jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 10 mai 2016, La SAM A c/ La société B
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14905 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14905 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-10-14905)) ## Faits et procédure Les parties à l'instance sont la SAM A, société anonyme monégasque, et la société B, société de droit de l'Île de Man. Elles ont conclu le 3 janvier 2006 un contrat de construction de yacht. Un différend né de son exécution a été tranché par deux sentences arbitrales rendues par la Commission d'arbitrage à Londres les 6 janvier et 6 mai 2014. La société B a requis leur reconnaissance et leur exécution à Monaco le 11 juillet 2014. Le même jour, le Président du Tribunal de première instance a rendu, sur requête, l'ordonnance n° R.6835 déclarant les sentences exécutoires en Principauté. La société B a fait signifier à la SAM A un commandement de payer 176.996,28 euros, outre intérêts et frais, le 25 juillet 2014. Elle a ensuite fait pratiquer une saisie-arrêt des comptes bancaires le 28 juillet 2014, puis une saisie-exécution des meubles et objets mobiliers situés au siège social de la débitrice le 6 août 2014. La SAM A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance pour obtenir la nullité de la saisie-exécution et 1.500 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 7 mai 2015, ce tribunal l'a déboutée et l'a condamnée à payer 5.000 euros de dommages-intérêts à la société B, sans exécution provisoire. La SAM A a interjeté appel par exploit du 7 juillet 2015. Devant la Cour, l'appelante soulevait trois moyens : le défaut de qualité du clerc ayant instrumenté la saisie, le défaut de signification de l'ordonnance d'exequatur, et l'absence de mention des voies de recours et des délais sur les actes de signification et de saisie. Elle sollicitait en outre le rejet de la pièce n° 17 produite par l'intimée, rédigée en anglais et non traduite en français. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la saisie-exécution pratiquée en vue de l'exécution de sentences arbitrales étrangères était entachée de nullité à raison de trois irrégularités alléguées : 1. le pouvoir d'un clerc assermenté, suppléant d'un clerc principal lui-même remplaçant de l'huissier, d'instrumenter une saisie-exécution ; 2. l'absence de preuve de la signification du titre exécutoire, exigée par l'article 478 du Code de procédure civile ; 3. l'absence de mention des voies de recours et des délais dans l'acte, au regard des articles 6 § 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Se posait ainsi, en filigrane, la question de savoir si une omission d'information procédurale, non sanctionnée par un texte, peut entraîner la nullité de l'acte d'exécution. ## Solution et dispositif La Cour écarte successivement chacun des moyens. **Sur le pouvoir du clerc.** Après avoir rappelé les articles 78, 84 et 85 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, la Cour distingue la « suppléance », limitée à des actes simples ne supposant aucun pouvoir de décision, du « remplacement », « par nature temporaire puisque fondé sur l'absence ou l'empêchement de l'huissier ». Le remplacement permet au clerc assermenté « d'exécuter toutes les missions inhérentes à sa charge ». Dès lors que la qualité du clerc n'était pas contest
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