jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 26 avril 2016, La Société A. c/ La Société B. et La Société D.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14865 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14865 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-26-14865)) ## Faits et procédure La société A., de droit irlandais, fabrique et commercialise des produits phytosanitaires. Elle est titulaire des marques verbales communautaires « E. » et « F. », déposées auprès de l'OHMI en 1996. Elle commercialise notamment en Europe un herbicide à base de glyphosate, vendu en France sous la dénomination « E.F. » après obtention d'une autorisation de mise sur le marché (AMM). Une société française, G., avait obtenu avec l'accord de la société A. une AMM pour ce produit sous la dénomination « I. », dans le cadre d'une importation parallèle. La réglementation imposait un étiquetage faisant apparaître la société A. comme fabricant. La société A. imprimait et apposait elle-même ces étiquettes sur son produit « E.F.1. » avant livraison à G. En octobre 2009, la société A. fut informée par la Direction générale de l'alimentation de suspicions de contrefaçon de ses marques. Une retenue douanière porta sur 85.600 litres. Trois saisies-contrefaçon furent pratiquées en France, et une ordonnance du 9 mars 2010 autorisa une description et une saisie dans les locaux de la société monégasque B. L'assignation du 8 avril 2010 visait les sociétés B. et D. (SAM). Par jugement du 22 juillet 2014, le Tribunal de première instance déclara l'action recevable, fit interdiction aux sociétés B. et D. d'user des marques, condamna la société B. à 1.100.000 euros au titre de la concurrence déloyale, rejeta le surplus, débouta les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles et écarta l'exécution provisoire. La société A. interjeta appel, tandis que les sociétés B. et D. formèrent appel incident. La Cour devait successivement se prononcer sur l'exception de nullité de la saisie, la recevabilité de l'action au regard de l'article 3 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, la notoriété des marques, l'implication respective des sociétés intimées et l'évaluation du préjudice. ## Question de droit Plusieurs questions étaient soulevées. En premier lieu, une exception de nullité de la saisie-contrefaçon fondée sur l'article 29 de la loi n° 1.058 pouvait-elle être accueillie alors qu'elle avait été soulevée tardivement, après défense au fond ? La Cour répond que la demande relève de l'article 264 du Code de procédure civile et devait être formée avant toute défense au fond. En deuxième lieu, le défaut d'enregistrement monégasque des marques faisait-il obstacle à l'action ? La Cour écarte la fin de non-recevoir, l'action n'étant pas fondée sur l'article 3 mais sur l'article 5 de la loi. En troisième lieu, les marques « E. » et « F. » peuvent-elles être qualifiées de notoirement connues au sens de l'article 5 de la loi et des conventions internationales auxquelles il renvoie ? En quatrième lieu, une faute non intentionnelle, consistant en une absence de précautions suffisantes face au risque de confusion, suffit-elle à caractériser un acte de concurrence déloyale au titre de l'article 1229 du Code civil ? Et, le cas échéant, des sociétés ayant chacune commis des agissements de même nature peuvent-elles être condamnées solidairement à réparer un dommage « distinct » ? ## Solution et dispositif **Sur la notoriété.** La Cour confirme que les marques sont notoirement connues. Elle s'appuie sur l'exposé des motifs de la loi de 1983, qui invite à apprécier la notoriété au plan international plutôt que strictement national, compte tenu de l'exiguïté du territoire monégasque. Elle se réfère à l'article 6 bis de la Convention de Paris, qui mentionne la notoriété sans la définir, puis à la recommandation de l'OMPI adoptée lors de
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