Copropriété - Action en annulation d'une délibération d'assemblée générale - Recevabilité (oui) - Absence de délai spécifique - Attribution de lot de cave - Dol (non) - Contestation du propriétaire originel (non) - Préjudice (non) - Rejet de la demande d'annulation L'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 réglementant le statut de la copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements, qui était en vigueur à l'époque des faits, ne prévoyait aucun délai spécifique pour contester les décisions prises en assemblée générale, de sorte que l'action en nullité de la délibération est recevable. L'acquéreur qui reproche au syndic d'avoir usé de manœuvres dolosives pour créer une majorité fictive afin de s'attribuer une cave, a demandé à voir constater son droit de propriété sur cette cave et ordonner la rectification de l'acte de vente. Cependant, la venderesse n'a pas été mise en cause dans le cadre de la présente instance alors qu'il est pourtant invoqué un manquement à son obligation de délivrance. Par suite, l'annulation qui est sollicitée ne pourrait avoir aucun effet sur la vente en elle-même et surtout ne pourrait en aucun cas donner lieu à l'attribution au bénéfice de l'appelant d'une autre cave de l'immeuble. La venderesse ne s'est pas opposée au vote des résolutions prises en assemblée générale ; elle n'a contesté aucune des décisions prises au cours de cette assemblée générale avant de céder son bien immobilier. En tout état de cause, l'acquéreur ne démontre pas l'existence des manœuvres dolosives imputée au syndic et ne justifie pas de la réalité du préjudice subi du fait de l'erreur alléguée dans l'attribution des lots de cave. C'est à bon droit, que sa demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale a été rejetée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 En la cause de :
- La SCI B., dont le siège social est X1 à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame S. CH., demeurant à la même adresse ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Christophe BALLERIO, avocat près la même Cour ; APPELANTE, d'une part, contre : 1- Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la société anonyme monégasque D. SAM, exerçant sous l'enseigne C., dont le siège social est X2 à Monaco, poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, demeurant 14 avenue de Grande-Bretagne à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 2- m. FO., née le 24 juin 1958 à Alger (Algérie), de nationalité monégasque, retraitée, demeurant X2 à Monaco ; 3- q., j-l. DE SE., né le 23 avril 1979 à Monaco, de nationalité monégasque, ingénieur, demeurant X3 à Monaco ; 4- b., g., l. DE SE., née le 15 avril 1982 à Monaco, de nationalité monégasque, directrice adjointe, demeurant X4 à Monaco ; Pris en leur qualité d'héritiers de t. DE SE., Ayant tous trois élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 22 juillet 2014 (R.7089) ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 octobre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000035) ; Vu les conclusions déposées les 3 février 2015, 17 novembre 2015 et 1er mars 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. FO., q. DE SE. et b. DE SE., en leur qualité d'héritiers de t. DE SE. ; Vu les conclusions déposées le 18 mars 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble X1 à Monaco ; Vu les conclusions déposées les 6 octobre 2015 et 16 février 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI B. ; À l'audience du 15 mars 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SCI B. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 22 juillet 2014. Considérant les faits suivants : Par acte en date du 21 juillet 2009, la SCI B. faisait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X1, aux fins notamment de :
- de dire et juger que le procès-verbal de réunion de l'assemblée générale en date du 5 mai 1998 est nul ;
- de désigner tel notaire qu'il appartiendra avec la mission de procéder à la rectification de l'acte de vente en date du 1er août 2003 conformément à l'origine de propriété établie en attribuant à la SCI B. les lots numéros 5 et 6. Elle exposait que par acte de vente en date du 1er août 2003 rédigé par Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire, elle avait acquis de Josiane RO. un appartement sis X1 à Monaco ainsi que deux caves portant les numéros 2 et 5 et s'être aperçue en 2008, qu'elle était propriétaire des caves numéros 5 et 6, que l'irrégularité dans la répartition des caves trouvait son origine dans un procès-verbal de réunion des copropriétaires du 5 mai 1998 visé par l'acte de vente. Elle soutenait que cette réunion avait eu notamment pour objet la répartition des caves aux propriétaires alors qu'il ne relevait pas de la compétence d'un syndic d'attribuer un bien immobilier et que les procurations données par Monsieur AL. et Madame Pierrette DA. au profit de Monsieur DE SE., syndic, n'étaient pas valables puisqu'elles avaient été délivrées pour une réunion du 28 avril 1998 et que de plus, celle de Madame DA. ne comportait pas sa signature. Par jugement en date du 16 décembre 2010, le Tribunal autorisait le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X1 à Monaco à appeler en garantie t. DE SE.. Par exploit en date du 3 janvier 2011 (Rôle TPI 2011/000313), le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X1 faisait assigner t. DE SE. afin de le condamner à le relever et garantir des éventuelles condamnations à son encontre et d'ordonner la jonction avec l'instance principale. t. DE SE. décédait le 7 janvier 2014. Par exploit en date du 6 février 2014 (Rôle TPI 2014/000412), le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X1 faisait assigner m. FO., q. DE SE., b. DE SE. et la SCI B. aux fins de reprise d'instance. La SCI B. demandait au Tribunal de déclarer son action recevable, d'annuler le procès-verbal de l'assemblée du 5 mai 1998, de constater son droit de propriété sur la cave n°6 et de condamner t. DE SE. à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 22 juillet 2014, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
- Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2010/000095, 2011/000313 et 2014/000412 ;
- Déclare la SCI B. recevable en son action ;
- Déboute la SCI B. de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne la SCI B. à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble X1 la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Déboute les hoirs DE SE. de l'ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts ;
- Condamne la SCI B. aux dépens, distraits aux profits de Maître Jean-Pierre LICARI et Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, chacun pour ce qui le concerne. Par exploit en date du 17 octobre 2014, la SCI B. a interjeté appel parte in qua du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer et a repris et complété ses demandes par conclusions déposées les 6 octobre 2015 et 16 février 2016 en ces termes : « Débouter les héritiers de Monsieur t. DE SE. de l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions, Déclarer la SCI B. recevable en son appel parte in qua en la forme et bien fondé au fond, En conséquence, Réformer uniquement le jugement du Tribunal de Première Instance du 22 juillet 2014 en ce qu'il a débouté la SCI B. en ses demandes, Et statuant à nouveau, Annuler le procès-verbal d'assemblée générale du 5 mai 1998, Constater le droit de propriété de la SCI B. sur la cave n°6, sous-sol première porte palière à gauche après la descente des escaliers, Désigner tel notaire qu'il appartiendra avec la mission de procéder à la rectification de l'acte de vente en date du 1er août 2003 conformément à l'origine de propriété établie en attribuant à la SCI B. les lots numéros 5 et 6 aux frais exclusifs de m. FO., q., j-l. DE SE., b., g., l. DE SE., ayants droits de Monsieur t. DE SE., Condamner m. FO., q., j-l. DE SE., b., g., l. DE SE., ayants droits de Monsieur t. DE SE., à payer à la SCI B. la somme de 20.000 euros, Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble X1, m. FO., q., j-l. DE SE., b., g., l. DE SE., aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » aux motifs essentiellement que :
- l'ordonnance-loi n°662 est seule applicable aux faits de l'espèce,
- la loi n°1.329 du 8 janvier 2007 ne contient pas de dispositions rétroactives, elle est d'application immédiate aux situations en cours et l'assignation a été délivrée avant l'expiration du délai quinquennal,
- elle a conclu en première instance contre t. DE SE. sans que sa demande n'ait été déclarée irrecevable, elle est par conséquent recevable à conclure contre ses héritiers,
- t. DE SE. était propriétaire des caves n°2 et n°3 et non des caves n°6 et n°3,
- contrairement à ce qui est exposé de manière erronée par Maître Henry REY dans sa correspondance du 27 octobre 2008, la cave n°2 dite « ARDISSON » constitue le lot n°2 et non le lot n°6 du cahier des charges de l'immeuble et cette erreur ne provient pas de ce document en date du 30 avril 1998 mais de l'assemblée générale du 5 mai 1998,
- t. DE SE. a cherché à constituer une unanimité factice afin de s'attribuer la cave n°6 qui est trois fois plus grande que la cave n°2, usant ainsi d'une manoeuvre dolosive,
- le syndicat des copropriétaires ne disposait pas des pouvoirs pour procéder à une répartition des parties privatives et cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour,
- elle a procédé à l'acquisition de la cave n°2 qu'elle occupe dont sa venderesse n'a jamais été la propriétaire,
- elle s'est acquittée de charges de copropriété correspondant à la cave n°6 sans en avoir la jouissance effective qui est occupée sans droit ni titre par M. GA.,
- une décision du Tribunal de première instance en date du 14 juillet 2005 a consacré le principe selon lequel seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une délibération, Par conclusions en date du 18 mars 2015, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble X1, appelant incident, demande à la Cour la confirmation du jugement et de débouter les appelants de leurs demandes comme suit : « Déclarer irrecevables les demandes des hoirs DE SE. à l'encontre du syndicat de copropriété de l'immeuble X1 comme formées d'intimé à intimé. Constater qu'en raison du caractère limité de l'appel, les dispositions du jugement relatives aux dommages et intérêts et aux dépens sont irrévocables. Débouter la SCI B. de son appel. Recevoir le syndicat de copropriété de l'immeuble X1 en son appel incident et l'y déclarer fondé. Réformer le jugement du 22 juillet 2014 en ce que le Tribunal a déclaré la SCI B. recevable en son action. Déclarer la SCI B. irrecevable en son action et en ses demandes. Très subsidiairement : Constater que la demande d'annulation ne porte que sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 1998 et non sur l'assemblée générale elle-même ou certaines des décisions qui y ont été prises. Dire que par conséquent l'action ne peut avoir aucune influence sur l'attribution de la cave litigieuse. Débouter la SCI B. de sa demande de rectification de l'acte de vente en date du 1er août 2009. En tout état de cause : Condamner la SCI B. à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble X1 à Monaco la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ». aux motifs essentiellement que :
- dans la rédaction originelle de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, avant modifications apportées par la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012, aux termes de son article 19, l'action en annulation doit être exercée par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois à compter de la notification par lettre recommandée,
- si des actes ne sont pas pris conformément aux textes, ils sont seulement annulables en justice,
- le fond de l'affaire est une demande tendant à ce que soit corrigée une erreur dans l'acte de vente passé entre l'ancien propriétaire des lots et l'appelante, erreur qui provient initialement du procès-verbal litigieux mais cela ne peut prospérer en l'absence du vendeur,
- la SCI B. n'était pas copropriétaire lors de l'assemblée générale litigieuse, et elle vient aux droits de Josiane RO., qui était présente et non opposante, ce qui rend sa demande irrecevable,
- il doit être déduit de l'article 19 de la loi n° 1.329 que le délai court à compter du jour où il est certain que le copropriétaire est en possession du procès-verbal, l'appelante est donc hors délais, ce d'autant plus que si elle vient aux droits de Josiane RO., elle est réputée être en possession de ce procès-verbal depuis 1998,
- aux termes de l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi n° 1.329, les actions entre les copropriétaires et le syndic se prescrivent par cinq ans, la jurisprudence française basée sur des textes similaires, aux termes de laquelle lorsque le délai de contestation n'a pas commencé à courir faute de notification, l'action reste ouverte durant le délai de prescription prévu pour les actions entre un copropriétaire et le syndic,
- en tout état de cause, l'action de la SCI B. ne peut avoir aucune influence sur l'attribution de la cave litigieuse puisqu'elle ne demande que l'annulation du procès-verbal et non des décisions qui ont été prises, de sorte que l'existence de la décision peut être établie par tous modes de preuve admissible,
- le procès-verbal litigieux a été transcrit aux hypothèques de sorte qu'il est opposable aux ayants-droit des copropriétaires ayant participé aux votes du 5 mai 1998,
- sa responsabilité ne peut être mise en cause dans l'établissement du procès-verbal litigieux car seul le syndic de l'époque est responsable de sa gestion en application de l'article 1831 du Code civil et de l'article 21 de la loi n° 1.329 et ainsi les fautes et reproches effectués ne peuvent valablement être dirigés que contre le syndic de l'époque et ainsi, l'appel en garantie est justifié. Par conclusions en date des 3 février 2015, 17 novembre 2015 et 1er mars 2016, les consorts DE SE., appelants incidents, demandent à la Cour de : « Tenir pour ici intégralement répétées les conclusions des héritiers de Monsieur t. DE SE. en date des 3 février et 17 novembre 2015, Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SCI B. ; Constater que s'agissant d'un appel parte in qua les dispositions du jugement relatives aux dommages et intérêts au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ainsi qu'aux dépens sont devenues définitives ; Sous réserve des écritures qui seront déposées par LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE X1, constater que les demandes de la SCI B. sont irrecevables et mal fondées ; Condamner LA SCI B. à payer à chacun des héritiers de Monsieur t. DE SE. la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; Accueillir les héritiers de Monsieur DE SE. en leur appel incident et par voie de conséquence, condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE X1 à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, soit 15.000 euros au total ; Condamner la SCI B. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation » ; aux motifs essentiellement que :
- l'appelante ne peut conclure directement contre eux puisqu'elle ne les a pas assignés, sa demande indemnitaire dirigée contre eux par conclusions de défendeur à défendeur est irrecevable,
- cette demande indemnitaire a été formulée antérieurement à la jonction,
- les écritures de l'appelante contiennent de nombreuses inexactitudes et contradictions,
- la présentation de l'assemblée générale du 5 mai 1998 faite par l'appelante constitue une déformation des faits,
- seules les dispositions de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 étaient applicables lors de la réunion de l'assemblée générale, lesquelles ne prévoyaient pas qu'un ordre du jour soit établi à l'avance, ni que la décision devait être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
- l'appelante n'a aucun intérêt à agir puisque venant aux droits d'un copropriétaire ayant voté favorablement à la résolution soumise aux votes des copropriétaires,
- la demande d'attribution de la cave constituant le lot n°6 est irrecevable dans la mesure où elle aurait pour conséquence d'entrainer un rectificatif au titre de propriété du 1er août 2003, hors le contradictoire de Josiane RO., venderesse,
- l'ordre du jour de l'assemblée générale du 5 mai 1998 comprenait l'approbation du règlement de copropriété et donc la répartition des millièmes,
- cette assemblée générale a permis aux copropriétaires de reconnaître les biens dont ils avaient l'usage sans aucune modification de leurs droits,
- t. DE SE. était syndic bénévole et n'a pas engagé sa responsabilité personnelle,
- l'appel en garantie n'était pas justifié. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ; Attendu que les dispositions du jugement déféré ayant ordonné la jonction des instances et ayant condamné la SCI B. à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble X1 la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, ne sont pas critiquées et sont donc définitives ; Sur la recevabilité de l'action : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 19 alinéa 1 de la loi n° 1329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires opposants ou défaillants disposent d'un délai de deux mois, à peine de déchéance, pour contester les décisions prises en assemblée générale et qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte, les actions personnelles nées de l'application de la loi entre des copropriétaires et le syndicat de copropriété se prescrivent par un délai de cinq ans ; Attendu que ces dispositions étaient d'application immédiate et sont entrées en vigueur à la date du 12 janvier 2007 ; Qu'il s'ensuit d'une part, que le délai de deux mois pour agir contre les décisions prises au cours d'une assemblée générale s'étant tenue le 28 avril 1998 n'était pas applicable aux faits de l'espèce, ceux-ci s'étant produits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 2007 et que d'autre part, l'action en justice qui a été engagée à cette fin n'est pas frappée de forclusion, dès lors que la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter du 12 janvier 2007 n'était nullement acquise au 21 juillet 2009, date de l'assignation délivrée par la SCI B. ; Attendu par ailleurs, que comme les premiers juges l'ont justement retenu, l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 réglementant le statut de la copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements, qui était en vigueur à l'époque des faits, ne prévoyait aucun délai spécifique pour contester les décisions prises en assemblée générale ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI B. ; Sur la nullité de la délibération : Attendu que la SCI B. excipe de la nullité de la délibération au motif que l'ordre du jour n'avait pas été défini préalablement et que le procès-verbal d'assemblée générale n'avait pas été notifié par courrier recommandé alors qu'aucune prescription de cet ordre ne résultait des dispositions de l'ordonnance-loi n° 662 ; Que par contre, conformément à l'article 4 de ce texte, la décision litigieuse a bien été publiée à la conservation des hypothèques ce qui la rend donc opposable aux tiers ainsi qu'aux ayants-droit des copropriétaires ; Attendu par ailleurs, que les premiers juges ont justement retenu que seuls les copropriétaires pouvant être représentés de manière non valable disposaient d'un intérêt à agir contre la décision prise en leur absence et qu'en l'espèce, si des pouvoirs avaient été donnés à t. DE SE., ceux-ci lui avaient été confiés en sa seule qualité de copropriétaire et non de syndic et que celui-ci n'avait pas été le représentant de Josiane RO. aux droits de laquelle la SCI B. venait du fait de la vente intervenue le 1er août 2003 ; Qu'ainsi, Josiane RO. n'étant ni opposante, ni défaillante lors de la réunion du 5 mai 1998, n'avait pas d'intérêt à agir du fait d'une représentation incorrecte d'autres copropriétaires lors de la tenue de l'assemblée générale litigieuse ; Que sur ce fondement, sa demande était irrecevable ; Attendu que la SCI B. a aussi soulevé l'existence de manoeuvres dolosives de la part du syndic t. DE SE. afin d'obtenir un vote allant à l'encontre de ses intérêts ; Qu'en revanche, les premiers juges ont justement déclaré sur ce fondement son action recevable dès lors que la décision litigieuse lui était opposable ; Attendu que l'appelante, qui reproche à t. DE SE. d'avoir usé de manoeuvres dolosives pour créer une majorité fictive afin de s'attribuer la cave n°6, a demandé à voir constater son droit de propriété sur cette cave et ordonner la rectification de l'acte de vente du 1er août 2003 ; Que la Cour ne peut que constater, comme le souligne, à juste titre, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X1, que Josiane RO. n'a pas été mise en cause dans le cadre de la présente instance alors qu'il est pourtant invoqué un manquement à l'obligation de délivrance de la venderesse ; Que par suite, l'annulation qui est sollicitée ne pourrait avoir aucun effet sur la vente en elle-même et surtout ne pourrait en aucun cas donner lieu à l'attribution au bénéfice de l'appelante d'une autre cave de l'immeuble ; Attendu qu'il est constant que Josiane RO., propriétaire originelle des locaux vendus à la SCI B. était présente le 5 mai 1998 et ne s'est pas opposée au vote des résolutions prises en assemblée générale ; Qu'ensuite, celle-ci n'a contesté aucune des décisions prises au cours de cette assemblée générale avant de céder son bien immobilier le 1er août 2003 à la SCI B. ; Qu'en tout état de cause, le dol ne se présumant pas, les premiers juges ont justement relevé que l'appelante ne démontrait pas l'existence des manoeuvres dolosives qu'elle se bornait à imputer à t. DE SE. ; Qu'en outre, l'appelante ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle subirait du fait de l'erreur qu'elle allègue dans l'attribution des lots de cave, alors qu'il n'est pas contesté que Josiane RO. s'est vu attribuer en mai 1998 le lot qu'elle occupait déjà, soit la cave n°2 ; Attendu que, dans ces conditions, le Tribunal l'a déboutée, à bon droit, de sa demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale ; Attendu que la SCI B. qui succombe en son action, ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ; Attendu enfin, que la totalité des irrégularités reprochées par la SCI B. étaient imputées à t. DE SE., syndic au moment des faits ; Que si la SAM D. ès-qualités de syndic actuel, représentant le syndicat des copropriétaires, devait être assignée pour que puissent prospérer les demandes de la SCI B., sa responsabilité ne pouvait pas être engagée pour des faits accomplis avant son entrée en fonction ; Que contrairement à ce que les consorts DE SE. soutiennent à l'appui de leur demande indemnitaire, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SAM D. a fait assigner pour ce motif en appel en garantie t. DE SE. et ensuite ses héritiers ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu par ailleurs, qu'il n'est pas établi que l'exercice par la SCI B. de son droit d'appel et de se défendre ait dégénéré en abus, de sorte que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X1 et les consorts DE SE. seront déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la SCI B. qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels, Les déclare mal fondés, Constate que les dispositions ayant ordonné la jonction des instances et ayant condamné la SCI B. à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble X1 à Monaco la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sont définitives, Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble X1 à Monaco et les consorts DE SE. de leur demande indemnitaire pour appel abusif, Condamne la SCI B. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI et de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation chacun pour ce qui le concerne, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 26 AVRIL 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.