jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 18 avril 2016, Ministère public et a. TA. épouse CO. c/ v. FI.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14827 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14827 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-18-14827)) ## Faits et procédure Un vendeur salarié d'une boutique monégasque d'une grande maison de maroquinerie de luxe, v. FI., est poursuivi pour complicité d'escroqueries et pour abus de confiance. Les escroqueries portent sur la vente de sacs à main de marque contrefaits par deux coprévenues, as. IS. et va. JA., à des clients, dont a. CO., qui a porté plainte le 30 juin 2015 après avoir acquis plusieurs sacs pour un montant total de 19.500 euros. Il est reproché au prévenu d'avoir fourni aux coprévenues les coordonnées d'une partie de la clientèle du magasin, des éléments d'emballage et des supports publicitaires de la marque, et d'être intervenu lui-même dans la vente de sacs en abusant de sa qualité d'employé. Pour l'abus de confiance, la prévention vise la détention, à des fins personnelles, de fiches clients, de sachets contenant des bracelets de la marque et d'éléments d'emballage et de supports publicitaires, remis dans le cadre de son emploi salarié. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 26 janvier 2016, a condamné les deux coprévenues à huit mois d'emprisonnement et a relaxé v. FI. des fins de la poursuite. Le Procureur général et les parties civiles ont interjeté appel le 3 février 2016. La société A. s'est ensuite désistée de son appel incident. Le Procureur général a requis la confirmation de la relaxe pour l'abus de confiance relatif aux emballages et supports publicitaires, l'infirmation pour le surplus, et une requalification en recel d'escroqueries. La Cour d'appel a statué à l'audience du 14 mars 2016 et a rendu son arrêt le 18 avril 2016. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions. **Première question** : la complicité par aide ou assistance d'escroqueries est-elle établie lorsque le prévenu, vendeur salarié, est soupçonné d'avoir fourni des données clients, des emballages et des supports publicitaires, et d'être intervenu dans des ventes de produits contrefaits ? Le texte applicable est l'article 42 du Code pénal, qui réprime ceux qui ont, « avec connaissance », aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée. La complicité suppose ainsi un élément matériel, l'aide ou l'assistance, et un élément moral, que la Cour définit comme la connaissance du caractère délictueux des actes commis par l'auteur et la volonté de participer à ceux-ci.
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