Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14865
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14865 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A., de droit irlandais, fabrique et commercialise des produits phytosanitaires. Elle est titulaire des marques verbales communautaires « E. » et « F. », déposées auprès de l'OHMI en 1996. Elle commercialise notamment en Europe un herbicide à base de glyphosate, vendu en France sous la dénomination « E.F. » après obtention d'une autorisation de mise sur le marché (AMM).
Une société française, G., avait obtenu avec l'accord de la société A. une AMM pour ce produit sous la dénomination « I. », dans le cadre d'une importation parallèle. La réglementation imposait un étiquetage faisant apparaître la société A. comme fabricant. La société A. imprimait et apposait elle-même ces étiquettes sur son produit « E.F.1. » avant livraison à G.
En octobre 2009, la société A. fut informée par la Direction générale de l'alimentation de suspicions de contrefaçon de ses marques. Une retenue douanière porta sur 85.600 litres. Trois saisies-contrefaçon furent pratiquées en France, et une ordonnance du 9 mars 2010 autorisa une description et une saisie dans les locaux de la société monégasque B. L'assignation du 8 avril 2010 visait les sociétés B. et D. (SAM).
Par jugement du 22 juillet 2014, le Tribunal de première instance déclara l'action recevable, fit interdiction aux sociétés B. et D. d'user des marques, condamna la société B. à 1.100.000 euros au titre de la concurrence déloyale, rejeta le surplus, débouta les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles et écarta l'exécution provisoire. La société A. interjeta appel, tandis que les sociétés B. et D. formèrent appel incident.
La Cour devait successivement se prononcer sur l'exception de nullité de la saisie, la recevabilité de l'action au regard de l'article 3 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, la notoriété des marques, l'implication respective des sociétés intimées et l'évaluation du préjudice.
Question de droit
Plusieurs questions étaient soulevées.
En premier lieu, une exception de nullité de la saisie-contrefaçon fondée sur l'article 29 de la loi n° 1.058 pouvait-elle être accueillie alors qu'elle avait été soulevée tardivement, après défense au fond ? La Cour répond que la demande relève de l'article 264 du Code de procédure civile et devait être formée avant toute défense au fond.
En deuxième lieu, le défaut d'enregistrement monégasque des marques faisait-il obstacle à l'action ? La Cour écarte la fin de non-recevoir, l'action n'étant pas fondée sur l'article 3 mais sur l'article 5 de la loi.
En troisième lieu, les marques « E. » et « F. » peuvent-elles être qualifiées de notoirement connues au sens de l'article 5 de la loi et des conventions internationales auxquelles il renvoie ?
En quatrième lieu, une faute non intentionnelle, consistant en une absence de précautions suffisantes face au risque de confusion, suffit-elle à caractériser un acte de concurrence déloyale au titre de l'article 1229 du Code civil ? Et, le cas échéant, des sociétés ayant chacune commis des agissements de même nature peuvent-elles être condamnées solidairement à réparer un dommage « distinct » ?
Solution et dispositif
Sur la notoriété. La Cour confirme que les marques sont notoirement connues. Elle s'appuie sur l'exposé des motifs de la loi de 1983, qui invite à apprécier la notoriété au plan international plutôt que strictement national, compte tenu de l'exiguïté du territoire monégasque. Elle se réfère à l'article 6 bis de la Convention de Paris, qui mentionne la notoriété sans la définir, puis à la recommandation de l'OMPI adoptée lors de
Marque – Notoriété – Interdiction d'usage (oui) – Concurrence déloyale (oui) La société A. sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, selon lequel « le titulaire d'une marque notoirement connue au sens des dispositions des conventions internationales visées à l'article 2 peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ». Pour apprécier le bienfondé de la demande d'interdiction d'usage formée par l'appelante, il convient d'examiner si les marques « E.» et « F. » dont elle est titulaire, peuvent être qualifiées de notoires au sens de ce texte et des conventions internationales exécutoires à Monaco, auxquelles il renvoie. Le Tribunal a rappelé à juste titre l'exposé des motifs de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, selon lequel la notoriété ne doit pas être strictement appréciée sur le plan national en raison du caractère exigu du territoire, mais plutôt au plan international, une marque d'une importante renommée à l'étranger pouvant ne pas avoir d'ores et déjà pénétré le marché national, du fait notamment de sa dimension réduite pouvant selon le secteur concerné, être peu propice à la promotion de certains produits. Par ailleurs, l'article 6 bis de la Convention de Paris, exécutoire à Monaco, fait référence au caractère notoire d'une marque, sans pour autant la définir. Il convient également de se référer à la recommandation adoptée lors de la 34ème série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI concernant la protection des marques notoires, qui invite les autorités compétentes, pour déterminer la notoriété, à considérer notamment : Le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public, sans qu'il soit nécessaire d'exiger que la marque soit connue de l'ensemble du public, La durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque, La durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement de la marque dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque, Le secteur concerné du public, au regard des consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou services auxquels la marque s'applique, des personnes appartenant aux circuits de distribution des dits produits ou service, et des milieux économiques ayant des activités liées à ces produits et services. En l'espèce, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le Tribunal a décidé que la société A. était titulaire des marques « E. » et « F. », notoirement connues, de sorte qu'elle est recevable à demander l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec les siennes. Les éléments de l'espèce démontrent la participation active des sociétés B. et D. dans la commercialisation de produits portant les marques « E. » et « F. » sans qu'il s'agisse de produits fabriqués par la société A., il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait interdiction à ces sociétés d'user des marques « E. » et « F. », sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée. Se fondant sur les dispositions de l'article 1229 du Code civil, la société A., invoquant des actes déloyaux commis par les sociétés B. et D., sollicite leur condamnation solidaire à réparer le préjudice qu'elle subit. En cette matière, est considéré comme acte déloyal tout comportement qui s'éloigne de la conduite normale d'un professionnel avisé et qui, faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances devant exister entre les concurrents dans un système d'économie libre. Il s'ensuit, ainsi que cela est d'ailleurs admis, qu'une faute même non intentionnelle, tenant à une absence de précautions nécessaires afin d'éviter un risque de confusion avec des produits concurrents, suffit à constituer un acte de concurrence déloyale sans qu'il soit nécessaire d'établir la mauvaise foi. Par ailleurs, il est admis que le simple risque de confusion constitue en soi un préjudice pour le trouble qu'il cause, indépendamment de toute preuve d'une perte de clientèle. En l'espèce, il a été démontré que les sociétés B. et D. ont participé à la commercialisation de produits sur lesquels figuraient les marques « E. » et « F. », ne provenant pas de la société A.. Loin de justifier qu'elles ont pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer de l'origine des produits qu'elles commercialisaient, il est établi qu'elles ont agi en toute connaissance de cause, ce que confirme également le document comptable, saisi au siège de la société B., dont elles ont eu nécessairement connaissance, faisant état des ventes du produit «I. », par la société G. à ses différents clients entre 2007 et 2009 et mentionnant l'identité de ses fournisseurs, qui sont, outre la société A., la société suisse H. pour une quantité de 288.000 litres et la société sud-africaine J. pour une quantité de 642.400 litres, sans lien avec la société A.. Les agissements ainsi commis, ayant eu pour objet et pour effet de générer une confusion auprès de la clientèle de la société A., ont permis aux sociétés intimées de tirer profit de la réputation de cette société et de la renommée de ses produits. Ces agissements constitutifs d'actes déloyaux ouvrent droit à réparation. La société A. fait état d'une perte de marge bénéficiaire qu'elle chiffre à la somme de 2.188.019 euros, retenant des ventes de produits litigieux par les sociétés intimées sur la période de juillet et août 2008 pour un volume de 655.900 litres et un préjudice moral résultant de l'atteinte à la valeur patrimoniale de ses marques ainsi qu'à sa réputation qu'elle évalue à la somme de 750.000 euros, en paiement desquelles elle sollicite la condamnation solidaire des sociétés intimées. Pour évaluer le préjudice résultant de la perte de marge bénéficiaire, il convient de considérer, comme l'a justement énoncé le Tribunal, les quantités pour lesquelles l'implication des sociétés intimées, chacune pour ce qui les concerne, est prouvée. Les sociétés intimées ont chacune pour leur compte commis des agissements déloyaux à l'origine d'un dommage, certes de même nature mais néanmoins distinct pour la société A., leur action conjointe ne pouvant être déduite de leur seule proximité. Dans ces conditions elles doivent être condamnées à la réparation du seul dommage qui leur est imputable, à l'exclusion de tout autre et qu'il ne peut en conséquence être prononcé à leur encontre une condamnation solidaire. Il en sera de même de la réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à la valeur patrimoniale des marques « E. » et « F. » ainsi qu'à la réputation de la société A.. COUR D'APPEL ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 En la cause de :