## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
### A. Origine du litige et pr??tentions des parties
# Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14866
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14866 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-26-14866))
## Faits et procédure
La SARL B. a établi, le 31 janvier 2013, un devis pour la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés noirs à chaud dans le cadre du chantier de l'école D. à Nice. Ce devis a été accepté par la SARL A. le 1er février 2013. La facture subséquente a été émise pour un montant global, et un acompte de 30.000 euros a été réglé par chèque. Le solde, de 7.135,80 euros, a fait l'objet d'une mise en demeure du 17 mars 2014, restée sans effet.
La SARL B. a assigné la SARL A. devant le Tribunal de Première Instance en paiement du solde, avec intérêts, et de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par la SARL A., l'a condam
Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 26 avril 2016, La SARL A. c/ La SARL B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat – Exception d'inexécution (oui) Il est loisible à celui qui se prévaut de l'inexécution de l'obligation de son cocontractant de la prouver pour se soustraire en partie, ou en totalité, à ses propres obligations. En l'espèce, la société A. excipe d'une exception d'inexécution partielle en l'état de désordres qu'elle dit avoir constatés puisqu'elle a procédé au paiement d'une somme de 30.000 euros tout en opérant une retenue sur la facture de 7.135,80 euros à ce titre. Il résulte des éléments factuels et constatations que les ouvrages liv??? ??
### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
### A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? la société B. est abusive et condamner cette société à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société E2M fait en substance grief au jugement entrepris de ne pas avoir retenu l'exception d'inexécution dont elle se prévalait. Elle observe notamment que : la description faite par huissier de justice suivant procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2014 comme le compte rendu de chantier du 5 mai 2014 confirment les désordres constatés et la réalité des malfaçons i??? ??
### B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 26 AVRIL 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général. ??
## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 26 avril 2016, La SARL A. c/ La SARL B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Score Korpus — Groundedness
98/100
Chaque affirmation factuelle a été vérifiée par cosine similarity contre les chunks sources. Méthodologie complète : www.korpus.lu/charte
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 26 avril 2016, La SARL A. c/ La SARL B.
La SARL B. a établi, le 31 janvier 2013, un devis pour la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés noirs à chaud dans le cadre du chantier de l'école D. à Nice. Ce devis a été accepté par la SARL A. le 1er février 2013. La facture subséquente a été émise pour un montant global, et un acompte de 30.000 euros a été réglé par chèque. Le solde, de 7.135,80 euros, a fait l'objet d'une mise en demeure du 17 mars 2014, restée sans effet.
La SARL B. a assigné la SARL A. devant le Tribunal de Première Instance en paiement du solde, avec intérêts, et de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par la SARL A., l'a condam
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 26 avril 2016, La SARL A. c/ La SARL B., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat – Exception d'inexécution (oui) Il est loisible à celui qui se prévaut de l'inexécution de l'obligation de son cocontractant de la prouver pour se soustraire en partie, ou en totalité, à ses propres obligations. En l'espèce, la société A. excipe d'une exception d'inexécution partielle en l'état de désordres qu'elle dit avoir constatés puisqu'elle a procédé au paiement d'une somme de 30.000 euros tout en opérant une retenue sur la facture de 7.135,80 euros à ce titre. Il résulte des éléments factuels et constatations que les ouvrages liv??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? la société B. est abusive et condamner cette société à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société E2M fait en substance grief au jugement entrepris de ne pas avoir retenu l'exception d'inexécution dont elle se prévalait. Elle observe notamment que : la description faite par huissier de justice suivant procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2014 comme le compte rendu de chantier du 5 mai 2014 confirment les désordres constatés et la réalité des malfaçons i??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 26 AVRIL 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 26 avril 2016, La SARL A. c/ La SARL B.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Contrat – Exception d'inexécution (oui)
Il est loisible à celui qui se prévaut de l'inexécution de l'obligation de son cocontractant de la prouver pour se soustraire en partie, ou en totalité, à ses propres obligations. En l'espèce, la société A. excipe d'une exception d'inexécution partielle en l'état de désordres qu'elle dit avoir constatés puisqu'elle a procédé au paiement d'une somme de 30.000 euros tout en opérant une retenue sur la facture de 7.135,80 euros à ce titre. Il résulte des éléments factuels et constatations que les ouvrages livrés après leur réalisation par la société B. ayant reçu mission d'exécuter un revêtement goudronné après destruction de l'ancien revêtement d'une cour, demeurent affectés d'un vice résultant d'un défaut de drainage des eaux de pluie ou de lavage induisant une stagnation de ces eaux outre la formation de flaques dans la cour d'école. L'imputabilité de tels désordres aux travaux réalisés par la société B. se présume des échanges intervenus entre les parties au contrat. La société B. n'a pas réalisé les travaux d'enrobés dans la cour de récréation de son cocontractant dans le respect des règles de l'art, les malfaçons constatées rendant inutilisable une partie de cette cour. L'évaluation de la retenue opérée par son cocontractant au titre de l'exception d'inexécution correspond approximativement aux travaux de remise en état. Il y a en conséquence lieu de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 16 avril 2015 et d'admettre en son principe l'exception d'inexécution soulevée par la société A., cette société devant être condamnée à payer à la société B. la somme de 1.861,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 au titre du solde des travaux impayés et ce, après déduction du montant de la reprise induite par l'inexécution partielle imputable à la société B. s'élevant à 5.274,36 euros.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 26 AVRIL 2016
En la cause de :
La SARL A., immatriculée au RCI de Monaco, sous le n° X, dont le siège social est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants associés en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La SARL B., dont la dénomination commerciale est « B. », immatriculée au RCS de Nice sous le n° X, dont le siège social est X2 à Drap (06340), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 avril 2015 (R.4928) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 juin 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000151) ;
Vu les conclusions déposées les 6 octobre 2015 et 19 janvier 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL B. ;
Vu les conclusions déposées le 4 décembre 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SARL A. ;
À l'audience du 22 mars 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 avril 2015.
Considérant les faits suivants :
La société B., en abrégé « B. » établissait le 31 janvier 2013 un devis au profit de la société A. pour la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés noirs à chaud dans le cadre du chantier de l'école D. à Nice.
Ce devis étant accepté le 1er février 2013, une facture était établie le 28 février 2013 d'un montant de 37.315,80 euros TTC, un acompte de 30.000 euros ayant alors été versé au moyen d'un chèque par la société A..
La société B. ayant mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2014 la société A. d'avoir à lui payer le solde de la facture non encore réglé, c'est-à-dire la somme de 7.135,80 euros, dans un délai de huit jours et cette demande étant restée infructueuse, la société B. a fait assigner sa cocontractante par exploit du 23 avril 2014 devant le Tribunal de Première Instance aux fins de la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 7.135,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014 outre celle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Suivant jugement en date du 16 avril 2015, le Tribunal de Première Instance déboutait la société A. des fins de son exception d'inexécution et la condamnait à payer à la société B., « B. », la somme de 7.135,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Les premiers juges relevaient en particulier que si un mauvais écoulement de l'eau comme la formation de flaques d'eau nuisent à la jouissance de la cour de récréation de l'école, il n'est pas en revanche établi que de tels désordres soient liés à une mauvaise exécution des travaux par la société B. et ce, à défaut de tout élément technique probant, comme de toute réserve ou récrimination du maître d'ouvrage à la réception des travaux.
Suivant exploit en date du 9 juin 2015, signifié le 12 mai 2015 et conclusions en date du 4 décembre 2015, la société A. a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé, à l'effet de le voir réformer en toutes ses dispositions et voir la Cour, statuant à nouveau :
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2015/000151 — Décision commentée
l'accueillir en son exception d'inexécution et la déclarer fondée,
en conséquence débouter la société B. de l'ensemble de ses demandes comme étant radicalement infondées,
dire et juger que l'action de la société B. est abusive et condamner cette société à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société E2M fait en substance grief au jugement entrepris de ne pas avoir retenu l'exception d'inexécution dont elle se prévalait. Elle observe notamment que :
la description faite par huissier de justice suivant procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2014 comme le compte rendu de chantier du 5 mai 2014 confirment les désordres constatés et la réalité des malfaçons imputables aux travaux réalisés,
seule la société B. a exécuté les travaux incriminés,
l'huissier de justice ne pouvait fournir lui-même un avis technique sur l'origine des flaques d'eau, prérogative relevant le cas échéant d'un expert judiciaire, mais les constatations qu'il a pu opérer suffisent à établir l'existence et l'imputabilité des désordres,
il n'est pas justifié d'une quelconque cause d'exonération, ni même de la preuve de l'usage professionnel invoqué par la société prestataire au regard duquel les désordres dénoncés seraient acceptables,
le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat et une simple difficulté pouvant être liée aux contraintes du terrain ne saurait présenter un caractère exonératoire,
les désordres sont avérés et occasionnent une gêne importante pour une école dans la mesure où ils rendent la cour de récréation impropre à sa destination et inutilisable en raison de la stagnation des eaux de pluie.
dans un courrier du 28 avril 2014 la société A. a effectivement exposé que la réception ne pouvait intervenir en l'absence de reprise des défauts affectant l'enrobé de la cour, en sorte qu'aucune réception n'a jamais été prononcée à titre provisoire.
La société B., intimée, entend voir débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 16 avril 2015 et condamner la société A. au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel et résistance abusifs ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société B. expose en substance ne pas contester l'existence de problèmes de flaques d'eau dues à des flashs se formant dans la cour de récréation de l'école en cas de pluies, mais estime que de tels désordres ne sont en aucune façon liés à une mauvaise exécution des travaux par ses soins.
Elle rappelle que malgré les contraintes imposées par les lieux, elle a parfaitement fourni et mis en œuvre les enrobés noirs à chaud dans le cadre du chantier de l'école, alors même que la société A. a rejeté les propositions effectuées et en particulier la solution provenant de la société C. spécialisée dans les sols souples dont le devis de 5.274,36 euros était même inférieur au montant de la retenue opérée de 7.135,80 euros.
La société intimée observe également que suite au courrier du 1er octobre 2014 évoquant les ouvrages non terminés ou à reprendre, la société A. ne s'est jamais rapprochée d'elle pour qu'une solution puisse être trouvée et ne verse aucun élément permettant d'accréditer l'idée d'un défaut de réception des travaux.
La société B. estime avoir réalisé les travaux demandés par sa cocontractante et rappelle que seul un acompte de 30.000 euros a été réglé par cette société alors que le prix facturé s'élevait à 37.135,80 euros. À défaut de toute justification du bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée, le solde de 7.135,80 euros lui apparait dû avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 21 mars 2014.
Elle fait encore grief à la société A. de s'opposer de façon indue à sa demande en paiement et de l'avoir contrainte à exposer des frais et honoraires pour faire valoir ses droits en justice. Elle entend voir sanctionner une telle résistance abusive par l'octroi d'une légitime réparation chiffrée à 5.000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel interjeté par la société B., l'a été dans les conditions de forme et de fond prévues par le Code de procédure civile et devra être déclaré recevable ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que la société B. et la société A. sont liées dans le cadre du devis établi le 31 janvier 2013 accepté le 1er février 2013, aux termes duquel la société B. s'est vu missionner pour déposer l'ancien revêtement de la cour de l'école D. à Nice et y poser des enrobés noirs ;
Que la société B. justifie quant à elle avoir réalisé les travaux commandés tandis que leur coût apparait en définitive avoir été facturé à 37.135,80 euros, soit une somme inférieure au montant initialement convenu entre les parties de 38.813,79 euros ;
Attendu qu'il est loisible à celui qui se prévaut de l'inexécution de l'obligation de son cocontractant de la prouver pour se soustraire en partie, ou en totalité, à ses propres obligations ;
Que la société A. excipe d'une exception d'inexécution partielle en l'état de désordres qu'elle dit avoir constatés puisqu'elle a procédé au paiement d'une somme de 30.000 euros tout en opérant une retenue sur la facture de 7.135,80 euros à ce titre ;
Attendu que le constat d'huissier dressé le 30 avril 2014 par Maître CELLIER-LEROY, huissier de justice, fait état d'une évacuation très partielle de l'eau et de la présence d'importantes flaques après arrosage aux fins de mise en eau de la cour de l'école, tandis que le compte rendu de la réunion de chantier du 5 mai 2014 relève un défaut de pente (flash) important de l'enrobé ;
Attendu qu'il résulte de ces premiers éléments factuels et constatations que les ouvrages livrés après leur réalisation par la société B. ayant reçu mission d'exécuter un revêtement goudronné après destruction de l'ancien revêtement d'une cour, demeurent affectés d'un vice résultant d'un défaut de drainage des eaux de pluie ou de lavage induisant une stagnation de ces eaux outre la formation de flaques dans la cour d'école ;
Attendu que l'imputabilité de tels désordres aux travaux réalisés par la société B. se présume des échanges intervenus entre les parties au contrat, et notamment du courriel adressé le 13 mai 2014 par cette société à la société A., dont la teneur est la suivante :
« Si les flashes sont vraiment problématiques pour vous (¿) ce que je peux tout à fait concevoir compte tenu de la présence d'enfants, je me tiens à votre entière disposition afin que l'on puisse ensemble trouver une solution acceptable qui satisfasse à vos attentes » ;
Que la société niçoise d'architecture, maître d'œuvre du chantier, rappelait elle-même quelques mois plus tard, le 1er octobre 2014, la liste des ouvrages non terminés ou à reprendre pour les tranches de travaux déjà exécutés et mentionnait notamment pour la cour de récréation l'existence d'un défaut de niveau important devant l'entrée entraînant « une flaque ne se résorbant pas lors de la moindre averse » et occasionnant pour les élèves et professeurs un trouble de jouissance important ;
Qu'il y était encore précisé que depuis la réfection de la cour « une multitude de flash se sont formés générant de nombreuses flaques d'eau lors des précipitations » ;
Attendu qu'en dépit de son offre initiale, la société B. n'a en réalité proposé aucune solution pour remédier aux désordres ainsi constatés et tente désormais de s'exonérer en invoquant une norme professionnelle selon laquelle serait admise une tolérance de moins de 5 mm ;
Que la réalité de cette usage professionnel n'est cependant pas plus établi que l'aspect exonératoire des contraintes imposées par les lieux ;
Qu'à cet égard en effet, la présence sous le porche d'une rampe P. M. R. ayant eu pour conséquence l'obligation de monter les enrobés pour ne pas laisser subsister de marches procédait de la nécessité d'ajuster les travaux à une norme devant permettre l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite et ne saurait présenter un quelconque caractère exonératoire ;
Qu'il en est de même s'agissant de la norme relative aux inondations à l'origine du redent en béton au pied du portail, celle-ci ne pouvant en elle-même constituer une contrainte anormale susceptible d'exonérer l'entrepreneur ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société B. n'a pas réalisé les travaux d'enrobés dans la cour de récréation de son cocontractant dans le respect des règles de l'art, les malfaçons constatées rendant inutilisable une partie de cette cour ;
Qu'un tel comportement a été à l'origine du courrier adressé le 28 avril 2014 par la société A. exposant qu'en l'absence de reprise des défauts, la réception des travaux ne pouvait intervenir ;
Attendu que l'évaluation de la retenue opérée par son cocontractant au titre de l'exception d'inexécution correspond approximativement aux travaux de remise en état ;
Qu'en effet, la société B. a produit un devis réclamé à la société C. pour une solution de reprise à base de résine dont le montant s'élève à 5.274,36 euros, soit une somme inférieure au montant de la retenue opérée de 7.135,80 euros correspondant au solde restant dû, et qui devra donc seule servir de base à l'évaluation de l'inexécution préjudiciable ;
Attendu qu'il y a en conséquence lieu de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 16 avril 2015 et d'admettre en son principe l'exception d'inexécution soulevée par la société A., cette société devant être condamnée à payer à la société B. la somme de 1.861,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 au titre du solde des travaux impayés et ce, après déduction du montant de la reprise induite par l'inexécution partielle imputable à la société B. s'élevant à 5.274,36 euros ;
Attendue qu'eu égard à cette réformation partielle, les parties seront par voie de conséquence déboutées du surplus de leurs prétentions, notamment en ce qu'elles tendent à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure ou appel abusif ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel devront être compensés entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel formé par la SARL A.,
Réformant le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Première Instance le 16 avril 2015,
Admet en son principe l'exception d'inexécution soulevée par la SARL A. et chiffre à la somme de 5.274,36 euros le montant des travaux de reprise rendus nécessaires par l'inexécution partielle imputable à la SARL B. « B. »,
Condamne en conséquence la SARL A. à payer à la SARL B. « B. » la somme de 1.861,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014, au titre du solde des travaux impayés,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives ;
Ordonne la compensation totale des dépens de première instance et d'appel,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 26 AVRIL 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.