jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 17 mai 2016, La société A c/ Monsieur d. LE.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 2016, n° 14923 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 2016, n° 14923 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-17-14923)) ## Faits et procédure Le salarié, de nationalité britannique, a été engagé par la société de droit suisse B SA pour un salaire mensuel brut de 10 000 CHF. Les motifs de l'arrêt retiennent une date d'embauche du 13 mai 2012, tandis que les exposés des parties mentionnent le 21 mai 2012 ; la décision ne tranche pas cette divergence, qui demeure sans incidence sur la solution. Il a été embauché, courant 2013, par la société monégasque A, appelante, sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit établi entre les parties. Le salarié a été licencié le 29 avril 2015. Il a saisi le juge des référés du Tribunal du travail, par acte du 7 juillet 2015, aux fins d'obtenir une provision de 34 081,51 euros au titre de salaires impayés, la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte, et une provision de 2 889,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par ordonnance du 29 octobre 2015, le juge des référés a fait droit à ces demandes à titre provisionnel, à l'exception de l'astreinte, et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus. La société A a relevé appel. Elle soutient qu'un accord tripartite, conclu entre elle, la société B SA et le salarié, aurait prévu que la rémunération globale soit de 10 000 CHF mensuels, les sommes versées par elle devant être imputées sur le salaire suisse. Elle invoque également un contrat de cession de créance conclu avec B SA le 13 juillet 2015, puis une rétrocession du 19 novembre 2015, et demande la compensation. Le salarié conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée était de savoir si, dans le cadre d'une demande de provision fondée sur l'article 35 ter, alinéa 3, de la loi n° 446 du 16 mai 1946, l'existence d'un accord de compensation allégué par l'employeur, non démontré et contesté par le salarié, ainsi que d'une cession de créance intervenue entre l'employeur et un tiers, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi de la provision. Plus précisément, la Cour devait apprécier : (i) si la preuve d'un accord tripartite, dénié par le salarié, était rapportée ; (ii) si un contrat de cession de créance pouvait être opposé au salarié non partie à ce contrat ; (iii) si un échange de courriels, dans lequel un tiers agissant pour le compte de B SA mentionnait un remboursement, suffisait à faire naître une contestation sérieuse ; (iv) si l'absence de mise en demeure préalable et le délai écoulé depuis le dernier paiement étaient de nature à affecter le principe de la créance. ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. Elle retient que le juge des référés a justement estimé que l'accord tripartite invoqué « n'était pas justifié, tant dans son principe que dans ses modalités ». Elle relève que le contrat de cession de créance « ne peut être opposé au salarié qui n'y est pas partie et dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été dénoncé ». Elle écarte le courriel du 10 mars 2015, au motif que son auteur « agissait pour le compte de la société B SA et non de la SAM A ». Enfin, elle relève qu'un
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