Appel civil - Recevabilité de l'appel - Intérêt (oui) - Référés - Urgence (non) - Demande de clôture du compte bancaire - Manquements réitérés du client à ses obligations contractuelles - Suspension de ses prestations par la banque Si le compte bancaire de l'appelant a bien été clôturé postérieurement à l'appel du fait d'une régularisation de sa situation par l'intimé auprès de l'administration fiscale italienne, il n'en demeure pas moins que l'appelant reste tenu formellement à une injonction de restitution des avoirs détenus sur ce compte. Son appel est donc recevable. Pour ordonner à la banque de procéder à la clôture du compte de son client et à la restitution à ce dernier de ses avoirs en espèces, le premier juge a considéré que la privation pour un client de la libre disposition de ses avoirs caractérisait l'urgence requise en référé et que l'inexécution par son client d'une obligation considérée comme essentielle au maintien des relations contractuelles l'autorisait à suspendre partiellement ses prestations, mais ne lui permettait pas de s'opposer aux instructions de clôture de ce dernier. Cependant, la condition légale d'urgence n'apparait nullement caractérisée dès lors qu'il est établi que l'appelant avait manqué préalablement, de manière réitérée et non contestée, à ses obligations envers son cocontractant, celui-ci pouvant légitimement en pareil cas, par application des stipulations contractuelles, suspendre toute prestation. COUR D'APPEL ARRÊT DU 12 AVRIL 2016 En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque A., nouvellement dénommée « B. » dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- Monsieur c. BA., artisan, domicilié X 15057 Calizzano (Italie) ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2015 (R.5050) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 mai 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000134) ; Vu les conclusions déposées les 23 octobre 2015 et 12 janvier 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de c. BA. ; Vu les conclusions déposées les 16 décembre 2015 et 9 février 2016 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la Société anonyme monégasque A. nouvellement dénommée « B. » ; À l'audience du 16 février 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A. à l'encontre d'une ordonnance de référé du 20 avril 2015. Considérant les faits suivants : c. BA., ressortissant et résident italien, a ouvert le 3 décembre 2009 un compte « personne physique » dans les livres de la société A.. Aux termes de l'article 4 des Conditions particulières du contrat, il a souhaité que la correspondance le concernant soit conservée en banque restante. Par courrier en date du 30 juin 2013 retiré par c. BA. le 16 janvier 2014, ce dernier a été invité par la banque à lui consentir avant le 31 décembre 2013 un mandat de communiquer au Département des Finances et de l'Economie ses nom, prénom, résidence, numéros de comptes, le montant des intérêts ou revenus perçus, à charge pour celui-ci de transmettre ces informations à l'autorité compétente de son pays de résidence une fois par an au minimum et au plus tard le 30 juin suivant la fin de chaque année civile. Ce mandat ne lui ayant pas été délivré, la société A., par courrier en date du 16 avril 2014, remis le 6 octobre 2014, l'a invité à nouveau à le lui faire parvenir avant le 31 décembre 2014, ou à justifier de l'engagement d'un processus de régularisation. Il lui était précisé également que « dans cet intervalle » les opérations de caisse ou assimilées seraient soumises à des limitations conformément aux Conditions générales du contrat. Le 28 novembre 2014, c. BA. a demandé à la société A. de procéder au virement de la somme de 468.204,33 euros sur le compte ouvert par la société C. à la société D. à Dubaï à l'effet de procéder au règlement de la facture établie par cette société le 1er novembre 2014 payable sous trente jours. Aucune suite n'ayant été donnée à cette demande, une mise en demeure d'avoir à procéder sans délai à ce transfert de fonds a été adressée par le conseil de c. BA. à la société A., lequel l'a invité à se rapprocher de son propre conseil. En l'absence de réponse de la société A., c. BA. l'a assigné en référé à l'effet :
- à titre principal, qu'il lui soit ordonné de procéder à l'ordre de virement de la somme de 468.204,33 euros, donné le 28 novembre 2014 sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,
- à titre subsidiaire, qu'il lui soit ordonné de procéder à la clôture de son compte et à la restitution de ses avoirs en espèces sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance. Par ordonnance en date du 20 avril 2015, le Juge des référés a statué comme suit :
- Donnons acte à c. BA. de ce qu'il se désiste de sa demande principale tendant à voir condamner la société A. sous astreinte à procéder à l'exécution de l'ordre de virement donné le 28 novembre 2014 ;
- Ordonnons à la société A. de procéder à la clôture du compte de c. BA. et à la restitution à l'intéressé de ses avoirs selon les modalités sollicitées dans l'assignation ;
- Déboutons c. BA. du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons la société A. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par exploit en date du 4 mai 2015 et aux termes de conclusions en date des 16 décembre 2015 et 9 février 2016, la société A. nouvellement dénommée « B. » (ci-après B.) a interjeté appel de l'ordonnance entreprise à l'effet de la voir réformer en ce sens : « Déclarer recevable l'appel. Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts. Constater que les demandes de Monsieur c. BA. sont devenues sans objet. Constater que l'ordonnance du 20 avril 2015 est désormais inexécutable. Reformer l'ordonnance du 20 avril 2015. Subsidiairement : Constater que l'urgence n'est pas démontrée. Dire que la notion de trouble manifestement illicite n'existe pas en droit monégasque. Constater l'existence d'une contestation sérieuse. Dire n'y avoir lieu à référé. Condamner Monsieur c. BA. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ». aux motifs essentiellement que :
- l'intimé s'est finalement soumis à la procédure dite de « volontary disclosure » pour se mettre en conformité auprès de l'administration fiscale italienne mais il n'entend pas se désister de ses demandes subsidiaires,
- son appel est recevable car il dispose toujours d'un intérêt à agir puisqu'il n'est pas en mesure de restituer les fonds en espèces comme l'ordonnance le lui a enjoint dès lors que les avoirs ont finalement été virés sur un compte en Italie,
- il ne peut que maintenir son appel car s'il s'en désistait, il se retrouverait confronté avec une ordonnance inexécutable,
- la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est irrecevable car le juge des référés ne peut pas prononcer de condamnation pécuniaire,
- l'urgence requise par l'article 414 du Code de procédure civile n'est nullement caractérisée,
- la notion de trouble manifestement illicite n'existe pas en droit monégasque comme l'a rappelé cette Cour d'appel par arrêt du 29 septembre 2015,
- la nécessaire interprétation des stipulations contractuelles qui doit être effectuée par le juge des référés préjudicie au principal,
- il était fondé à suspendre avec effet immédiat ses rapports d'affaires avec son client et spécialement à ne pas exécuter le transfert litigieux,
- la conformité fiscale du client est un élément essentiel de la relation contractuelle,
- l'article 6.1 alinéa 2 des Conditions générales du contrat impartit au client l'obligation de lui fournir, s'il le juge nécessaire, toute information ou justificatif utile sur le contexte des opérations ou la provenance des fonds,
- le virement sollicité est « assimilé à une opération de caisse » dont il a été notifié la limitation par courrier du 18 avril 2014, a été bloqué dans le cadre de la décision de suspendre le fonctionnement du compte de l'intimé qu'il a été amené à prendre le même jour suite au refus de ce dernier de lui délivrer avant le 31 décembre 2014 le mandat d'échange automatique d'information ou d'avoir justifié de l'engagement d'un processus de régularisation,
- c. BA., auquel les Conditions générales ont été régulièrement notifiées, n'a manifesté aucune réserve et n'a pas répondu à la demande de justification de sa conformité fiscale, en sorte que la société B. pouvait faire application des dispositions de l'article 1.24 des Conditions générales lui conférant le droit de suspendre ou de cesser en tout temps ses rapports d'affaires avec son client,
- le premier juge n'a pas répondu à l'argumentation de la société B. fondée sur le contexte fiscal international, l'engagement du client de donner à la banque, si elle le réclame, toute information justificative utile sur le contexte des opérations et/ou la provenance des fonds étant rentrée dans le champ contractuel et l'adhésion au principe de conformité aux obligations déclaratives des clients résidents d'un État de l'Union Européenne apparaissant essentielle à la poursuite de leurs relations,
- la volonté persistante d'éviter que le fisc italien ait connaissance des actifs déposés dans ses livres peut trouver son origine dans un délit autre qu'une fraude fiscale, les fonds pouvant provenir d'autres infractions constitutives d'infractions primaires de blanchiment au regard de la loi monégasque alors que la banque ne peut ignorer l'adoption en Italie de la loi n° 186 du 15 décembre 2014 et courir un risque. Par conclusions en date des 23 octobre 2015 complétées par celles du 12 janvier 2016, c. BA. sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ces termes : « À titre principal :
- Déclarer l'appel de la société B. irrecevable en son appel et le débouter de l'intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire :
- Confirmer l'ordonnance de référé du 20 avril 2015,
- Rejeter les demandes formulées par la société B., En conséquence,
- Condamner la société B. au paiement de la somme 5.000,00 (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause :
- Condamner la société B. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ». aux motifs essentiellement que :
- l'appel est irrecevable dès lors que la banque n'a plus aucun intérêt à maintenir son appel puisque depuis le prononcé du jugement, le compte de l'intimé dans ses livres a été clôturé et la totalité des fonds ont été transférés le 23 novembre 2015,
- l'obligation de communication et d'information du client résultant de la modification des Conditions générales du contrat réalisée en mars 2014 lui a été notifiée et il ne s'y est pas opposé, comme il ne conteste pas davantage ne pas avoir communiqué à la banque la déclaration de conformité fiscale et le mandat d'échange d'informations,
- la seule justification du refus d'exécution de ses instructions qui lui a été donnée par la société B. réside dans le « blocage » de son compte dont il n'a pas été informé,
- en application de l'article 438 du Code civil, en l'absence de disposition légale ou réglementaire lui permettant de s'opposer à un ordre donné par un client, le refus de la banque de procéder au transfert qui lui était demandé était abusif,
- l'urgence requise par l'article 414 du Code de procédure civile était caractérisée au moment de la saisine du juge car l'échéance de la facture, devant être réglée par le virement que la banque a refusé d'effectuer, était fixée au 30 novembre 2014,
- la condition de l'urgence était remplie pour mettre un terme à la voie de fait commise par la banque,
- la notion de trouble manifestement illicite n'est pas admise par la jurisprudence monégasque dès lors qu'elle conduit nécessairement à préjudicier au principal,
- il s'est conformé ultérieurement à la demande de la banque en initiant une procédure dite de « collaborazione volontaria » et a régularisé la situation vis-à-vis de l'administration fiscale italienne. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'intérêt à agir doit s'apprécier au moment où l'appelant a formé son recours ; Que la recevabilité de l'appel ne peut dépendre de circonstances postérieures qui le rendraient sans objet ; Que la société B., qui a été condamné à procéder à la clôture du compte de c. BA. et à la restitution de ses avoirs à ce dernier, dispose d'un intérêt légitime à soutenir la réformation de cette disposition de l'ordonnance déférée qu'il contestait ; Qu'en tout état de cause, si le compte bancaire de c. BA. tenu dans les livres de la société B. a bien été clôturé postérieurement à l'appel du fait d'une régularisation de sa situation par l'intimé auprès de l'administration fiscale italienne, il n'en demeure pas moins que l'appelant reste tenu formellement à une injonction de restitution des avoirs détenus sur ce compte ; Que son appel est donc recevable ; Sur l'urgence : Attendu que par application des dispositions des articles 414 et suivants du Code de procédure civile, si le Juge des référés peut en cas d'urgence prendre toutes les mesures ne préjudiciant pas au principal, celui-ci ne dispose pas de compétence générale élargie lui permettant de prescrire, en toutes circonstances et même en cas de contestation sérieuse, une mesure conservatoire destinée à faire cesser un trouble apprécié comme étant manifestement illicite ; cette notion étant inconnue du droit de for ; Attendu que pour ordonner à la société B. de procéder à la clôture du compte de c. BA. et à la restitution à ce dernier de ses avoirs en espèces, le premier juge a d'abord considéré que la privation pour un client de la libre disposition de ses avoirs caractérisait l'urgence requise par l'article précité, avant d'apprécier l'illégitimité de la décision de l'établissement bancaire concerné au motif que l'inexécution par son client d'une obligation considérée comme essentielle au maintien des relations contractuelles l'autorisait à suspendre partiellement ses prestations, mais ne lui permettait pas de s'opposer aux instructions de clôture de ce dernier ; Qu'au soutien de cette interprétation de la Convention des parties, le premier juge a relevé que la société B. n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1-15 des Conditions générales, faute de démontrer qu'il avait sollicité en vain la fourniture d'informations afférentes à l'arrière-plan économique du virement d'une partie des avoirs et qu'il ne pouvait pas faire opposition à l'exécution de toute opération sur le compte de c. BA. au titre de l'obligation de vigilance en application de l'article 6.1 alinéa 2 des Conditions générales à laquelle il est tenu, ce en l'absence de toute déclaration de soupçon auprès du SICCFIN sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ; Attendu cependant, que le refus par la société B. d'exécuter l'ordre de virement reçu de la somme de 468.204,33 euros opposé à son client était fondé sur les stipulations de l'article 1.24 des Conditions générales, qui permettent à la banque de se réserver le droit de suspendre ou de cesser en tout temps ses rapports d'affaires avec effet immédiat et sans indication de motif et était motivé par l'absence de communication d'un mandat de communiquer au Département des Finances et de l'Economie ses nom, prénom, résidence, numéros de comptes, montant des intérêts ou revenus perçus, à charge pour celui-ci de transmettre ces informations à l'autorité compétente de son pays de résidence ; Attendu que cette opposition s'est inscrite dans le cadre de l'exécution normale du contrat liant les parties en l'état du refus de l'intimé de communiquer à la banque dans le délai qui lui avait été imparti ce mandat d'échange automatique d'informations qui lui était réclamé, ceci depuis le 30 juin 2013 en vertu des stipulations de l'article 1.1.5 des Conditions générales relatives à l'« obligation de communication et d'information du client » alors que celui-ci n'a justifié de l'engagement du processus de régularisation de sa situation fiscale auprès des autorités italiennes que postérieurement à l'ordonnance entreprise, soit au cours du mois de mai 2015 ; Que dans ces conditions, la condition légale d'urgence n'apparait nullement caractérisée dès lors qu'il est établi que c. BA. avait manqué préalablement, de manière réitérée et non contestée, à ses obligations envers son cocontractant, celui-ci pouvant légitimement en pareil cas, par application des stipulations contractuelles, suspendre toute prestation (article 1.24 des Conditions générales) ; Que par conséquent, il ne pouvait dès lors être fait droit en référé à la demande formulée par c. BA. et ce dernier sera en conséquence débouté de ses prétentions et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens ; Attendu que si la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'intimé est autonome et ne préjudicie pas par sa nature au principal, ce qui la rend recevable ; ce dernier ne démontre pas cependant en quoi l'exercice de l'appel aurait dégénéré en abus, qu'il convient par conséquent de le débouter de sa demande de ce chef ; Attendu que les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de c. BA. ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'appel de la SAM A. nouvellement dénommée « B. », Le déclare bien fondé, Réforme l'ordonnance rendue le 20 avril 2015 par le Juge des référés, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé, Déboute c. BA. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne c. BA. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 12 AVRIL 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.