jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 31 mai 2016, La Société A c/ La société B et Maître c D
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14958 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14958 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-31-14958)) ## Faits et procédure Par deux contrats des 30 mars 2009 et 24 avril 2009, la société de droit luxembourgeois A (la société A) a consenti à la société de droit luxembourgeois B deux prêts, respectivement de deux millions et d'un million d'euros. Le 3 novembre 2010, la société B a émis 240 000 obligations convertibles, intégralement souscrites par la société des Îles Vierges Britanniques E (la société E). Par un avenant du même jour, conclu entre la société A, la société B et la société E, la société A a accepté de subordonner ses prêts au remboursement préalable des montants dus à la société E au titre des obligations, et s'est interdit de réclamer, accélérer ou déclarer tout ou partie de sa créance. Le montant de la créance de la société A a été ramené à 2 320 000 euros par un avenant du 10 décembre 2010. La société B n'ayant pas honoré ses engagements à l'échéance, la société E l'a assignée en faillite devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Par jugement du 23 décembre 2013, la faillite a été prononcée et Maître c D désigné curateur. La société A a déclaré sa créance, puis, par jugement du 18 mai 2015, la juridiction luxembourgeoise l'a admise au passif chirographaire. Le 5 janvier 2016, la société A a saisi le président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête en saisie-arrêt portant sur les 19 997 actions détenues par la société B dans le capital de sa filiale monégasque. Par ordonnance sur requête du 7 janvier 2016, la saisie-arrêt a été autorisée « en sûreté, garantie et paiement » de la somme de 2 320 000 euros, la requête visant un montant plus élevé incluant des intérêts. La société B, représentée par son curateur, a saisi le juge des référés en rétractation. Par ordonnance du 24 février 2016, le juge des référés a rétracté l'ordonnance sur requête, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 et condamné la société A aux dépens. Il a énoncé que « le principe certain de la créance suppose qu'elle soit également exigible », condition non remplie en l'espèce au regard de la subordination stipulée par l'avenant. La société A a interjeté appel. Elle soutenait que le juge avait exigé à tort l'exigibilité de la créance, que son admission au passif démontrait le caractère certain de son principe, et que l'universalité de la faillite ne rendait pas les biens du débiteur indisponibles tant que le jugement de faillite n'avait pas fait l'objet d'un exequatur. La société B, en défense, invoquait l'absence de principe certain, la fraude ayant entouré l'admission de la créance au Luxembourg, ainsi qu'un conflit d'intérêts et une clause attributive de compétence. (Le sort de la procédure d'exequatur engagée par le curateur n'est pas tranché par la décision.) ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était de savoir si le créancier qui sollicite, sans titre exécutoire, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur requête doit établir que sa créance est liquide et exigible, ou s'il lui suffit de justifier d'un principe certain de créance. Corrélativement, la subordination contractuelle du paiement, qui retarde l'exigibilité de la créance, fait-elle obstacle à l'autorisation ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle le cadre légal applicable. Elle cite les articles 487, 490 et 491 du Code de procédure civile. Le premier dispose que « tout créancier peut déposer au greffe général une requête tendant à frapper temporairement d'indisponibilité entre les mains d'un tiers, et dans la limite qu'il fixe, les sommes dues à son débiteur et les rentes, valeurs ou autres biens mobiliers lui appartenant ». Le deuxième prévoit que « tout créancier peut, en vertu d'un tit
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- ca1bf26e2a88452fdd99904eb3eaa3e5a46536810ae2b2c5fc125c15cd745899
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.