jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 26 avril 2016, Madame i. AR. c/ Le Syndicat des Copropriétaires
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14864 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14864 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-26-14864)) ## Faits et procédure L'assemblée générale annuelle d'une copropriété monégasque a adopté, le 15 octobre 2013, à la majorité des deux tiers des voix de tous les copropriétaires, le projet de règlement de copropriété de l'immeuble. Une copropriétaire, Madame i. AR., estimant qu'une clause de ce règlement portait atteinte à ses droits privatifs ainsi qu'à ceux des autres copropriétaires, a assigné le syndicat devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait, sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, telle que modifiée par la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012, l'annulation de la décision figurant au paragraphe IV du procès-verbal. Le grief portait sur la définition des parties communes relative aux canalisations. Selon la demanderesse, cette clause, faute de définir le plénum, dénaturait la notion de partie commune afin de régulariser l'installation de canalisations, réalisée dans le plénum du plafond de la copropriétaire majoritaire, Madame FR. Par jugement du 12 mars 2015, le Tribunal de première instance a rejeté la demande d'annulation et condamné Madame i. AR. à verser au syndicat 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'appelante a relevé appel le 30 avril 2015 et a sollicité l'infirmation intégrale du jugement. Le syndicat a conclu à la confirmation et réclamé 10.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Les définitions légales des parties communes, issues de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 modifiée, revêtent-elles un caractère d'ordre public ? 2. L'absence de définition du plénum dans le règlement de copropriété suffit-elle à caractériser une ambiguïté de la clause relative aux canalisations ? 3. Une décision régulièrement adoptée peut-elle être annulée pour abus de majorité, et la preuve d'un tel abus était-elle rapportée en l'espèce ? 4. Le recours de la copropriétaire présentait-il un caractère abusif, de nature à fonder une condamnation à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la question des dommages-intérêts, sur laquelle elle statue dans un sens défavorable au syndicat. Sur la régularité du vote, la Cour relève que le règlement a été adopté par 709 tantièmes sur 1.000, seule l'appelante ayant voté contre, et que la majorité requise par l'article 16 de la loi était atteinte. Sur le fond, la Cour énonce successivement : > « les définitions énoncées par la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, modifiée le 2 juillet 2012, ne sont pas d'ordre public, les premiers juges ayant à bon droit relevé que les parties peuvent librement y déroger puisque le législateur a expressément mentionné à l'article 2 qu'une telle définition légale n'est applicable que « dans le silence ou la contradiction des titres » ». Elle ajoute que « l'absence de définition du plénum ne saurait permettre de caractériser le caractère équivoque de telles énonciations, dès lors notamment que le plancher est clairement défini dans le règlement de copropriété comme étant une partie commune ». Sur l'abus de majorité, la Cour rappelle le principe suivant : « une décision régulièrement prise dans la limite des pouvoirs du syndicat de copropri
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