Appel civil - Demande nouvelle - Demande d'expertise - Recevabilité (oui) - Rejet (oui) - Carence des parties - Copropriété - Assemblée générale - Force exécutoire (oui) - Annulation (non) - Pouvoir de rétractation d'une précédente résolution (oui) - Rétractation de l'autorisation d'effectuer des travaux sur une partie commune - Circonstance nouvelle (oui) - Non-respect des règles d'urbanisme - Suppression des raccordements litigieux En application de l'article 300 du Code de procédure civile, une demande d'expertise peut être présentée pour la première fois devant la Cour d'appel. En l'espèce, cette demande sera rejetée, l'expertise ne pouvant pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Tant qu'elle n'a pas été annulée, l'assemblée générale a force exécutoire. Or, il s'avère qu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation. Dès lors, le moyen tiré du caractère définitif de la première assemblée ayant autorisé les travaux litigieux est inopérant. En toute hypothèse, l'assemblée générale des copropriétaires, organe souverain, peut, par un nouveau vote, rétracter une délibération adoptée antérieurement, à la condition toutefois que la première résolution n'ait pas été régulièrement exécutée, que la seconde résolution ne porte pas atteinte aux droits acquis par le copropriétaire en vertu de la décision précédente, et que cette seconde résolution soit motivée par des circonstances nouvelles justifiant les mesures prises. Or en l'espèce, il résulte d'un courrier écrit par le Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme le 13 décembre 2010, soit postérieurement à la première assemblée générale, ce qui constitue une circonstance nouvelle, que les conditions requises pour la transformation des chambres de bonne n'étaient pas réunies. Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant ordonné la suppression des raccordements litigieux. COUR D'APPEL ARRÊT DU 10 MAI 2016 En la cause de :
- Monsieur d. DE., né le 20 septembre 1952 à FOSSANO (Italie), de nationalité italienne, de profession entrepreneur, demeurant et domicilié X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, Contre :
- Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A sis X2 à Monaco, pris en la personne de son syndic en exercice, la SCS B, exerçant sous l'enseigne « C », dont le siège social est sis à Monaco, X3, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance, le 7 mai 2015 (R.5428) ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 juillet 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000020) ; Vu les conclusions déposées les 12 janvier et 12 avril 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE A ; Vu les conclusions déposées le 23 février 2016 par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de d. DE. ; À l'audience du 19 avril 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par d. DE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 7 mai 2015. Considérant les faits suivants : d. DE. est propriétaire, au niveau 5 de l'immeuble dénommé le A, situé X à MONACO, soumis au statut de la copropriété, de plusieurs chambres de bonne, dont celle portant le n°8, l'étage en comprenant 18. Cette chambre est située à la limite d'une séparation entre les deux blocs de l'immeuble et jouxte, par l'un de ses côtés, une colonne d'air, ou vide sanitaire, située entre ces deux blocs. Au même niveau que toutes les chambres de bonnes de l'étage, et au droit de chacune de celle-ci, se situent des parties communes, situées sous la toiture, dites « chemin de ronde ». Lors de l'assemblée générale du 10 novembre 2010, la résolution n°17 a été votée en ces termes : « Monsieur DE. doit restituer les parties communes à la copropriété. Les copropriétaires autorisent Monsieur DE. à réaliser les piquages sur les colonnes d'évacuation, conformément aux règles d'urbanisme en vigueur ». Une assemblée générale des copropriétaires s'est ensuite tenue le 6 décembre 2011, au cours de laquelle a été votée la délibération suivante : « suppression des deux canalisations privatives raccordées sur les colonnes verticales d'évacuation de l'immeuble situées dans le vide sanitaire séparant les deux blocs ». Par exploit d'huissier en date du 29 août 2013, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de d. DE. à :
- procéder à la libération des parties communes, notamment par la démolition d'un mur empiétant sur les combles,
- supprimer les deux canalisations privatives raccordées sur les colonnes verticales d'évacuation des eaux,
- mettre fin à toute emprise sur les parties communes,
- et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut de s'être exécuté dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
- payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. En défense, d. DE. a soulevé, in limine litis, l'incompétence du Tribunal et s'est réservé le droit de conclure au fond. Par jugement contradictoire avant dire droit rendu le 26 juin 2014, le Tribunal de Première Instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par d. DE., renvoyé la cause et les parties à l'audience du mercredi 9 juillet 2014 à 9 heures pour conclusions au fond et condamné d. DE. aux dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2015, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit : « - Condamne M. d. DE. : à démolir le placard aménagé empêchant l'accès aux combles et édifié sur les parties communes, à supprimer le raccordement de deux canalisations privatives par piquage sur les colonnes verticales d'évacuation des eaux ménagères, situées dans un vide sanitaire jouxtant la chambre de bonne n°8 et situé entre les blocs 6 et 8 de l'immeuble, le tout, à défaut d'exécution dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué, rejette le surplus des demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A, rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts présentée par M. d. DE., dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, condamne M. d. DE. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ». Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
- d. DE. a fait réaliser des travaux empiétant sur les parties communes de l'immeuble, dites « chemin de ronde », situées sous la toiture,
- l'assemblée générale des copropriétaires a décidé le 6 décembre 2011 de la remise en état d'origine de la chambre de bonne n°8, et confirmé sa décision lors d'une nouvelle assemblée générale le 27 novembre 2012,
- d. DE. admet avoir procédé à des raccordements sur les colonnes d'évacuation dont l'assemblée générale du 6 décembre 2011, qui n'a pas été contestée, a décidé la suppression. Par acte d'appel en date du 2 juillet 2015, d. DE. a relevé appel parte in qua du jugement rendu le 7 mai 2015. Aux termes de cet exploit et des conclusions dites « récapitulatives, responsives et ampliatives » qu'il a déposées le 23 février 2016, d. DE. demande à la Cour de : « En constatant que le jugement en date du 7 mai 2015 rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco a été signifié au sieur d. DE. le 3 juin 2015 et que ce dernier se trouve bien dans les délais légaux pour interjeter appel, déclarer le sieur d. DE. recevable en la forme en son appel parte in qua et au fond l'y déclarer fondé, donner acte au sieur d. DE. qu'il a, dans les meilleurs délais, réalisé la restitution complète des parties communes, en constatant qu'il ne s'agit en fait que d'une canalisation et non pas « de canalisations » branchée sur la canalisation privative de la chambre de bonne n°9, réformer en ce sens le jugement entrepris, Au vu de la décision prise en assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble A en date du 6 novembre 2010, des travaux réalisés et des droits acquis par le sieur d. DE. et de la jurisprudence bien établie en la matière, Et statuant à nouveau, s'entendre le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A débouter de sa demande tendant à obtenir la suppression de la canalisation réalisée par le sieur d. DE. à partir de la chambre de bonne n°8 lui appartenant, et ce, avec toutes conséquences de droit, s'entendre le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A condamner à verser à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudices matériels et moraux, la somme de 10.000 euros au sieur d. DE., Subsidiairement, s'entendre le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A désigner par la Cour d'appel de Monaco tel expert qu'il lui plaira avec la mission de se rendre sur les lieux et d'y relever : 1- l'existence ou non d'un chemin de ronde permettant de faire le tour des combles sous avant toit et les emprises privatives y effectuées par des copropriétaires, 2- le nombre de branchements effectués par chaque propriétaire de chambres de bonne et de se faire remettre tous documents utiles pour établir si chacun avait obtenu ou non, préalablement, les autorisations requises pour ce faire, 3- si le branchement afférent à la chambre de bonne n°8 été effectué dans les règles de l'art sur la canalisation privative de la chambre de n°9, s'entendre condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ». d. DE. soutient, à l'appui de son appel, qu'il lui est reproché d'avoir effectué une emprise sur les parties communes dépendantes du « chemin de ronde » alors que la consultation des plans du 5ème étage permet de constater qu'un tel chemin, permettant de faire le tour des combles, n'existe pas. Il observe également une appropriation, par d'autres copropriétaires, des combles au droit de leur chambre de bonne, sans que pour autant le Syndicat des Copropriétaires n'ait intenté la moindre action à leur encontre. Il estime qu'un expert devrait être désigné, dont les constatations sur place permettraient de démontrer qu'il est, en réalité, victime des agissements d'une majorité de copropriétaires dont la plupart ont eux-mêmes violé le règlement de copropriété. L'appelant indique s'être conformé à la décision prise par l'assemblée générale du 10 novembre 2010 et affirme qu'en démolissant ses ouvrages tout comme en rétablissant la séparation existant au préalable entre le mur de sa chambre de bonne et les combles, il a restitué les parties communes à la copropriété. Il fait valoir que seul est demeuré un placard aménagé mais que, pour satisfaire aux prescriptions de la décision entreprise, il a fait procéder à la destruction de ce placard. Cependant, il considère être victime d'une exigence supplémentaire, ne reposant sur aucune décision d'assemblée générale, selon laquelle la cloison qu'il a fait édifier « a été faite en BA13 alors que les copropriétaires veulent que cette cloison soit faite en matériau dur ». Il précise, néanmoins, que l'appel parte in qua ne porte que sur la suppression des canalisations ordonnée par la décision attaquée. Sur ce point, l'appelant fait valoir qu'il n'a pas installé « des » canalisations mais une seule, ainsi que le prouve le procès-verbal de constat de Maître NOTARI. Il précise que ce constat permet également de prouver qu'il n'a pas effectué de branchement sur la colonne descendante commune mais sur une canalisation privée, propriété de la chambre n°9, donc sur une partie privative, ce dont, seul le propriétaire de cette chambre aurait pu se plaindre. Il estime que la copropriété devrait être déclarée irrecevable en ses demandes de ce chef, et ce d'autant qu'il a obtenu de l'assemblée générale l'autorisation de procéder à ces piquages. Il précise que cette décision de l'assemblée générale n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois édicté par l'article 19, qu'elle est donc définitive et il considère qu'elle a consacré des droits qui lui sont acquis. Il fait également valoir que le courrier de l'Administration du 13 décembre 2010 démontre, au contraire de l'argumentation du Syndicat des Copropriétaires, qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations. Il en conclut que le jugement entrepris a considéré à tort qu'il s'était raccordé aux canalisations communes. Il estime qu'en se fondant, pour le condamner à supprimer les canalisations, sur la décision prise par l'assemblée générale le 6 décembre 2011, le Tribunal a implicitement fait application d'une décision rendue par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 25 octobre 2005, selon laquelle une délibération d'assemblée générale est susceptible d'annuler une décision antérieure. Il affirme que les conditions d'application de cette jurisprudence, à savoir d'une part que la décision constitue la réitération d'une décision antérieure, d'autre part qu'elle ne porte pas atteinte aux droits acquis, ne sont pas réunies au cas d'espèce. L'appelant considère qu'en réalité, il n'avait même pas besoin de l'autorisation, qu'il a pourtant obtenue, de l'assemblée générale dès lors qu'une jurisprudence, qu'il qualifie de bien établie, estime qu'un copropriétaire peut, sans autorisation de l'assemblée générale, réaliser un branchement sur une canalisation de descente des eaux usées. Il soutient, ensuite, que l'assemblée générale du 10 novembre 2010 étant définitive et le branchement ayant été réalisé immédiatement, la copropriété ne pouvait pas revenir sur sa décision treize mois plus tard, en sorte qu'il n'était pas nécessaire pour lui d'attaquer cette décision du 6 décembre 2011. Il fait également observer que pratiquement toutes les chambres de bonne bénéficient d'un branchement sur la colonne descendante, en sorte que si la décision attaquée était confirmée, seule la chambre de bonne n°8 serait privée d'évacuation d'eau. Il souligne enfin que le Syndicat des Copropriétaires se garde bien d'attaquer tous les autres propriétaires de chambres de bonne qui sont pourtant dans l'incapacité de justifier d'une autorisation de branchement. Il en conclut que les demandes de la copropriété sont totalement infondées, que la présente instance est le reflet d'un abus de droit et d'un abus de majorité, et qu'il estime avoir démontré la mauvaise foi du syndicat intimé. Aux termes de conclusions déposées le 12 janvier 2016 et le 12 avril 2016, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A demande à la Cour de : « - dire et juger que la demande d'expertise de Monsieur DE. présentée pour la première fois devant la Cour d'Appel constitue une demande nouvelle en application de l'article 431 du Code de procédure civile, En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande de Monsieur DE. aux fins d'expertise,
- débouter Monsieur DE. de son appel parte in qua,
- confirmer le jugement rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal de Première Instance en toutes ses dispositions, Au surplus,
- condamner Monsieur DE. à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- condamner Monsieur DE. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ». Le Syndicat des Copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la demande d'expertise formulée par l'appelant, comme nouvelle en cause d'appel, et observe qu'une telle demande ne saurait, en toute hypothèse, pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Il relève, en outre, que l'appelant affirme ne pas avoir commis d'emprise sur les parties communes et, en même temps, avoir exécuté le jugement l'ayant contraint à libérer ces mêmes parties communes, ce qui confirme selon l'intimé, que l'emprise était bien réelle et que sa demande était fondée. Il expose que lors de l'assemblée générale du 10 novembre 2010, les copropriétaires ont effectivement autorisé d. DE. à « réaliser des piquages sur les colonnes d'évacuation », mais que ces travaux devaient être effectués « conformément aux règles d'urbanisme en vigueur ». Il soutient que l'appelant a procédé à des branchements sans aucune autorisation administrative et que, dans ces conditions, les copropriétaires, réunis en assemblée générale le 6 décembre 2011, ont alors sollicité la suppression des branchements ainsi réalisés. Cette décision, que l'appelant n'a jamais contestée et qui est définitive, ne porte pas atteinte à ses droits acquis, d. DE. ayant eu parfaitement conscience de l'irrégularité dans laquelle il se trouvait. Il prétend que l'appelant se prévaut de jurisprudences françaises hors propos selon lesquelles une assemblée générale ne peut pas remettre en cause le droit acquis d'un copropriétaire, cela supposant que le copropriétaire ait attaqué l'assemblée générale litigieuse, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Il fait, en outre, valoir que l'appelant ne peut pas prétendre avoir un droit acquis dès lors qu'il n'a jamais sollicité les autorisations administratives nécessaires aux travaux effectués. Par ailleurs, il souligne que le moyen selon lequel des branchements litigieux auraient été effectués sur des canalisations privatives est inopérant puisque ces canalisations sont, in fine, branchées sur la canalisation commune de l'immeuble. Le Syndicat des Copropriétaires s'oppose à la demande de dommages-intérêts formée à son encontre par l'appelant, insistant sur le fait qu'il n'est pas à l'initiative de la procédure et qu'ainsi il ne saurait être condamné pour une instance qu'il n'a pas entreprise. Il sollicite en revanche la condamnation de l'appelant au paiement de dommages-intérêts au motif du caractère particulièrement abusif de l'appel, les griefs formulés par l'appelant étant non seulement infondés mais aussi empreints de mauvaise foi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, 1- Attendu que l'appel, relevé dans les formes et délai prescrits par le Code de procédure civile, est régulier et recevable ; 2- Attendu que la Cour est saisie de l'appel parte in qua formé à l'encontre du jugement rendu le 7 mai 2015 dans ses dispositions relatives à la suppression du « raccordement de deux canalisations privatives par piquage sur les colonnes verticales d'évacuation des eaux ménagères, situé dans un vide sanitaire jouxtant la chambre de bonne n°8 et situé entre les blocs 6 et 8 de l'immeuble, le tout, à défaut d'exécution dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois passés lequel il sera à nouveau statué », en sorte que le chef de jugement relatif à la condamnation à démolir le placard aménagé empêchant l'accès aux combles et édifié sur les parties communes est définitif ; Qu'il s'ensuit également que les longs développements consacrés par l'appelant à l'emprise dans les combles sous toiture, à propos desquels celui-ci convient, par ailleurs, que « cet aspect du litige a totalement disparu », sont sans intérêt dans la résolution du litige restant soumis à la Cour ; 3- Attendu qu'en application de l'article 431 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent former, devant la Cour, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 300 du Code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, à la demande des parties ou d'office ; Qu'en vertu de l'article 435 du Code de procédure civile, les dispositions de l'article 300 précité sont applicables devant la Cour ; Qu'il n'est pas contesté que l'expertise est une mesure d'instruction ; Qu'en conséquence, une demande à cette fin peut être présentée pour la première fois devant la Cour ; Qu'il convient, dès lors, de déclarer d. DE. recevable en sa demande d'expertise ; 4- Attendu que l'appelant soulève l'irrecevabilité de la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires, tendant à sa condamnation à la suppression des branchements litigieux, au motif que le branchement aurait été effectué, non pas sur une canalisation commune, mais sur une canalisation privée dépendant de la chambre de bonne n°9 ; Mais attendu qu'il est constant que la canalisation litigieuse est raccordée à la colonne verticale d'évacuation des eaux ménagères, partie commune. Qu'en outre, le règlement de copropriété énonce que les canalisations sont des parties communes, en sorte que le Syndicat des Copropriétaires, qui a qualité pour ester en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, conformément à l'article 5 de la loi n°1.329 du 8 janvier 2007, est recevable en son action ; 5- Attendu, sur le fond, que l'appelant fait d'abord grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à « supprimer le raccordement de deux canalisations privatives par piquage sur les colonnes verticales d'évacuation des eaux ménagères » alors que, selon lui, une seule canalisation a été installée ; Qu'il se prévaut, sur ce point, d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 18 janvier 2011 par Maître Claire NOTARI, faisant étant d'une « canalisation d'aspect récent, qui relie la chambre de Monsieur DE. (côté droit sur la photo) et la chambre n°9 (côté gauche sur la photo) : cette canalisation se raccorde sur la canalisation verticale existante » ; Mais attendu qu'aucune pièce n'atteste de l'état, ni du nombre de canalisations antérieurement aux travaux réalisés par l'appelant ; Que ce dernier ne verse aux débats aucune facture des travaux effectués, en sorte que ce seul constat ne suffit pas à démontrer qu'une seule canalisation aurait été installée, ainsi que l'affirme d. DE. ; Que ce dernier produit également aux débats un second procès-verbal de constat dressé, à sa demande, le 18 juin 2015 par Maître ESCAUT-MARQUET, mandatée pour constater « qu'il n'existe qu'une seule canalisation par piquage sur ces colonnes d'évacuation » ; Mais attendu qu'il ressort des termes du constat que le requérant a lui-même désigné à l'huissier de justice la canalisation à prendre en considération ; Que ces pièces ne suffisent pas à démontrer qu'une seule canalisation aurait été installée ; Attendu que l'appelant prétend ensuite qu'il n'aurait pas effectué de branchement sur une canalisation commune mais sur une canalisation privée ; Mais attendu que le règlement de copropriété de l'immeuble énonce, en son article 2, que sont parties communes « toutes canalisations et conduites (d'eau, gaz, électricité et égouts), excepté les parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou locaux » ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que la canalisation en cause serait située à l'intérieur d'un appartement ou d'un local ; qu'en toute hypothèse, cette canalisation a été raccordée à la colonne verticale d'évacuation des eaux ménagères, partie commune ; qu'ainsi, le moyen soulevé est inopérant ; Attendu que l'appelant fait encore grief au jugement entrepris d'avoir méconnu ses droits acquis, résultant, selon lui, de la décision prise lors de l'assemblée générale du 10 novembre 2010 ; Attendu qu'en application de l'article 15 de la loi n°1.329 du 8 janvier 2007, l'assemblée générale, peut, à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, dans les conditions et aux charges d'indemnité qu'elle détermine, autoriser, aux frais des copropriétaires qui en font la demande, des travaux ou installations affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; Attendu, au cas d'espèce, que d. DE. a été autorisé, selon une assemblée générale des copropriétaires en date du 10 novembre 2010, « à réaliser les piquages sur les colonnes d'évacuation, conformément aux règles d'urbanisme en vigueur » ; Que selon une assemblée générale ultérieure, du 6 décembre 2011, les copropriétaires ont voté la suppression de ces canalisations en ces termes : « suppression des deux canalisations privatives raccordées sur les colonnes verticales d'évacuation de l'immeuble situé dans le vide sanitaire séparant les deux blocs » ; Attendu que cette dernière assemblée générale, ou, à tout le moins, la résolution ci-dessus reproduite, aurait pu faire l'objet d'une demande d'annulation, soit que la décision ait été obtenue par fraude ou abus de majorité, soit encore que les formalités légales n'aient pas été respectées ; Or attendu qu'il est acquis aux débats qu'aucune contestation n'a été émise à l'encontre de cette assemblée générale ; Que tant qu'elle n'a pas été annulée, l'assemblée générale a force exécutoire ; Qu'ainsi, la demande aujourd'hui formulée par l'appelant se heurte au caractère exécutoire de l'assemblée générale du 6 décembre 2011 qui s'impose à l'ensemble des copropriétaires, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; Que dès lors, le moyen tiré du caractère définitif de la première assemblée du 10 novembre 2010 n'est pas opérant ; Attendu, en toute hypothèse, que la Cour rappelle que l'assemblée générale des copropriétaires, organe souverain, peut, par un nouveau vote, rétracter une délibération adoptée antérieurement, à la condition toutefois que la première résolution n'ait pas été régulièrement exécutée, que la seconde résolution ne porte pas atteinte aux droits acquis par le copropriétaire en vertu de la décision précédente, et que cette seconde résolution soit motivée par des circonstances nouvelles justifiant les mesures prises ; Qu'en l'espèce, s'il est constant que suite à la décision prise le 10 novembre 2010 par les copropriétaires réunis en assemblée générale, d. DE. a procédé au raccordement litigieux, il ne justifie pas avoir respecté, pour ce faire, les « règles d'urbanisme en vigueur » pourtant expressément visées par la décision d'autorisation ; Que le fait que depuis l'installation du raccordement litigieux, aucun incident ne se soit produit, ne suffit pas à démontrer que lesdites règles aient été observées ; Qu'il ressort, au contraire, d'un courrier écrit par le Département de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme le 13 décembre 2010, soit postérieurement à la première assemblée générale du 10 novembre 2010, ce qui constitue une circonstance nouvelle, que les conditions requises pour la transformation des chambres de bonne n'étaient pas réunies ; Qu'ainsi le moyen ne peut être retenu ; Attendu, enfin, que l'appelant affirme qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour procéder au branchement litigieux ; Mais que, se prévalant d'une jurisprudence « bien établie », consistant, en tout et pour tout, en un jugement d'un Tribunal de Grande Instance datant de 1970 et un arrêt de Cour d'appel de 1983, il ne justifie pas, s'agissant de décisions françaises, de leur exacte transposition en droit monégasque ; Qu'en toute hypothèse, le moyen invoqué est inopérant en l'état de la décision exécutoire prise par l'assemblée générale du 6 décembre 2011 ; Qu'en conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé du chef attaqué ; 6- Attendu que la demande d'expertise sera rejetée dès lors d'une part que l'existence, ou non, d'un chemin de ronde est étrangère à l'objet de l'appel, d'autre part que l'appelant est mal fondé à invoquer les prétendues irrégularités commises par d'autres copropriétaires pour tenter de justifier de sa propre situation, et enfin que la mesure d'expertise n'est pas destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; 7- Attendu que succombant en son appel, d. DE. sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement étant confirmé de ce chef ; Attendu que l'action en justice représente l'exercice d'un droit et que le Syndicat des Copropriétaires, qui sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour appel abusif, ne démontre pas qu'en relevant appel du jugement du 7 mai 2015, d. DE. ait abusé de son droit à son égard en faisant preuve de malveillance ou d'une intention de nuire ; Que, dès lors, le Syndicat des Copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; 8- Attendu qu'en raison de sa succombance, l'appelant supportera les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal de Première Instance, Déclare recevable la demande d'expertise formée par d. DE., Déclare recevable le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A en ses demandes, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions appelées, Déboute d. DE. de sa demande d'expertise, Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A de sa demande de dommages-intérêts, Condamne d. DE. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 10 MAI 2016, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.