENUCCI, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, je.-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.