# Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14872
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14872 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-03-14872))
## Faits et procédure
Les époux SO., de nationalité danoise et domiciliés à Monaco, ont ouvert dans les livres de la société A (succursale monégasque d'une société de droit étranger) un compte joint et un compte personnel au nom de l'épouse. Le 1er mars 2006, quatre mandats de gestion ont été souscrits : deux mandats adossés au compte joint (« cautious », conservateur, et « balanced », diversifié) et deux mandats adossés au compte personnel (« growth », croissance, et « cautious »). Les clients les ont résiliés entre le 21 novembre 2006 et le 19 janvier 2007.
Par acte du 29 juillet 2010, les époux SO. ont assigné la banque devant le Tribunal de première instance, en soutenant qu'elle avait manqué à ses obligations de diligence, d'information et de conseil, et en demandant la réparation d'un préjudice chiffré à 502.947 euros, outre 10.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal a jugé que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, débouté les demandeurs et les a condamnés solidairement à 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les époux SO. ont relevé appel le 12 mai 2014. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2015, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin que la banque produise les notes d'information relatives aux six produits financiers litigieux. Les parties ont ensuite conclu à nouveau. Dans leurs dernières écritures, les appelants sollicitaient 502.947 euros pour M. et Mme SO. et 94.220 euros pour Mme SO., ainsi que 20.000 euros pour résistance abusive. La banque, appelante incidente, demandait la confirmation du jugement, sauf à obtenir 20.000 euros de dommages et intérêts.
## Question de droit
La question posée à la Cour était double.
**En premier lieu**, il s'agissait de savoir si, en l'absence de mandat de gestion, la banque demeure tenue d'une obligation générale d'information et de conseil, et selon quelles modalités son contenu varie avec le profil du client. La Cour rappelle que « même en l'absence de mandat de gestion, la banque est soumise à une obligation générale d'information et de conseil » et qu'elle doit « informer ses clients des risques d'opérations boursières envisagées et s'informer de leur connaissance des marchés financiers ». Elle précise que « le contenu de l'information délivrée varie en fonction du profil de clientèle », cette obligation pouvant être allégée lorsque le client « a manifesté sa volonté de se positionner sur une recherche de produits à haute rentabilité et a démontré en pratique une connaissance certaine des risques et des mécanismes financiers ».
**En second lieu**, et surtout, la question portait sur le lien de causalité. La Cour constate qu'il est « constant » que la banque ne justifie pas avoir communiqué les notes d'information des produits litigieux. Elle juge toutefois que
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 3 mai 2016, Madame a. s. BO. épouse SO. et Monsieur p. SO. c/ La société A
Les époux SO., de nationalité danoise et domiciliés à Monaco, ont ouvert dans les livres de la société A (succursale monégasque d'une société de droit étranger) un compte joint et un compte personnel au nom de l'épouse. Le 1er mars 2006, quatre mandats de gestion ont été souscrits : deux mandats adossés au compte joint (« cautious », conservateur, et « balanced », diversifié) et deux mandats adossés au compte personnel (« growth », croissance, et « cautious »). Les clients les ont résiliés entre le 21 novembre 2006 et le 19 janvier 2007.
Par acte du 29 juillet 2010, les époux SO. ont assigné la banque devant le Tribunal de première instance, en soutenant qu'elle avait manqué à ses obligations de diligence, d'information et de conseil, et en demandant la réparation d'un préjudice chiffré à 502.947 euros, outre 10.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal a jugé que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, débouté les demandeurs et les a condamnés solidairement à 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les époux SO. ont relevé appel le 12 mai 2014. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2015, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin que la banque produise les notes d'information relatives aux six produits financiers litigieux. Les parties ont ensuite conclu à nouveau. Dans leurs dernières écritures, les appelants sollicitaient 502.947 euros pour M. et Mme SO. et 94.220 euros pour Mme SO., ainsi que 20.000 euros pour résistance abusive. La banque, appelante incidente, demandait la confirmation du jugement, sauf à obtenir 20.000 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si, en l'absence de mandat de gestion, la banque demeure tenue d'une obligation générale d'information et de conseil, et selon quelles modalités son contenu varie avec le profil du client. La Cour rappelle que « même en l'absence de mandat de gestion, la banque est soumise à une obligation générale d'information et de conseil » et qu'elle doit « informer ses clients des risques d'opérations boursières envisagées et s'informer de leur connaissance des marchés financiers ». Elle précise que « le contenu de l'information délivrée varie en fonction du profil de clientèle », cette obligation pouvant être allégée lorsque le client « a manifesté sa volonté de se positionner sur une recherche de produits à haute rentabilité et a démontré en pratique une connaissance certaine des risques et des mécanismes financiers ».
En second lieu, et surtout, la question portait sur le lien de causalité. La Cour constate qu'il est « constant » que la banque ne justifie pas avoir communiqué les notes d'information des produits litigieux. Elle juge toutefois que
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance marche financier · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Banques - Responsabilité civile - Investissement financiers - Manquement au devoir de conseil (non) - Connaissance des marchés financiers par les clients - Acceptation des risques - Conseils adaptés Après analyse des différents produits financiers souscrit auprès de la banque intimée, des conseils reçus et du profil des clients, il apparait que le défaut d'information de la banque relatif aux notes d'informations relatives aux produits financiers litigieux n'apparait pas en lien avec la perte financière subie par l… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 3 mai 2016, Madame a. s. BO. épouse SO. et Monsieur p. SO. c/ La société A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance marche financier · cour-appel-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Banques - Responsabilité civile - Investissement financiers - Manquement au devoir de conseil (non) - Connaissance des marchés financiers par les clients - Acceptation des risques - Conseils adaptés Après analyse des différents produits financiers souscrit auprès de la banque intimée, des conseils reçus et du profil des clients, il apparait que le défaut d'information de la banque relatif aux notes d'informations relatives aux produits financiers litigieux n'apparait pas en lien avec la perte financière subie par les appelants, lesquels ont démontré par leur positionnement,… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Banques - Responsabilité civile - Investissement financiers - Manquement au devoir de conseil (non) - Connaissance des marchés financiers par les clients - Acceptation des risques - Conseils adaptés Après analyse des différents produits financiers souscrit auprès de la banque intimée, des conseils reçus et du profil des clients, il apparait que le défaut d'information de la banque relatif aux notes d'informations relatives aux produits financiers litigieux n'apparait pas en lien avec la perte financière subie par l… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de banque finance marche financier · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 03 mai 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Banques - Responsabilité civile - Investissement financiers - Manquement au devoir de conseil (non) - Connaissance des marchés financiers par les clients - Acceptation des risques - Conseils adaptés
Après analyse des différents produits financiers souscrit auprès de la banque intimée, des conseils reçus et du profil des clients, il apparait que le défaut d'information de la banque relatif aux notes d'informations relatives aux produits financiers litigieux n'apparait pas en lien avec la perte financière subie par les appelants, lesquels ont démontré par leur positionnement, leur connaissance actualisée des marchés financiers, qu'ils ont accepté de courir des risques élevés en maintenant des positions fragilisées par la chute des cours après avoir bénéficié de conseils adaptés de la banque. La responsabilité de la banque ne peut donc être retenue.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 3 MAI 2016
En la cause de :
Madame a. s. BO. épouse SO., née le 16 août 1956 à Copenhague (Danemark), de nationalité danoise, sans profession, demeurant X1, 98000 Monaco ;
Monsieur p. SO., né le 28 décembre 1956 à Vangede (Danemark), de nationalité danoise, sans profession, demeurant X1, 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
Contre :
La société dénommée A, société de droit étranger, dont le siège social est à Londres X2, (Grande Bretagne), immatriculée au Registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° X, au capital social de trois milliards de livres sterling, dont l'exploitation principale est sa succursale, A, sise à Monaco (98000), X3, prise en la personne de son Directeur général en exercice et agent responsable de la succursale de la société A dans la Principauté de Monaco, demeurant et domicilié en cette qualité au siège social de ladite succursale,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 13 mars 2014 (R.3870) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 mai 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000161) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 29 septembre 2015 ;
Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de a. s. BO. épouse SO. et p. SO. ;
Vu les conclusions déposées le 23 février 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de de la société A ;
À l'audience du 1er mars 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par a. s. BO. épouse SO. et p. SO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 13 mars 2014.
Considérant les faits suivants :
Les époux SO. ont ouvert dans les livres de la banque A, un compte joint et un compte personnel au nom de s. SO..
Le 1er mars 2006, quatre mandats de gestions étaient souscrits, un mandat de gestion « cautious », (conservateur) et un mandat « balanced » (diversifié), adossés au compte joint ainsi qu'un mandat de gestion « growth » (croissance) et un mandat de gestion « cautious » (conservateur) adossés au compte de s. SO..
Ces mandats ont été résiliés par les époux SO. entre le 21 novembre 2006 et le 19 janvier 2007.
Par acte en date du 29 juillet 2010, p. SO. et a. s. BO. épouse SO. assignaient la société A devant le Tribunal de Première Instance, en sollicitant qu'il soit constaté qu'elle avait manqué à ses obligations générales de diligence, d'information et de conseil et qu'elle soit condamnée au paiement d'une somme de 502.947 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009, outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 mars 2014, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
« - Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2011/000067 et 2011/000068 ;
Dit que la société A n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil dans le cadre de ses relations contractuelles avec p. SO. et a. s. BO. épouse SO. ;
Rejette la demande de communication de pièces formulée par p. SO. et a. s. BO. épouse SO. ;
Déboute p. SO. et a. s. BO. épouse SO. de toutes leurs demandes ;
Condamne p. SO. et a. s. BO. épouse SO. solidairement à payer à la société A la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des demandes de la société A ;
Condamne a. s. BO. épouse SO. aux dépens de l'instance n° 2011/000067 et p. SO. et a. s. BO. épouse SO., aux dépens de l'instance n° 2011/000068 avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Par exploit en date du 12 mai 2014 les époux SO. ont interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer ;
Par arrêt avant dire droit en date du 29 septembre 2015, la Cour d'appel de ce siège a statué comme suit :
« Reçoit les appels,
Avant dire droit au fond, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 20 octobre 2015 pour production par la société A des notes d'informations relatives aux produits financiers suivants : produit structuré de la société A, obligation établissement bancaire B, titres établissement bancaire C, établissement bancaire D Bonds, établissement bancaire E Bonds et établissement bancaire F ;
Dit qu'au vu de ces seules pièces et de celles précédemment communiquées, les époux SO. devront avoir conclu au plus tard à l'audience du 10 novembre 2015 ;
Impartit à la société A d'avoir à conclure en réponse au plus tard à l'audience du 24 novembre 2015 ;
Fixe l'audience de plaidoiries au 15 décembre 2015 ;
Réserve les dépens ».
Par conclusions récapitulatives déposées le 26 janvier 2016 et reprenant ses précédentes écritures, les époux SO. ont repris leurs demandes initiales en ces termes :
« Déclarer Monsieur et Madame SO. recevables en leur appel et le disant bien fondé,
Reformer le jugement entrepris du Tribunal de Première Instance du 13 mars 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, sur le fond,
Dire et juger que la société A est à l'origine des investissements litigieux invoqués par les époux SO.,
Dire et juger que les époux SO. sont des investisseurs profanes,
Dire et juger que la société A a manqué à ses obligations générales de diligence, information et de conseil,
Dire et juger que la société A a manqué à son obligation d'information à l'égard de Monsieur et Madame SO. et de Madame SO.,
Débouter la société A de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
Déclarer la société A responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame SO. et par Madame SO.,
Évaluer le préjudice de Monsieur et Madame SO. résultant du manquement par la société A à ses obligations précitées à la somme de 502.947 euros,
Condamner, par conséquent, la société A au paiement de ladite somme de 502.947 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009, à titre de dommages-intérêts,
Évaluer le préjudice de Madame SO. résultant du manquement par la société A à ses obligations précitées à la somme de 94.220 euros,
Condamner, par conséquent, la société A au paiement de ladite somme de 94.220 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009, à titre de dommages-intérêts,
Condamner, en outre, la société A au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa résistance manifestement abusive dans la reconnaissance de sa responsabilité ayant contraint Monsieur et Madame SO. à engager des frais pour la défense de leurs intérêts,
Débouter la société A de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société A aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation » ;
Aux motifs essentiellement que :
ils sont des investisseurs profanes, sans connaissance personnelle de l'état des marchés, a. s. SO. ayant été secrétaire, puis sans profession depuis son installation à Monaco en 2001, alors que p. SO. était quant à lui photographe, n'exerçant plus depuis 2001,
il a été convenu que le compte personnel d a. s. SO. soit investi avec une prise de risque légèrement supérieure, afin que les revenus générés soient transférés sur le compte joint pour être prélevés par le couple au gré des dépenses de leur vie quotidienne,
la révocation des mandats n'était pas motivée par le fait que les mandats n'auraient pas été assez toniques et spéculatifs mais par l'incompétence des gestionnaires successifs,
ils souhaitaient une gestion de type conservatrice, mais la banque les a orientés sur des titres spéculatifs, avec une perte de valeur de leur portefeuille, dont a. s. SO. a commencé à se plaindre auprès de sa gestionnaire au mois d'avril 2008,
ils ont eu affaire à six gestionnaires de portefeuille depuis l'ouverture de leurs comptes, ce qui les a conduits à mettre un terme aux mandats de gestion,
la banque a admis le principe de sa responsabilité en septembre 2009 en acceptant d'abandonner les frais bancaires pendant 10 ans,
la banque a violé les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007 et les articles L. 533-12, L. 533-13-1 et R. 533-15 du Code monétaire et financier,
les premiers juges n'ont pas recherché si la banque avait procédé à l'évaluation de la compétence des clients et si elle leur avait fourni toutes les informations avant l'acquisition du produit,
la banque est dans l'impossibilité de démontrer qu'elle a fourni au client une documentation complète et préalable sur les risques encourus sur les marchés financiers des produits structurés de la société A, obligation établissement bancaire B, titres établissement bancaire C, établissement bancaire D Bonds, établissement bancaire E Bonds et établissement bancaire F ;
la lecture de la notice d'information relative aux produits de la société A fait apparaitre que les produits litigieux sont sans garantie de capital,
le Tribunal a inversé la charge de la preuve car il appartenait à la banque d'établir qu'elle avait fourni les informations adéquates,
ils n'ont pas reçu les informations nécessaires pour plusieurs investissements et la banque doit également tenir ses clients régulièrement informés de l'évolution de leur portefeuille,
un produit structuré de la société A a été acquis en août 2008 sur conseils de la banque pour une valeur de 87,02 et pour lequel la banque leur conseillait une vente en septembre 2008 au prix de 78,
Mme SO. s'est interrogée en mars 2009 sur les obligations établissement bancaire B acquises le 22 juillet 2008 pour lesquelles il lui a été répondu que la banque avait émis, depuis septembre 2008, une recommandation de vente, postérieure à l'achat qui n'a pas été spontanément portée à leur connaissance,
il ressort de transcriptions de l'enregistrement des conversations téléphoniques que le titre établissement bancaire B faisait partie des recommandations de la banque, alors même que la société aurait connu des difficultés dès le mois de décembre 2007,
les titres établissement bancaire C Bond et établissement bancaire D Bonds et établissement bancaire E Bonds vers lesquels ils ont été orientés par un gestionnaire en compte en 2005, ont subi de lourdes pertes,
concernant les actions établissement bancaire F, acquises le 10 octobre 2007, aucune information n'a été délivrée par la banque avant l'acquisition des titres mais postérieurement,
leur préjudice consiste dans la différence de valorisation de leur portefeuille entre le 30 mars 2005 et le 30 mars 2009,
il s'agit d'une perte de chance certaine de voir leur portefeuille conserver au moins la valeur qui était la sienne, dont l'origine exclusive est la faute de la banque qui est à l'origine de l'orientation du portefeuille.
Par conclusions en date du 23 février 2016 reprenant ses précédentes écritures des 7 octobre 2014 et 7 avril 2015, la société A, appelante incidente, demande à la Cour la confirmation du jugement en ces termes :
« Allouer de plus fort à la société concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures tenues ici pour entièrement répétées ;
Confirmer le jugement du Tribunal de Première Instance du 13 mars 2014 dans l'ensemble de ses dispositions, sauf à condamner p. SO. et a. s. BO. épouse SO. solidairement à payer à la société A la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Dire et juger que Madame a. s. BO. épouse SO. et Monsieur p. SO. sont à l'origine de la totalité des investissements litigieux qu'ils invoquent à l'appui de leurs demandes ;
Dire et juger que Madame a. s. BO. épouse SO. et Monsieur p. SO. ne sont pas les investisseurs profanes qu'ils prétendent être ;
Dire et juger que la société A a bien déféré à son obligation générale d'information et de conseil à l'égard de Madame a. s. BO. épouse SO. ;
Dire et juger que la société A n'a commis aucune faute à l'encontre de Madame a. s. BO. épouse SO. et de Monsieur p. SO. dans le cadre de sa mission circonscrite à la tenue des comptes et à la passation d'ordres de bourse susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle ;
Débouter Monsieur p. SO. et Madame a. s. SO. des fins de leur appel et assignation en date du 12 mai 2014 et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner p. SO. et a. s. BO. épouse SO. solidairement aux entiers dépens tant de Première Instance que d'Appel ; dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation » ;
Aux motifs essentiellement que :
les mandats de gestion souscrits par les appelants ont été résiliés à leur initiative car ils ne les estimaient pas assez rémunérateurs, alors même que leur portefeuille global affichait un gain à l'issue de la période sous gestion,
postérieurement à la résiliation, les choix des investissements litigieux, de nature spéculative, ont été effectués à la seule initiative des clients, en dehors de tout mandat de gestion et au mépris des conseils de prudence donnés par les gestionnaires de portefeuille,
les appelants ne peuvent se présenter comme investisseurs profanes, puisque s. SO., sans profession, consacrait beaucoup de temps à la recherche d'investissements, via la consultation de médias spécialisés,
sa réaction notamment s'agissant de l a. once de pertes sur le titre établissement bancaire F démontrerait un comportement d'investisseur avisé volontairement exposé aux risques financiers.
elle s'est bornée à son rôle d'exécutant des ordres donnés et a pris la peine d'attirer l'attention de ses clients sur divers produits envisagés à l'achat, ou en délivrant des recommandations en cours de détention d'un produit,
le mode de calcul du préjudice allégué ne prend pas en compte que les investissements réalisés ont permis de générer des revenus à propos desquels les appelants sont taisants, alors même qu'un produit financier peut voir sa valeur intrinsèque diminuer, mais a pu générer des revenus (type coupons d'une obligation),
leurs comptes ont été mouvementés par des retraits au cours de cette période, aussi la simple soustraction proposée par les appelants ne peut être accueillie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la société A :
Attendu que même en l'absence de mandat de gestion, la banque est soumise à une obligation générale d'information et de conseil et doit dans ce cadre, informer ses clients des risques d'opérations boursières envisagées et s'informer de leur connaissance des marchés financiers ;
Que le contenu de l'information délivrée varie en fonction du profil de clientèle, l'obligation d'information de la banque pouvant être allégée dès lors que le client a manifesté sa volonté de se positionner sur une recherche de produits à haute rentabilité et a démontré en pratique une connaissance certaine des risques et des mécanismes financiers ;
Attendu en l'espèce, qu'il apparait que le profil de clientèle des époux SO. a évolué entre le moment de la souscription des mandats de gestion et leur résiliation qui est intervenue assez rapidement ;
Qu'en effet, initialement, quatre mandats de gestion ont été souscrits le ler mars 2006, avec un profil « cautious », (conservateur) et « balanced » (diversifié) pour le compte joint, « growth » (croissance) et « cautious » (conservateur) pour le compte personnel d a. s. SO. et ont été résiliés à l'initiative des époux SO. entre le 21 novembre 2006 et le 19 janvier 2007 ;
Qu'au cours de cette période, le portefeuille des appelants n'a pas subi de perte sous gestion et a enregistré une faible croissance comme suit :
growth : + 1.647,7 euros,
cautious : + 622,82 euros et + 566,22 euros,
balanced : + 3.901,22 euros ;
Que les premiers juges ont justement retenu que faute de disposer d'explications quant aux motifs de la résiliation de ces mandats de gestion, alors qu'un gain apparaissait sur la période considérée de courte durée, il pouvait s'en déduire que les appelants avaient estimé après quelques mois que cette gestion sous mandat ne correspondait pas à leurs attentes et que la banque pouvait dès lors les considérer comme une catégorie de clientèle ayant accepté une plus grande exposition aux risques que celle résultant du profil global attaché aux quatre mandats de gestion ;
Attendu que s'il est constant que la société A ne justifie pas, comme elle y était tenue, avoir communiqué aux appelants les notes d'informations relatives aux produits financiers litigieux : produit structuré de la société A, obligation établissement bancaire B, titres établissement bancaire C, établissement bancaire D Bonds, établissement bancaire E Bonds et établissement bancaire F, ce manquement, pour pouvoir engager la responsabilité de la banque, doit néanmoins être à l'origine du préjudice financier dont il est demandé réparation ;
Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'analyse doit porter non sur la perte elle-même, mais sur le point de savoir si, lors de la souscription des produits, la banque a pu, par incitation ou par omission, commettre une faute ayant causé le préjudice ;
Attendu en premier lieu, pour le produit structuré de la société A, que celui-ci a été acquis par les époux SO. le 8 août 2008 et a subi des pertes, impacté par la crise financière liée à la crise des « subprimes » ;
Qu'en l'espèce, il ressort d'un courriel du 29 septembre 2008, que Nadine RE. CA., chargée de clientèle, leur a précisé que l'achat avait été fait sur sa suggestion, par la vente d'un « tracker » sur le CAC 40 que les clients possédaient en portefeuille, pour l'achat de ce produit dont la structure offrait :
1/ un coupon conditionnel trimestriel, correspondant au besoin de revenus,
2/ un investissement basé, comme le « tracker » vendu, sur le risque indiciel action, soit un risque similaire ;
Qu'ainsi, l'intimée a répondu à une demande de structuration de portefeuille, avec prise de risque partielle et tentative de générer des revenus réguliers ;
Que cette correspondance postérieure à l'achat réalisé et recommandant une revente avec une perte (78 contre un achat à 82) atteste de l'existence d'un conseil, pour limiter des pertes risquant de s'alourdir, dans un contexte de crise financière internationale ;
Qu'ainsi aucune exposition plus forte à un risque que le produit déjà détenu en portefeuille ne ressort d'une initiative de la banque alors qu'il n'est pas contesté au demeurant que le « tracker » vendu, pour la période août 2008 - septembre 2008 avait lui aussi connu une perte de 10% et qu'une information dans le suivi du produit détenu en portefeuille a été donnée ;
Qu'il ressort également de ce courriel que les époux SO. ont procédé à des arbitrages pouvant aller à l'encontre de conseils prodigués par la banque en ces termes : « toutefois vous êtes seuls décideurs sur vos comptes et mon rôle est uniquement de vous faire part de propositions que vous pouvez accepter ou refuser comme vous avez refusé de vendre votre ligne Merrill Lynch lorsque je vous l'ai proposé vers 52 euros car vous êtes convaincu du potentiel de hausse des matières premières » sans que le défaut de remise de la notice du produit n'ait nui à leur information ;
Attendu que le Tribunal a donc justement retenu que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée pour la souscription de ce produit ;
Attendu qu'en second lieu, les époux SO. ont souscrit le 22 juillet 2008 un produit obligation établissement bancaire B ;
Qu'il n'est pas démontré qu'à l'achat, ce produit était particulièrement spéculatif, s'agissant d'une société d'assurance américaine réputée solide faisant l'objet d'une évaluation « A+ » d'une agence de notation, et donc adapté au profil des clients SO. ;
Que dans le suivi du portefeuille, il ressort d'un entretien téléphonique du 16 septembre 2008 entre le chargé de clientèle et les époux SO. qu'une recommandation leur a été faite de vendre le titre à 50%, même avec une perte, (achat à 92%) du fait du risque de mise sous « Chapter 11 » (procédure collective américaine) ;
Que de plus, il n'est pas démontré qu'une perte ait pu résulter de la possession de ce titre dès lors que la Société établissement bancaire B a fait l'objet d'une mise sous tutelle publique et a bénéficié d'une aide importante du Trésor américain pour se restructurer ;
Attendu que le Tribunal a donc justement retenu que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée pour la souscription de ce produit ;
Attendu que pour le titre établissement bancaire E, l'achat a été effectué le 8 juillet 2005, soit à une période encore antérieure à la souscription des mandats de gestion avec date de valeur au 13 juillet 2005 ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que :
le chargé de clientèle de l'époque a délivré des informations préalablement à l'achat de ce titre, (coupon de 8% par an, rating du titre par l'agence MOODY'S en « A » et BBB+ par l'agence FITCH) et a insisté sur le fait que le titre aurait une date de maturité en juin 2049 ;
une retranscription, par huissier de justice, de l'enregistrement d'une conversation téléphonique du même jour entre s. SO. et sa chargée de clientèle démontre que les appelants ont fait des recherches sur ce titre, la chargée de clientèle elle-même demandant à sa cliente quel type de documents celle-ci avait trouvé ;
Attendu que s'agissant des titres établissement bancaire C et établissement bancaire D souscrits le 7 juillet 2008, les appelants ne peuvent se fonder sur le fait qu'une information de 2005 aurait été donnée à cet égard par la banque alors que les éléments ci-dessus démontrent au contraire que ceux-ci n'hésitaient pas à solliciter l'intimée pour obtenir des informations plus actualisées ;
Attendu que le Tribunal a justement retenu que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée pour la souscription de ces produits ;
Attendu enfin que le titre établissement bancaire F a été acquis par les appelants le 10 octobre 2007 ;
Que si aucun élément n'est versé aux débats, relatif à des échanges avec la banque préalables à l'achat de ce titre, il apparaît que dès le lendemain et surlendemain, des courriers électroniques leur ont été envoyés leur recommandant de souscrire une clause de « stop-loss » (vente automatique en cas d'atteinte d'une valeur plancher, pour éviter de subir plus de pertes) ;
Qu'un conseil adapté leur a donc été prodigué et n'a pas été suivi en parfaite connaissance de cause par les clients alors que le 15 octobre 2007 le titre a chuté de 18% ;
Que suite à sa suspension de cotation en février 2008 un échange de courriers électroniques entre s. SO. et sa chargée de clientèle démontre l'acceptation de l'exposition aux risques des époux SO., la cliente s'exprimant en ces termes, suite à une information sur les faibles probabilités de remontée du cours de ce titre :
« c'était bien de lire quelque chose de concret et non des imbécillités journalistiques.
Et bien vous et moi devront seulement travailler encore plus dur pour compenser ce malencontreux « jeux écossais ».
Que pensez-vous de la société G (TSX : COS. un) ou la société HNYSE : HL).
Nous parlions également de l'Inde, des produits de base, etc.. » ;
Que la cliente elle-même a proposé d'initiative des investissements, dont les fiches produits afférentes, versées aux débats par la banque, démontrent qu'il s'agit de titres, sinon spéculatifs, du moins à forte valeur ajoutée dont l'un présente un retour sur un an de + 191,70% donc risqués ;
Attendu par ailleurs qu'il est constant que les époux SO. ont souscrit d'autres fonds, recommandés par la banque sur lequel aucun débat ne s'est instauré, ni aucune critique émise, ce qui démontre leur volonté de diversifier les investissements et donc de réduire les risques de pertes ;
Attendu qu'en l'état de leur attitude, il ressort des diverses conversations produites qu a. s. SO. suivait très régulièrement les médias spécialisés et s'estimait en capacité d'effectuer des arbitrages pouvant être contraires aux conseils de la banque ;
Qu'aucun autre élément n'est produit sur la consistance du patrimoine des époux SO. afin de permettre d'affiner leur profil ;
Attendu que les premiers juges ont donc justement retenu que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée pour la souscription de ce produit ;
Qu'au final, le défaut d'information de la banque relatif aux notes d'informations relatives aux produits financiers litigieux n'apparait pas en lien avec la perte financière subie par les appelants, lesquels ont démontré par leur positionnement, leur connaissance actualisée des marchés financiers qu'ils ont accepté de courir des risques élevés en maintenant des positions fragilisées par la chute des cours après avoir bénéficié de conseils adaptés de la banque ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des époux SO. ;
Attendu par ailleurs qu'il n'est pas établi que l'exercice par les époux SO. de leur droit d'agir en justice et de faire appel ait, en l'espèce, dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera réformé de ce chef et l'intimée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux SO. qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel en date du 29 septembre 2015,
Déclare les appels mal fondés,
Réforme le jugement du 13 mars 2014 en ce qu'il a condamné p. SO. et a. s. BO. épouse SO. solidairement à payer à la société A la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne a. s. BO. épouse SO. et p. SO. aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 3 MAI 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.