# Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14957
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14957 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-31-14957))
## Faits et procédure
Un homme est décédé le 20 mars 1984, laissant pour lui succéder son épouse, leurs deux enfants et un fils adoptif, dont les droits successoraux ont été acquis par la veuve le 7 juillet 1984. Un acte de liquidation-partage a été dressé le 4 février 1985 par notaire, puis homologué par le Tribunal de première instance le 18 avril 1985.
Estimant cet acte erroné et incomplet, le fils, qui déclare n'avoir jamais accepté de l'exécuter, a sollicité le 8 octobre 2014 l'autorisation de saisir-arrêter, entre les mains de l'établissement bancaire A, les sommes détenues par sa mère, à concurrence de 1 700 000 euros. Le président du Tribunal de première instance a autorisé la saisie par ordonnance du 9 octobre 2014, et la saisie a été pratiquée le 10 octobre 2014.
La mère a assigné en rétractation et en mainlevée. Le juge des référés l'a déboutée par ordonnance du 4 novembre 2015. Elle a relevé appel le 18 novembre 2015.
Au soutien de son appel, elle invoquait la violation des articles 414 et 492 du Code de procédure civile, en ce que le juge des référés aurait préjugé le fond. Elle contestait par ailleurs la créance, en soutenant notamment que le fils n'avait pas remis en cause la gestion qu'elle avait opérée, que la quasi-totalité de l'actif avait été partagée, que la convention du 22 novembre 2002 avait été implicitement invalidée et que la distribution mensuelle perçue durant la minorité était insuffisante. Le fils concluait à la confirmation, en faisant valoir l'absence de versement de sa part successorale, la vente de biens indivis et l'absence de renonciation valable à la convention de 2002.
La Cour a notamment écarté des débats une pièce produite tardivement par l'intimé (pièce n° 54), ainsi qu'une attestation d'un tiers (pièce n° 53), qu'elle a jugée irrégulière au regard des articles 323 et 324 du Code de procédure civile, sans en prononcer l'annulation.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si, saisie d'une demande de rétractation d'une autorisation de saisie-arrêt sur le fondement de l'article 492 du Code de procédure civile, le juge des référés peut apprécier la certitude de la créance invoquée par le saisissant sans méconnaître l'interdiction de préjudicier au principal figurant à l'article 414 du même code.
Une seconde question, corrélative, portait sur le fond de la créance : un héritier dispose-t-il d'une créance « certaine en son principe » à l'encontre de l'un de ses cohéritiers, en l'espèce la mère, lorsque celle-ci ne conteste pas le principe de sa qualité d'héritier, mais discute la réalité de la créance au regard d'une convention de partage et des sommes perçues durant la minorité ?
## Solution et dispositif
La Cour répond par la négative au premier moyen et confirme, sur le second point, l'appréciation du premier juge.
**Sur le grief tiré de l'article 414.** La Cour rappelle que le magistrat saisi sur le fondement de l'article 492 doit apprécier, pour maintenir ou retirer l'autorisation, « si le saisissant justifie d'une créance certaine en son principe ». Elle précise que « les limites fixées par l'
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 31 mai 2016, Madame m-c., m., b., a BI. veuve BU. c/ Monsieur d-a. BU.
Un homme est décédé le 20 mars 1984, laissant pour lui succéder son épouse, leurs deux enfants et un fils adoptif, dont les droits successoraux ont été acquis par la veuve le 7 juillet 1984. Un acte de liquidation-partage a été dressé le 4 février 1985 par notaire, puis homologué par le Tribunal de première instance le 18 avril 1985.
Estimant cet acte erroné et incomplet, le fils, qui déclare n'avoir jamais accepté de l'exécuter, a sollicité le 8 octobre 2014 l'autorisation de saisir-arrêter, entre les mains de l'établissement bancaire A, les sommes détenues par sa mère, à concurrence de 1 700 000 euros. Le président du Tribunal de première instance a autorisé la saisie par ordonnance du 9 octobre 2014, et la saisie a été pratiquée le 10 octobre 2014.
La mère a assigné en rétractation et en mainlevée. Le juge des référés l'a déboutée par ordonnance du 4 novembre 2015. Elle a relevé appel le 18 novembre 2015.
Au soutien de son appel, elle invoquait la violation des articles 414 et 492 du Code de procédure civile, en ce que le juge des référés aurait préjugé le fond. Elle contestait par ailleurs la créance, en soutenant notamment que le fils n'avait pas remis en cause la gestion qu'elle avait opérée, que la quasi-totalité de l'actif avait été partagée, que la convention du 22 novembre 2002 avait été implicitement invalidée et que la distribution mensuelle perçue durant la minorité était insuffisante. Le fils concluait à la confirmation, en faisant valoir l'absence de versement de sa part successorale, la vente de biens indivis et l'absence de renonciation valable à la convention de 2002.
La Cour a notamment écarté des débats une pièce produite tardivement par l'intimé (pièce n° 54), ainsi qu'une attestation d'un tiers (pièce n° 53), qu'elle a jugée irrégulière au regard des articles 323 et 324 du Code de procédure civile, sans en prononcer l'annulation.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, saisie d'une demande de rétractation d'une autorisation de saisie-arrêt sur le fondement de l'article 492 du Code de procédure civile, le juge des référés peut apprécier la certitude de la créance invoquée par le saisissant sans méconnaître l'interdiction de préjudicier au principal figurant à l'article 414 du même code.
Une seconde question, corrélative, portait sur le fond de la créance : un héritier dispose-t-il d'une créance « certaine en son principe » à l'encontre de l'un de ses cohéritiers, en l'espèce la mère, lorsque celle-ci ne conteste pas le principe de sa qualité d'héritier, mais discute la réalité de la créance au regard d'une convention de partage et des sommes perçues durant la minorité ?
Solution et dispositif
La Cour répond par la négative au premier moyen et confirme, sur le second point, l'appréciation du premier juge.
Sur le grief tiré de l'article 414. La Cour rappelle que le magistrat saisi sur le fondement de l'article 492 doit apprécier, pour maintenir ou retirer l'autorisation, « si le saisissant justifie d'une créance certaine en son principe ». Elle précise que « les limites fixées par l'
Succession - Liquidation-partage - Convention de partage - Droits d'un enfant - Saisie-arrêt des comptes bancaires détenus par la mère (oui)
En l'espèce, la mère ne conteste pas la créance de son fils issu de sa qualité d'héritier mais elle en discute la réalité en rejetant l'application de la convention selon laquelle elle s'engageait à procéder à un inventaire de l'actif successoral mobilier et reconnaissait que tous les biens ayant appartenu au de cujus, et qui se trouvent en sa possession, sont des biens indivis appartenant à hauteur d'un tiers à chacun des trois héritiers, à la suite de son rachat de la part indivise du fils adoptif du défunt, pour elle-même et pour le compte de ses enfants. Elle allègue, en effet, avoir utilisé une partie des fonds pour financer l'éducation et l'entretien de son fils, y compris après sa majorité, et assure que la quasi-totalité de l'actif a été partagé. À cet égard, la Cour relève que le parent peut recueillir les revenus des capitaux appartenant à l'enfant en compensation des efforts financiers qu'il a supportés pour pourvoir à son entretien et son éducation mais que cette jouissance ne l'autorise toutefois pas à disposer de la totalité des sommes revenant à l'enfant et qu'elle cesse à sa majorité. Par ailleurs, la mère ne conteste pas avoir perçu durant la minorité de ses enfants une somme mensuelle pour lui permettre de faire face à ses obligations d'entretien et d'éducation de ses deux enfants, sans pour autant justifier tant de l'insuffisance de ce montant que des efforts financiers qu'elle aurait personnellement réalisés. La cour estime en conséquence que la créance invoquée par le fils était certaine en son principe et non utilement combattue, à concurrence de la somme de 1 700 000 euros, au terme d'une analyse non remise en cause par les parties. Elle confirme ainsi l'ordonnance entreprise ayant autorisé le fils à faire pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de cette somme et mis les dépens de première instance à la charge de sa mère.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 31 MAI 2016
En la cause de :
Madame m-c., m., b., a BI. veuve BU., née le 6 décembre 1938 à Boulogne-Billancourt (France), de nationalité britannique, domiciliée et demeurant X1 1659, Canton de Vaud (Suisse) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur d-a. BU., né le 17 avril 1968 à Rome (Italie), de nationalité britannique, sans profession, demeurant X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Sources citées
6 références
Législation (5)
[2]
Art. 414 et 492, Code de procédure civile monégasque —
L'établissement bancaire dénommé A., dont le siège social est sis, X3 à Monaco, pris en la personne de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
TIERS-SAISI,
LA COUR,
Vu l'Ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2015 (R.802) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 novembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000077) ;
Vu les conclusions déposées les 9 février 2016 et 28 avril 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de d-a. BU. ;
Vu les conclusions déposées le 17 mars 2016 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de m-c. BI. veuve BU. ;
À l'audience du 3 mai 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par m-c. BI. veuve BU. à l'encontre d'une ordonnance de référé du 4 novembre 2015.
Considérant les faits suivants :
m. BU. est décédé le 20 mars 1984 en laissant pour lui succéder sa veuve, m-c. BI. épouse BU., leurs deux enfants d-a. BU. et m-a. BU. épouse MO. PR., ainsi qu'un fils adoptif Alain BE. BU., dont m-c. BU. a acquis les droits successoraux le 7 juillet 1984.
Le 4 février 1985, le notaire en charge de la succession, Maître Louis-Constant CROVETTO, a établi un acte de liquidation partage que le Tribunal de première instance a homologué le 18 avril 1985.
Prétendant que cet acte serait erroné et incomplet, d-a. BU., qui déclare avoir toujours refusé de l'exécuter, a présenté le 8 octobre 2014 une requête devant le Président du Tribunal de première instance aux fins de faire saisir-arrêter, entre les mains de l'établissement bancaire A, toutes sommes, deniers, valeurs et titres qu'il détient pour le compte de m-c. BI. BU. jusqu'à hauteur de 1.700.000 euros ;
Le 10 octobre 2014 d-a. BU. a fait procéder à la saisie-arrêt judiciairement autorisée par ordonnance du 9 octobre 2014.
Sur assignation de m-c. BI. veuve BU. en rétractation de cette décision et mainlevée de la mesure, le juge des référés l'a déboutée de ses demandes, suivant ordonnance en date du 4 novembre 2015.
m-c. BI. veuve BU. en a relevé appel suivant exploit du 18 novembre 2015.
Aux termes de l'assignation et de ses conclusions en date du 17 mars 2016, elle demande à la Cour de :
l'accueillir en son appel et l'y déclarée fondée,
réformer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions comme préjudiciant au principal, en violation des dispositions des articles 414 et 492 du Code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
déclarer nulle et de nul effet l'attestation d'a D en date du 2 juin 2015 (pièce adverse n° 53),
débouter d-a. BU. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les disant toutes infondées,
rétracter et mettre à néant avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance présidentielle en date du 9 octobre 2014 ayant autorisé la saisie-arrêt de son compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement bancaire A,
ordonner la mainlevée pure et simple de ladite saisie-arrêt, aux frais de d-a. BU.,
le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel (en ceux compris les frais de mainlevée de la saisie-arrêt) distraits au profit de Maître Géraldine GAZO.
Elle entend obtenir l'infirmation de l'ordonnance pour violation des articles 414 et 492 du Code de procédure civile ; elle reproche au premier juge d'avoir préjudicié au principal en se livrant, à tort, à une appréciation du fond de l'affaire dévolu au Tribunal de première instance.
Par ailleurs, elle soutient que le juge des référés n'a pas correctement apprécié les éléments qui lui étaient soumis et qu'il a fait une mauvaise application de la loi.
Elle conteste formellement la créance alléguée pour s'opposer à la demande de saisie-arrêt formée par son fils d-a. BU. et reprend l'argumentation et les moyens qu'elle a développés devant le premier juge, qui les a exactement rapportés dans sa décision à laquelle la Cour se réfère.
Pour l'essentiel, elle indique que :
d-a. BU. ne justifie d'aucun intérêt né, actuel et légitime à agir au regard de sa connaissance de la nature et de l'étendue de la masse successorale, de la gestion de fait qu'il a opérée depuis sa majorité à ses côtés et de la tardiveté de ses actions en justice,
il ne justifie d'aucun principe certain de créance faute d'avoir remis en cause la gestion qu'elle a opérée et les dépenses qu'elle a effectuées au profit de ses enfants, alors que le partage des biens de la succession a déjà été réalisé quasiment pour le tout,
l'accord de tous les héritiers pour invalider la convention du 22 novembre 2002 fixant la dévolution à 25% à chacun de ses enfants et 50% pour elle, sur laquelle est fondée l'action pour recel successoral introduite par son fils, est objectivement démontrée par :
l'accord pour « annuler le document signé en 2003 » donné par son fils dans la télécopie du 27 juin 2005,
l'absence de réclamation du paiement à son profit du tiers du produit de la dernière vente intervenue en 2012,
la validation de la donation, à laquelle elle a procédé en faveur de sa fille, par les décisions, au contradictoire de son fils, de la Cour Suprême de Nouvelle Écosse,
les parents ont la jouissance des biens de leurs enfants par application des dispositions de l'article 313 alinéa 1er du Code civil, applicable lors de la minorité de son fils,
la distribution mensuelle perçue du C TRUST de 1984 à 1994 était insuffisante à assurer l'éducation et l'entretien de ses enfants jusqu'à leur majorité,
des dépenses ont été nécessaires pour assurer le maintien des biens indivis,
d-a. BU. a bénéficié de nombreuses libéralités pendant de nombreuses années,
il se prévaut d'une position contraire sur l'état mental de sa mère selon les juridictions saisies,
elle n'a vendu aucun bien indivis, à l'exception des grands crus classés pour lesquels son fils était au courant et n'a jamais réclamé sa part.
Pour sa part, d-a. BU. s'oppose à la rétractation sollicitée au motif que dans le cadre du référé rétractation, il appartient au juge, saisi en la forme des référés, d'apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis, hors les conditions posées par l'article 414 du Code de procédure civile, de sorte que le grief tiré du préjudice au principal est inopérant.
Il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en assurant détenir un principe certain de créance à l'encontre de sa mère, lequel résulterait à suffisance de :
l'absence de versement à son profit de la part successorale lui revenant en exécution de l'acte de liquidation partage du 4 février 1985,
la vente de biens indivis par sa mère, dont le produit a été gardé par devers elle ou reversé pour partie à proportion d'un quart au lieu d'un tiers,
l'absence de renonciation valide à la convention de 2002 par un acte non équivoque sur sa volonté de renoncer.
Il expose que l'acte de liquidation partage, dressé le 4 février 1985 alors qu'il était encore mineur, l'a été sur la base d'informations incomplètes faute d'inventaire des biens et ne porterait que sur une partie de la succession, alors que les opérations de liquidation partage n'ont pas été menées à leur terme puisqu'il n'a reçu aucune somme.
Il prétend ainsi qu'un certain nombre de biens indivis n'auraient pas été compris dans la masse des biens à partager pour avoir été volontairement dissimulés ou vendus par sa mère m-c. BI. veuve BU., de sorte que celle-ci serait en possession du produit de ces ventes ainsi que du montant de la part qui lui revient dans la succession, ce sur le compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement bancaire A, ainsi que l'établissent les pièces qu'il produit.
Il dénonce le recel successoral commis par sa mère, que ce soit en omettant de lui verser sa part successorale, en conservant des biens indivis par devers elle ou encore en donnant les parts de la société propriétaire du domaine de Beaumont à sa sœur.
Il ajoute que la répartition de l'actif successoral (la moitié pour leur mère et un quart pour chaque enfant) n'est pas conforme à la situation de fait au regard de l'acquisition de la part héréditaire du fils adoptif de feu son père avec les deniers de la succession.
Il fonde ses prétentions sur la convention signée le 22 novembre 2002 entre les parties relativement à l'indivision successoral, aux termes de laquelle sa mère aurait pris l'engagement de faire l'inventaire des objets et meubles meublants les différents biens immobiliers, mais aussi de ne pas vendre ces biens, et aurait convenu que la dévolution s'opèrerait en trois parts égales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
À l'audience, à laquelle l'affaire a été fixée à plaider, Maître Géraldine GAZO a sollicité le rejet de la nouvelle pièce adverse numérotée 54 jointe aux derniers écrits de d-a. BU. en méconnaissance du calendrier procédural établi.
Maître Thomas GIACCARDI a admis qu'il devait conclure en dernier lieu sans dépôt de nouvelle pièce, mais a fait observer qu'il s'agissait d'une décision de justice. Il a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour sur ce point.
L'établissement bancaire A, tiers-saisi, a comparu mais n'a pas conclu.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable,
Attendu, préliminairement, qu'il sera observé que la mission du juge consiste à trancher le litige conformément à la règle de droit ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c'est à dire le résultat qu'elles recherchent ; que les prétentions se distinguent des moyens, éléments de fait et de droit allégués au soutien de celles-ci ;
Attendu qu'il s'en déduit que les dispositions contenues dans le dispositif des écrits judiciaires de l'appelante tendant à voir la Cour « constater » différents points ne constituent nullement des demandes de la part de cette partie mais des moyens auxquels il sera répondu dans le corps de l'arrêt ;
Attendu que selon le calendrier procédural mis en place, l'intimé devait conclure le 26 avril 2016 sans production de nouvelles pièces ;
Attendu qu'en dépit du calendrier procédural ainsi fixé, d-a. BU. a joint à ses dernières conclusions une ordonnance de séquestre rendue sur requête non contradictoire par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 20 avril 2016 ;
Attendu qu'au regard du principe de loyauté qui doit présider aux débats, il y a lieu de rejeter cette pièce portant le numéro 54 dont l'appelante n'a pas eu connaissance avant le dépôt des derniers écrits de son adversaire et qui n'a pas été soumise au débat contradictoire ;
Attendu que m-c. BI. veuve BU. soulève la nullité du courrier adressé par a D à son fils (pièce adverse n° 53) pour non-conformité aux dispositions de l'article 323 du Code de procédure civile ;
Attendu que cet article énonce que le tribunal peut recevoir des tiers, par attestation ou par voie d'enquête, les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux auxquels ils ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés ;
Attendu, en l'espèce que la pièce litigieuse a été établie par a D sur sollicitation de d-a. BU. pour les besoins de la présente instance et constitue la déclaration d'un tiers de nature à éclairer la juridiction sur des faits litigieux auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, au sens de l'article 323 du Code de procédure civile ;
Attendu que d-a. BU. ne pouvait donc obtenir cette déclaration entièrement dactylographiée que dans le cadre d'une enquête civile ou au moyen d'une attestation conforme à l'article 324 du même code devant notamment contenir les mentions spécifiques qui y sont prévues aux alinéas 2°, 3°, 4°, 5° et être accompagnée d'un document d'identité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, cette pièce doit être écartée des débats sans qu'il y ait lieu de l'annuler ;
Attendu qu'est pendante devant le Tribunal de première instance une procédure en validation de la saisie-arrêt ; que néanmoins il n'est pas discuté que la demande de rétractation a été formée par m-c. BI. veuve BU. dans le respect des prescriptions de l'article 492 du Code de procédure civile, cet article permettant au débiteur saisi de se pourvoir en référé contre l'autorisation de saisie jusqu'à la date fixée par l'assignation en validité de la saisie ;
Attendu que d-a. BU., qui prétend être lésé par le recel successoral qu'aurait commis sa mère, laquelle ne soulève aucune exception de prescription, dispose d'un intérêt à défendre le droit de créance qui en résulterait ;
Attendu, en droit, qu'il appartient au magistrat saisi dans le cadre de l'article 492 précité, d'apprécier, à l'effet de maintenir ou de retirer l'autorisation de saisie-arrêt, si le saisissant justifie d'une créance certaine en son principe, ce qui lui donne vocation pour ce faire d'apprécier la situation au vu des éléments contradictoires du débat, étant relevé que les limites fixées par l'article 414 du Code de procédure civile ne sont pas susceptibles de trouver à s'appliquer en la cause, non plus que la notion de « créance en péril » ;
Que par suite il ne saurait être fait grief au premier juge d'avoir vérifié la certitude de la créance alléguée pour statuer sur l'autorisation de saisie-arrêt qui lui était soumise ;
Attendu en l'espèce que d-a. BU. prétend au soutien de sa créance que l'acte de liquidation partage a été établi en méconnaissance de ses droits de succession et invoque à cette fin la convention de 2002 signée entre les parties, que m-c. BU. estime de son côté inapplicable comme invalidée ;
Attendu que la convention litigieuse a été signée à la suite de la vente des biens et droits immobiliers, sis X3 à Paris, et du mobilier, et en vue de procéder à l'acquisition de biens immobiliers sis à Paris X4 ;
Qu'elle comporte l'engagement de l'appelante de procéder à un inventaire de l'actif successoral mobilier et la reconnaissance que tous les biens ayant appartenu au de cujus, et qui se trouvent en sa possession, sont des biens indivis appartenant à hauteur d'un tiers à chacun des trois héritiers, à la suite du rachat de la part indivise du fils adoptif du défunt par m-c. BI. veuve BU., pour elle-même et pour le compte de ses enfants ;
Attendu, à cet égard, que force est de constater que l'appelante ne conteste pas le principe lui-même de la créance issu de la qualité d'héritier de l'intimé, mais en discute la réalité en rejetant l'application de ladite convention, en prétendant avoir utilisé une partie des fonds pour financer l'éducation et l'entretien de son fils, y compris après sa majorité, et en assurant que la quasi-totalité de l'actif a été partagé ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne peut être valablement soutenu par m-c. BI. veuve BU. que la convention signée en 2002 ne serait pas applicable dès lors qu'elle ne justifie pas de l'accord de son fils de renoncer à l'appliquer autrement que par une télécopie, relative au demeurant à un contrat de 2003, non suivie d'effet ;
Que par ailleurs, elle ne prétend pas davantage avoir procédé au versement des sommes revenant à son fils, sur la base notamment de l'acte de liquidation partage du 4 février 1985, en expliquant avoir employé les sommes, revenant à son fils, à son entretien et son éducation ;
Attendu que la jouissance légale est le droit conféré au parent de pouvoir, pendant le temps de la minorité de son enfant, recueillir les revenus des capitaux appartenant à ce dernier en compensation des efforts financiers qu'il a supportés pour pourvoir à son entretien et son éducation ;
Que cette jouissance ne l'autorise toutefois pas à disposer de la totalité des sommes revenant à l'enfant et cesse en outre à la majorité de celui-ci ; qu'au surplus dans le cas présent, m-c. BI. veuve BU. ne conteste pas avoir perçu durant la minorité de ses enfants une somme mensuelle du C TRUST pour lui permettre de faire face à ses obligations d'entretien et d'éducation de ses deux enfants, sans pour autant justifier que le montant perçu aurait été insuffisant pour ce faire, ni établir les efforts financiers qu'elle aurait personnellement réalisés ;
Qu'au regard des circonstances précitées, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la créance invoquée par d-a. BU. était certaine en son principe et non utilement combattue, ce, à concurrence de la somme de 1.700.000 euros au terme, sur ce dernier point, d'une analyse non remise en cause par les parties ;
Attendu en définitive qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé d-a. BU. à faire pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de ladite somme et mis les dépens de première instance à la charge de m-c. BI. veuve BU. ;
Et attendu que m-c. BI. veuve BU., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Écarte des débats les pièces n° 53, sans qu'il y ait lieu à annulation, et 54 produites par d-a. BU.,
Confirme l'ordonnance rendue le 4 novembre 2015 par le magistrat des référés,
Condamne m-c. BI. veuve BU. aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 31 MAI 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.