Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 2016, n° 14923
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 2016, n° 14923 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, de nationalité britannique, a été engagé par la société de droit suisse B SA pour un salaire mensuel brut de 10 000 CHF. Les motifs de l'arrêt retiennent une date d'embauche du 13 mai 2012, tandis que les exposés des parties mentionnent le 21 mai 2012 ; la décision ne tranche pas cette divergence, qui demeure sans incidence sur la solution. Il a été embauché, courant 2013, par la société monégasque A, appelante, sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit établi entre les parties.
Le salarié a été licencié le 29 avril 2015. Il a saisi le juge des référés du Tribunal du travail, par acte du 7 juillet 2015, aux fins d'obtenir une provision de 34 081,51 euros au titre de salaires impayés, la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte, et une provision de 2 889,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par ordonnance du 29 octobre 2015, le juge des référés a fait droit à ces demandes à titre provisionnel, à l'exception de l'astreinte, et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus. La société A a relevé appel. Elle soutient qu'un accord tripartite, conclu entre elle, la société B SA et le salarié, aurait prévu que la rémunération globale soit de 10 000 CHF mensuels, les sommes versées par elle devant être imputées sur le salaire suisse. Elle invoque également un contrat de cession de créance conclu avec B SA le 13 juillet 2015, puis une rétrocession du 19 novembre 2015, et demande la compensation. Le salarié conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite des dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La question posée était de savoir si, dans le cadre d'une demande de provision fondée sur l'article 35 ter, alinéa 3, de la loi n° 446 du 16 mai 1946, l'existence d'un accord de compensation allégué par l'employeur, non démontré et contesté par le salarié, ainsi que d'une cession de créance intervenue entre l'employeur et un tiers, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi de la provision.
Plus précisément, la Cour devait apprécier : (i) si la preuve d'un accord tripartite, dénié par le salarié, était rapportée ; (ii) si un contrat de cession de créance pouvait être opposé au salarié non partie à ce contrat ; (iii) si un échange de courriels, dans lequel un tiers agissant pour le compte de B SA mentionnait un remboursement, suffisait à faire naître une contestation sérieuse ; (iv) si l'absence de mise en demeure préalable et le délai écoulé depuis le dernier paiement étaient de nature à affecter le principe de la créance.
Solution et dispositif
La Cour confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. Elle retient que le juge des référés a justement estimé que l'accord tripartite invoqué « n'était pas justifié, tant dans son principe que dans ses modalités ». Elle relève que le contrat de cession de créance « ne peut être opposé au salarié qui n'y est pas partie et dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été dénoncé ». Elle écarte le courriel du 10 mars 2015, au motif que son auteur « agissait pour le compte de la société B SA et non de la SAM A ». Enfin, elle relève qu'un
Tribunal du Travail - Référé - Provision - Absence de contestation sérieuse (oui) Aux termes de l'article 35 ter alinéa 3 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le juge des référés du Tribunal du Travail peut, sous réserve de ne pas préjudicier au principal, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation et peut à ce titre ordonner, notamment, le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées. En l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur LE. a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 13 mai 2012 par la société de droit suisse B SA pour un salaire mensuel brut de 10 000 CHF, puis également courant 2013 par la société monégasque A. Pour justifier la différence entre les montants apparaissant sur les bulletins de paye et la somme versée, la société appelante fait état d'un accord selon lequel le salarié aurait perçu en guise de rémunération, à la fois du fait de son activité pour ses deux employeurs, un montant mensuel global de 10 000 CHF en soutenant qu'il a été convenu que l'intégralité des montants payés par la SAM A à Monsieur LE., soit son salaire brut ainsi que les cotisations patronales, serait déduite du salaire suisse perçu par ailleurs par ce dernier. Le premier juge a justement relevé que l'existence de cet accord tripartite invoqué entre les sociétés et le salarié, qui le déniait, n'était pas justifiée, tant dans son principe que dans ses modalités. D'ailleurs, si la SAM A fait état du contrat de cession de créance intervenu avec la société B SA postérieurement au licenciement de Monsieur LE. le 29 avril 2015 et à l'engagement de la présente instance, ce contrat ne peut être opposé au salarié qui n'y est pas partie et dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été dénoncé. En outre, si dans un échange de courriels du 10 mars 2015 entre Monsieur LE. et une dénommée p. DO., cette dernière fait état de la somme de 46 181,84 euros en lui envoyant des coordonnées bancaires pour un remboursement et si celle-ci a reçu en réponse : « Merci beaucoup p., je le ferai. », il convient de relever que cette personne agissait pour le compte de la société B SA et non de la SAM A. Le premier juge a donc justement considéré que ce seul élément, sans autre explication et non suivi d'effet, n'était pas de nature à faire naître une contestation sérieuse alors qu'il résultait par ailleurs, d'un courrier du 19 janvier 2015 émanant du commissaire aux comptes de la SAM A, que les salaires de plusieurs employés, dont Monsieur E., n'avaient pas été réglés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014. En conséquence, le juge des référés du Tribunal du travail lui a justement alloué à titre provisionnel la somme de 34 081,51 euros pour les salaires et celle de 2 889,27 euros au titre de congés payés, lesquelles ont été calculées sur une base conforme aux mentions figurant aux bulletins de paye et a ordonné, par suite, la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte conforme, dans le mois de la décision. COUR D'APPEL ARRÊT DU 17 MAI 2016 En la cause de :